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03/06/2008 | FRANCE | N°2480

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre civile 1, 03 juin 2008, 2480


AB/CD

Numéro 2480/08

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 03/06/2008

Dossier : 06/03303

Nature affaire :

Demande en paiement relative à un contrat

Affaire :

S.A. CONIMAST INTERNATIONAL

C/

S.A.R.L. ID-ES LUMIERE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé par Monsieur NEGRE, Président,

en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile,

assisté de Madame LASSERRE, Greffière,

à l'audience publique du 3 juin 2008
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* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 16 Avril 2008, devant :

Monsieur BILLAUD, magistrat chargé du rapport,

assist...

AB/CD

Numéro 2480/08

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 03/06/2008

Dossier : 06/03303

Nature affaire :

Demande en paiement relative à un contrat

Affaire :

S.A. CONIMAST INTERNATIONAL

C/

S.A.R.L. ID-ES LUMIERE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé par Monsieur NEGRE, Président,

en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile,

assisté de Madame LASSERRE, Greffière,

à l'audience publique du 3 juin 2008

date indiquée à l'issue des débats.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 16 Avril 2008, devant :

Monsieur BILLAUD, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame LASSERRE, greffière présente à l'appel des causes,

Monsieur BILLAUD, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur NEGRE, Président

Monsieur BILLAUD, Conseiller

Monsieur CASTAGNE, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A. CONIMAST INTERNATIONAL

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Zone industrielle La Saunière

89600 SAINT FLORENTIN

représentée par la SCP MARBOT / CREPIN, avoués à la Cour

assistée de Maître FAYARD, avocat au barreau de DIJON

INTIMEE :

S.A.R.L. ID ES LUMIERE

prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

Parc d'Activités Pau-Pyrénées

Rue Paul Bert

64000 PAU

représentée par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour

assistée de Maître RENUCCI, avocat au barreau de NICE

sur appel de la décision

en date du 01 AOUT 2006

rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU

La SARL ID-ES LUMIERE exerce l'activité d'agent commercial ; la SA CONIMAST INTERNATIONAL conçoit, fabrique et commercialise des poteaux et mâts en acier galvanisé.

Le 20 décembre 1996, les parties ont signé un contrat d'agent commercial par lequel ID-ES représentait CONIMAST sur un secteur déterminé.

Le 10 janvier 2003, à la suite d'une diminution du chiffre d'affaires, la société CONIMAST demandait à sa représentante de lui faire parvenir ses observations.

Le 27 février 2003, la société ID-ES LUMIERE informait CONIMAST de leur intention de céder son contrat d'agent commercial à la société CART ELEC.

La candidature de CART ELEC était refusée par CONIMAST le 9 avril 2003, ce qui entraînait la possibilité de rachat de la carte de représentation de la société ID-ES LUMIERE.

Le 6 juin 2003, la société CONIMAST procédait purement et simplement à la résiliation du contrat d'agent commercial pour fautes graves commises par la société ID-ES.

Le 25 juin 2003, la société SAMEC était désignée comme remplaçante de la société ID-ES.

Par acte d'huissier en date du 30 décembre 2004, la société ID-ES LUMIERE a fait assigner la société CONIMAST INTERNATIONAL devant le tribunal de commerce de PAU afin d'obtenir sa condamnation à lui verser 48.192,76 € H.T. représentant deux années de commissions dues pour le rachat de la carte d'agent commercial et subsidiairement 45.734 € H.T. et 15.000 € de dommages-intérêts.

