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22/05/2008 | FRANCE | N°2282

France | France, Cour d'appel de Pau, Ct0268, 22 mai 2008, 2282


AM / CD

Numéro 2282 / 08

COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale

ARRET DU 22 / 05 / 2008

Dossier : 06 / 02656

Nature affaire :

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Affaire :

Nicole X...

C /

UDAF DES PYRENEES ATLANTIQUES,

Maître Y...

CGEA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président,
en vertu de l'article 452 du Code de Procédure

Civile,

assisté de Madame HAUGUEL, Greffière,

à l'audience publique du 22 mai 2008
date indiquée à l'issue des débats.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audie...

AM / CD

Numéro 2282 / 08

COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale

ARRET DU 22 / 05 / 2008

Dossier : 06 / 02656

Nature affaire :

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Affaire :

Nicole X...

C /

UDAF DES PYRENEES ATLANTIQUES,

Maître Y...

CGEA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président,
en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile,

assisté de Madame HAUGUEL, Greffière,

à l'audience publique du 22 mai 2008
date indiquée à l'issue des débats.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 20 Mars 2008, devant :

Monsieur PUJO-SAUSSET, Président

Madame ROBERT, Conseiller

Madame MEALLONNIER, Conseiller

assistés de Madame DEBON, faisant fonction de Greffière, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame Nicole X...
...
64420 SAUBOLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2006 / 005360 du 18 / 10 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)

Rep / assistant : Maître MASSOU DIT LABAQUERE, avocat au barreau de PAU

INTIMEES :

UDAF DES PYRENEES ATLANTIQUES
...
64044 PAU CEDEX

Maître Y...
ès qualités d'administrateur judiciaire de l'UDAF
...
31000 TOULOUSE

Rep / assistant : Maître C..., avocat au barreau de PAU

CGEA
Les Bureaux du Parc
Avenue Jean Gabriel Domergue
33049 BORDEAUX CEDEX

Rep / assistant : Maître D..., avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision
en date du 19 JUIN 2006
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PAU

EXPOSÉ DU LITIGE

Mademoiselle Nicole X... a été engagée par l'UDAF DES PYRENEES-ATLANTIQUES en qualité de " gestionnaire du Parc Immobilier-technicien supérieur " dans le cadre d'un contrat " emploi consolidé " pour une première période de 12 mois soit du 10 février 2003 au 9 février 2004.

Ce contrat a été renouvelé du 10 février 2004 au 9 février 2005. Mademoiselle Nicole X... n'a pas souhaité signer le renouvellement qui lui a été proposé pour un an en février 2005.

Saisi par Mademoiselle Nicole X..., le Conseil de Prud'hommes de Pau, par jugement du 19 juin 2006, auquel il est expressément référé pour le rappel des faits et de la procédure antérieure, a condamné l'UDAF DES PYRENEES-ATLANTIQUES à payer à Mademoiselle Nicole X... les sommes suivantes :

-1. 429, 68 € au titre du rappel de salaire pour 2002-2003,
-142, 96 € au titre des congés payés y afférents,
-1. 428, 36 € au titre du rappel de salaire 2004-2005,
-142, 83 € au titre des congés payés y afférents,
-1. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- dit qu'il y a lieu de rectifier l'attestation ASSEDIC en fonction de ces rappels de salaire,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision et dit que les intérêts au taux légal courront à compter du jour de la demande,

- dit que les dépens éventuels seront à la charge de la partie défenderesse.

L'UDAF DES PYRENEES-ATLANTIQUES a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Pau du 22 janvier 2007.