Par jugement en date du 1er août 2006, le tribunal de commerce de PAU a débouté la société CONIMAST de toutes ses demandes et l'a condamné à payer à la société ID-ES LUMIERE la somme de 35.734 € H.T. ET 5.000 € à titre de dommages-intérêts, ainsi que 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Suivant déclaration enregistrée le 25 septembre 2006, la SA CONIMAST INTERNATIONAL a relevé appel de cette décision.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions du 25 septembre 2007, la SA CONIMAST INTERNATIONAL demande à la Cour de :

- statuer sur l'appel inscrit par la SA CONIMAST INTERNATIONAL à l'encontre du jugement rendu le 1er août 2006 par le tribunal de commerce de Pau ;

- dire qu'il a été bien appelé, mal jugé ;

- en conséquence, réformer la décision entreprise et, statuant à nouveau :

dire la SARL ID-ES LUMIERE tant irrecevable que mal fondée en sa demande principale et l'en débouter ;

constatant que, le 28 mars 2003, la société CART ELEC a dénoncé auprès D'ID-ES LUMIERE son projet d'acquisition de la carte CONIMAST INTERNATIONAL, la juger irrecevable en sa demande subsidiaire et l'en débouter ;

- mais statuant sur la demande reconventionnelle de la SA CONIMAST INTERNATIONAL :

condamner la SARL ID-ES LUMIERE à lui payer la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive outre celle de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

la condamner enfin en tous les dépens d'instance et d'appel ;

- autoriser la SCP MARBOT-CREPIN, avoués, à procéder au recouvrement des dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Par conclusions du 4 décembre 2007, la SARL ID-ES LUMIERE demande à la Cour de :

Vu l'article 14 du contrat d'agent commercial liant les sociétés ID-ES LUMIERE et CONIMAST,

Vu l'article 12-2 du même contrat,

Vu les articles L. 134-13 et L. 134-16 du Code de commerce,

Vu la décision prise par la société CONIMAST de refuser d'agréer en qualité de successeur de la société ID-ES LUMIERE la société CART ELEC, décision notifiée à la société ID-ES LUMIERE le 9 avril 2003,

- confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a écarté les moyens d'irrecevabilité soulevé par la société CONIMAST ;

A titre principal,

- infirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a débouté la société ID-ES LUMIERE de sa demande de condamnation de la société CONIMAST au paiement de la somme de 48.192,76 € H.T. représentant deux années de commission ;

En conséquence,

- condamner la société CONIMAST au paiement au profit de la société ID-ES LUMIERE de la somme de 48.192,76 € H.T. représentant deux années de commission calculées sur la moyenne des 36 derniers mois d'activité de la société ID-ES LUMIERE ;

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour de céans rejetais la demande principale de la concluante,

- confirmer la décision rendue par le tribunal de commerce de Pau en ce qu'elle a fait droit à la demande subsidiaire de la concluante, sauf à la modifier dans son quantum ;

En conséquence,

- condamner la société CONIMAST au paiement de la somme de 45.734 € H.T. représentant la somme que la société CART ELEC était disposée à lui verser pour le rachat de la carte ;

- constater en outre la résistance abusive de la société CONIMAST dans le respect de ses obligations contractuelles et son comportement manifestement déloyal,

- confirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a fait droit à la demande de dommages-intérêts complémentaires formulées par la société ID-ES LUMIERE, sauf à modifier le montant de la condamnation dans son quantum,

En conséquence,

- condamner la société CONIMAST au paiement au profit de la société ID-ES LUMIERE de la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts complémentaires ;

- débouter la société CONIMAST de ses entières demandes, fins et conclusions ;

- confirmer la condamnation prononcée en première instance au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et condamner la SA CONIMAST au paiement en cause d'appel de la somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel devant être distraits au profit de la SCP DE GINESTET-DUALE-LIGNEY, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

SUR QUOI :

Sur l'irrecevabilité de la demande de la société ID-ES LUMIERE :

Attendu que selon la société CONIMAST, la société ID ES serait irrecevable à agir sur le fondement de l'article 132-12 du Code de commerce en raison de l'absence de notification dans le délai de un an après la cessation du contrat de son intention de faire valoir ses droits ;

Attendu que pour statuer sur ces conclusions d'irrecevabilité de la société CONIMAST, il importe de rechercher, pour la mise en œuvre des dispositions de l'article 132-12 du Code de commerce, quelle est la date exacte de cessation du contrat entre les parties, qu'ainsi il faut examiner leurs rapports juridiques au fond et donc passer outre les conclusions préalables d'irrecevabilité dont l'examen dépend aussi de l'examen des faits constants et du fond de l'affaire ;