Ayant interjeté appel de cette sentence à elle notifiée le 21 juin 2006, par déclaration au greffe du 18 juillet 2006, Mademoiselle Nicole X... fait valoir à l'appui de son recours, dans des conclusions écrites développées oralement auxquelles il convient de se référer que son contrat de travail " emploi consolidé " doit être requalifié en contrat à durée indéterminée. Elle soutient qu'elle n'avait pas les conditions exigées pour bénéficier d'un tel contrat puisqu'elle n'était pas chômeur de longue durée et qu'elle n'était pas bénéficiaire du RMI depuis au moins un an. C'est l'UDAF DES PYRENEES-ATLANTIQUES qui lui a imposé abusivement un CEC alors qu'elle devait bénéficier d'un contrat à durée indéterminée de droit commun. L'objectif fixé par les contrats dérogatoires aidés dans le cadre de la politique sociale, conventions conclues dans le cadre du développement d'activités qui est de répondre à des besoins collectifs non satisfaits, n'a pas été respecté. Elle souligne qu'elle n'a bénéficié d'aucune formation, ni instruction. Elle a fait fonctionner tout un service sans mise en oeuvre d'aucune action de professionnalisation ou de bilan de compétence durant 2 ans. Son CEC ne répondait pas à l'exigence d'une finalité professionnelle. Ni l'esprit, ni le droit des CEC n'a été respecté par l'UDAF DES PYRENEES-ATLANTIQUES qui ne se servait des CEC que pour recevoir des aides de l'Etat.

La requalification de son CEC en contrat à durée indéterminée, en l'absence de toute orientation professionnelle ou projet professionnel proposé à la salariée, ni bilan de compétence lors de la 3ème proposition du CEC par l'UDAF DES PYRENEES-ATLANTIQUES s'impose bien. Il y a eu un véritable abus de droit et un détournement des règles sur les contrats aidés.

Cette requalification du CEC en Contrat à durée indéterminée entraîne certaines conséquences. La rupture doit s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. A titre subsidiaire, si la requalification n'était pas retenue, Mademoiselle Nicole X... considère qu'il y a eu à tout le moins une rupture abusive du contrat à durée déterminée et l'UDAF DES PYRENEES-ATLANTIQUES doit lui verser le montant des salaires dus jusqu'à la fin de ce 3ème contrat. Il y a eu au moins promesse d'embauche.

Mademoiselle Nicole X... prétend en outre avoir été victime de harcèlement moral. Les attestations démontrent que ces conditions de travail étaient difficiles et la Direction n'a rien fait malgré ses plaintes. Ce harcèlement est démontré par le courrier la convoquant à un entretien en vue d'une sanction déjà annoncée. Il est également démontré dans le fait de la sanctionner tout en lui proposant le dernier jour de son contrat, un autre CEC soit en faisant proposition d'un nouveau contrat tout en l'accablant de reproches graves, sans être mise finalement en possibilité de signer réellement ce CEC avec l'employeur qui n'avait pas contacté la DDTE. Elle déclare que lorsque l'on accuse une salariée de manquements graves, on ne lui propose pas un autre contrat. Il y a eu atteinte à sa dignité et à sa santé.

Elle estime avoir fait l'objet d'une procédure disciplinaire abusive qui était destinée à la déstabiliser. Les griefs qui lui sont faits sont prescrits flous et non objectivement vérifiables. La lettre du 21 janvier 2005 doit être analysée comme un avertissement. Elle doit être annulée et l'employeur doit être condamné à lui verser des dommages et intérêts pour le préjudice subi de ce chef.

Elle considère avoir subi un préjudice moral du fait du non-respect des règles sur le CEC par l'employeur, préjudice qui doit être réparé par des dommages et intérêts. Elle n'a pas eu de tuteur. L'employeur n'a pas respecté l'orientation professionnelle et le salaire contractuel prévu. Il n'y a pas eu de bilan de compétence.

Elle rappelle que l'UDAF DES PYRENEES-ATLANTIQUES n'a pas respecté le salaire prévu et qu'il doit donc être fait droit aux demandes de rappel de salaire qu'elle a présenté.

Elle demande à la Cour de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux rappels de salaire, congés payés, article 700 du Code de procédure civile et remise attestation ASSEDIC, outre intérêt au taux légal à compter de la demande.