En fait :

Attendu qu'il est constant que le 20 décembre 1996 la société CONIMAST ou « le mandant » a accordé à la société ID-ES LUMIERE - agent commercial - le mandat de vendre à titre exclusif au nom et pour le compte du mandant des poteaux d'éclairage public en acier galvanisé (article 1-1) ;

Attendu que cette convention, conclue pour une durée indéterminée (article 3) prévoit également les conditions de cessation du contrat et de durée de préavis (article 12) ainsi que les conditions de transmission et d'agrément par le mandant de tout successeur à l'agent (article 14) ;

Attendu qu'outre les obligations du mandataire, définies à l'article 6, la convention prévoit en son article 7, au titre des conditions d'exercice du mandat, que l'agent s'engage à faire en sorte que la courbe d'évolution du chiffre d'affaires qu'il réalise sur son secteur soit au moins identique à celle de la moyenne de l'ensemble du réseau commercial du mandant en France ;

Attendu que le contrat précise en son article 4 que dans le secteur de représentation consenti, le chiffre d'affaires réalisé en 1995 était H.T de 1.450.000 F ce qui représenterait aujourd'hui 221.051,07 € ;

Attendu qu'à compter du 10 janvier 2003, les relations contractuelles entre les parties se sont dégradées pour aboutir à la rupture pour faute, rupture notifiée à la société ID-ES LUMIERE par la SARL CONIMAST le 6 juin 2003 ;

Attendu en effet que c'est bien la lettre du 10 janvier 2003 qui marque le début des difficultés contractuelles dont il s'agit : dans cette lettre la société CONIMAST écrit à son agent – avec pour référence « objectifs 2003 » – que l'année 2002 a été marquée par la régression de son chiffre d'affaires sur la France de 8,1% alors que le marché connaissait une croissance de l'ordre de 3 % ; cette lettre précise les résultats obtenus sur le secteur d'activités et de représentation consenti à la société ID-ES LUMIERE ; il s'en suit que le chiffre d'affaires qui avait été de 472.057 € en 2000 et de 589.631 € en 2001 était retombé à 364.444 € en 2002 ;

Attendu toutefois qu'il serait hâtif d'en conclure que cette perte de chiffre d'affaires est imputable au seul agent commercial, la lettre d'interrogation du mandant du 10 janvier 2003 précisant suffisamment bien dès la première phrase que le chiffre d'affaires a baissé de 8,1 % sur la France entière alors que l'activité de représentation commerciale d'ID-ES LUMIERE ne comprend que certains départements du Sud-Ouest - Aquitaine ;

Attendu que dans cette lettre qui est une simple demande d'explications par le mandant au mandataire tenu à une obligation de rendement avec faculté de récupération dans le semestre suivant (article 7-4), la société CONIMAST rappelle et rappellera à plusieurs reprises à son représentant que le marché de l'éclairage public était toujours en progression selon les sources du Syndicat de l'Eclairage ;

Attendu que sans jamais contester formellement de telles données, la société ID-ES LUMIERE répondait à cette demande, par lettre du 27 février 2003, qu'elle avait « décidé de consacrer ses efforts à des activités plus rentables » et qu'elle projetait de céder son contrat d'agent à la société CART ELEC dont elle demandait l'agrément par son mandant ;

Attendu qu'il résulte de l'examen des chiffres d'affaires avancés – non contestés par la société ID-ES LUMIERE – que le chiffre d'affaires réalisé par CONIMAST sur le secteur de la société ID-ES LUMIERE a baissé de près de 40 % en 2002 par rapport à 2001, qu'une telle baisse est sans commune mesure avec la baisse générale de 8,1% sur l'ensemble du territoire français ;

Attendu que par contrat du même jour 27 février 2003 également versé aux débats, la société ID-ES LUMIERE cédait d'ores et déjà à la société CART ELEC sa carte de représentant de la société CONIMAST pour la région Aquitaine Charentes, une clause prévoyant qu'elle ne se libérerait qu' « avec le complet paiement de celle-ci, à l'acceptation écrit de la société CONIMAST sur cette cession » ;

Attendu qu'à ce moment de la procédure et de leurs relations contractuelles, compte tenu de la teneur de la lettre du 27 février 2003, il est évident que la société ID-ES a pris l'initiative de la cessation de son activité de représentation commerciale de la société CONIMAST, ayant choisi de se consacrer à d'autres activités et ayant déjà trouvé un successeur qu'il ne restait plus qu'à proposer à son mandant ;

En droit :

Attendu que la procédure d'agrément du successeur de l'agent par le mandat doit être considérée indépendamment de la procédure de cessation d'activité et du droit à indemnisation de l'agent ;

Attendu en effet que si l'article L. 134-12 du Code de commerce dont la société ID-ES LUMIERE revendique l'application prévoit qu' « en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi », il n'en demeure pas moins que l'article L. 134-13 dispose que la réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due dans les cas suivants :

1o la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ;

2o la cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant (…) ;

3o selon un accord avec le mandant (…) ;

Attendu qu'indépendamment de la recherche d'une faute grave de l'agent commercial - ce qui sera soutenu mais a posteriori par la société CONIMAST - et en l'absence d'accord entre les parties, il convient de juger que la cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent commercial ID-ES LUMIERE qui - pour échapper au principe de non-indemnisation prévue à l'article L. 134-13 du Code de commerce devrait donc rapporter la preuve de ce que cette cessation d'activité est justifiée par des circonstances imputables au mandant ;

Or attendu qu'il a été dit ci-dessus, au constat du contenu de la lettre du 27 février 2003, que la société ID-ES LUMIERE avait choisi unilatéralement de se consacrer à des activités plus rentables et avait cédé - sous réserve d'agrément - sa carte de représentation à CART ELEC alors que son mandant se contentait de lui demander des explications sur une baisse sensible de ses activités ;

Que par ailleurs, la société ID-ES LUMIERE n'articule aucun grief à l'encontre de son mandant susceptibles de constituer l'une des circonstances de rupture qui lui serait imputable au sens des dispositions de l'article L. 134-13-2o du Code de commerce ;

Attendu que la réparation prévue à l'article L. 134-12du Code de commerce n'étant pas due, il n' y a pas lieu d'examiner les autres demandes qui ont un caractère subsidiaire ;

Que notamment, en application de l'article 14 de la convention du 20 décembre 1996 qui insiste sur le caractère « intuitu personnae » du contrat, sur l'importance du choix de la personne de Monsieur Patrick Z... comme mandataire, le mandant était en droit de refuser l'agrément du successeur présenté ; que le droit à indemnisation prévu dans ce cas renvoie à l'article 12-2 qui concerne uniquement la résiliation du contrat par le mandant et non par le mandataire comme c'est le cas en l'espèce ;

Attendu qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré ;

Attendu que la société CONIMAST n'établit pas que l'action engagée par la société ID-ES LUMIERE qui l'a représentée loyalement pendant de nombreuses années ait eu un caractère abusif ; que sa demande de dommages intérêts sera rejetée de ce chef ;

Attendu que la société ID-ES LUMIERE qui succombe doit les entiers dépens et la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Après en avoir délibéré, statuant publiquement contradictoirement en dernier ressort ;

Rejetant toutes autres demandes fins et conclusions des parties ;

Reçoit la S.A CONIMAST INTERNATIONAL en son appel et y faisant droit ;

Infirme le jugement rendu le 1er août 2006 par le Tribunal de Commerce de PAU ;

Déboute la SARL ID-ES LUMIERE de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;

Déboute la SA CONIMAST de sa demande reconventionnelle d'indemnisation pour procédure abusive de la société ID-ES LUMIERE ;

Condamne la SARL ID-ES LUMIERE à payer à la SA CONIMAST INTERNATIONAL la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) pour ses frais irrépétibles en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct pour la SCP MARBOT et CREPIN, avoués à la Cour.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

Michèle LASSERRE Roger NEGRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 2480
Date de la décision : 03/06/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Bayonne, 26 août 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2008-06-03;2480 ?
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