Elle sollicite, en revanche la réformation du jugement en ses autres dispositions et demande à la Cour :

- de voir requalifier le CEC en contrat à durée indéterminée et condamner l'UDAF DES PYRENEES-ATLANTIQUES des Pyrénées-Atlantiques à lui verser la somme de 20. 000 € pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, la somme de 3. 376, 22 € au titre du préavis, la somme de 337, 62 € au titre des congés payés y afférents,

- à défaut de condamner l'UDAF DES PYRENEES-ATLANTIQUES à lui verser la somme de 20. 257, 32 € à titre de rupture abusive de son contrat à durée déterminée pour le préjudice subi,

- de condamner l'UDAF DES PYRENEES-ATLANTIQUES à lui payer les sommes suivantes :

5. 000 € pour harcèlement moral,
1. 800 € pour abus de procédure disciplinaire et le préjudice causé par la lettre du 21 janvier 2005 qui sera annulée,
5. 000 € pour le préjudice moral né du non-respect des règles sur le CEC,

- de voir rectifier les documents sociaux et de rupture au vu de l'Arrêt à intervenir et de remettre l'attestation ASSEDIC,

- de dire que les intérêts au taux légal courent à compter de la demande,

- de condamner l'UDAF DES PYRENEES-ATLANTIQUES à lui payer en cause d'appel la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile cette somme venant s'ajouter à celle de 1. 000 € déjà allouée par les premiers juges.

De leur côté, par conclusions écrites reprises oralement auxquelles il convient également de se référer, l'UDAF DES PYRENEES-ATLANTIQUES et Maître Y... en sa qualité d'administrateur judiciaire de l'UDAF DES PYRENEES-ATLANTIQUES, font observer en ce qui concerne la demande de requalification, que cette demande n'est pas possible. Mademoiselle Nicole X... pourrait tout au plus présenter une demande de dommages et intérêts. Ils rappellent que dans sa lettre de candidature du 28 octobre 2002 Mademoiselle Nicole X... a bien affirmé à l'UDAF DES PYRENEES-ATLANTIQUES qu'elle était bénéficiaire du RMI et que son statut lui permettait de bénéficier d'un CEC. Nul ne peut invoquer sa propre turpitude pour prétendre à l'octroi de dommages et intérêts. Mademoiselle Nicole X... a bien remis à l'UDAF DES PYRENEES-ATLANTIQUES un document en date du 6 janvier 2003 faisant état de ce qu'elle bénéficiait du RMI à tout le moins à effet du 1er novembre 2002 donc antérieurement à la signature du CEC. Le premier argument est donc inopérant.

Ils considèrent que les obligations concernant le CEC ont été respectées et que les dispositions de l'article L. 122-3-13 ne sont pas applicables en l'espèce. Mademoiselle Nicole X... n'a pas dirigée seule son service. Elle était placée sous la responsabilité hiérarchique de Monsieur F... à qui elle devait rendre des comptes, à l'exclusion de tout autre supérieur hiérarchique. Le projet pédagogique a été remis à l'ensemble des personnes concernées dont Mademoiselle Nicole X... le 11 février 2004. Cet écrit reprend entièrement point par point les finalités de ce service, ses principes, ses domaines d'interventions et ses priorités. Mademoiselle Nicole X... a bénéficié d'un véritable suivi pédagogique dans le cadre du travail qui lui était confié et elle ne peut soutenir qu'elle a été laissée à l'abandon. Pour eux, l'objectif de l'UDAF DES PYRENEES-ATLANTIQUES était bien de permettre à la salariée d'intégrer tant l'entreprise que le service et à terme de pérenniser l'emploi comme cela est envisageable dans le cadre des CEC.

Ils rappellent que c'est Mademoiselle Nicole X... et non l'UDAF DES PYRENEES-ATLANTIQUES qui a souhaité mettre un terme à la relation salariale. Elle ne peut donc faire le moindre reproche à l'UDAF DES PYRENEES-ATLANTIQUES qui a respecté toutes ses obligations légales, y compris la formation et l'orientation professionnelle de Mademoiselle Nicole X....

L'UDAF DES PYRENEES-ATLANTIQUES et Maître Y... ès qualités, contestent l'argumentation de Mademoiselle Nicole X... relative à un quelconque harcèlement moral. Aucun des documents versés par cette dernière ne peut laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral. Les reproches formulés par l'employeur étaient fondés et il a été demandé à Mademoiselle Nicole X... de s'expliquer sur sa façon de travailler. Il n'a jamais été question de mettre fin à la relation salariale qui devait se poursuivre dans le cadre d'un CEC renouvelé. Ils estiment que ce grief est dénué de tout fondement.

En ce qui concerne la procédure disciplinaire abusive, ils font remarquer qu'il n'y a eu aucune sanction prise et que la demande de dommages et intérêts présentée à ce titre n'est pas fondée. Elle ne peut prétendre à un préjudice quant à l'absence d'établissement d'un bilan de compétence alors même qu'un nouveau contrat lui a été proposé et qu'elle a refusé de le signer.

En ce qui concerne le rappel des salaires, ils maintiennent qu'il n'est rien dû à ce titre, le calcul des salaires ayant été fait conformément à la convention collective.

Ils forment un appel incident sur ce point et demandent à la Cour de réformer partiellement le jugement entrepris, de débouter Mademoiselle Nicole X... de toutes ses prétentions et de la condamner à leur payer la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le CGEA délégation AGS de Bordeaux, parties intervenantes exposent que la demande de requalification du CEC en contrat à durée indéterminée est totalement infondée. C'est la salariée qui a mis fin à la relation salariale en refusant de signer un nouveau contrat. Elle ne peut être que déboutée de toutes ses demandes présentées au titre d'une requalification et même de ses demandes subsidiaires. Ils ajoutent que le harcèlement moral n'est pas établi et que Mademoiselle Nicole X... ne saurait être accueillie de ses demandes présentées à ce titre. En ce qui concerne les demandes de rappels de salaire, ils indiquent que l'UDAF DES PYRENEES-ATLANTIQUES a respecté les dispositions de la convention collective.

Ils demandent à la Cour de dire que l'appel de Mademoiselle Nicole X... est irrecevable et à tout le moins non fondé, de réformer partiellement le jugement entrepris, de débouter Mademoiselle Nicole X... de toutes ses prétentions et notamment celles concernant le rappel des salaires et congés payés y afférents et de la condamner aux dépens.

En tout état de cause, ils rappellent :

- que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 143-11-1 et suivants du Code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 143-11-7 et L. 143-11-8 du Code du travail,

- que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évaluée le montant global des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

- que l'AGS ne saura être tenue au règlement des dommages et intérêts réclamés au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, astreinte, dépens qui n'ont pas la nature de créances salariales.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appel principal interjeté dans les formes et délais requis par la loi, sera déclaré recevable en la forme. Il en sera de même pour l'appel incident.

- Sur la demande de requalification :

La loi d'orientation du 29 juillet 1998, relative à la lutte contre les exclusions ouvre la possibilité d'accéder directement à un emploi-consolidé, sans passage préalable à un contrat emploi-solidarité.

Il ressort de documents du ministère de l'emploi et de la cohésion sociale versés aux débats que sont éligibles au contrat emploi consolidé les bénéficiaires du RMI, sans qu'il soit prévu une condition de durée. Dans sa lettre du 28 octobre 2002, adressée à l'UDAF DES PYRENEES-ATLANTIQUES, Mademoiselle Nicole X... a bien indiqué qu'elle était à la recherche d'un emploi et qu'elle était bénéficiaire du RMI depuis peu. Ces renseignements ont bien été repris dans la convention entre l'Etat et l'employeur qui a renseigné exactement le formulaire, lequel précisait que Mademoiselle Nicole X... était titulaire du RMI et qu'elle n'était pas sans emploi depuis au moins un an. Il s'ensuit que l'argument tiré de l'inscription au RMI depuis moins d'un an n'est pas fondé. Il convient de l'écarter.

La salariée ne peut non plus soutenir que c'est l'UDAF DES PYRENEES-ATLANTIQUES qui lui a imposé un CEC dans la mesure où c'est elle qui le 28 octobre 2002 a demandé à bénéficier du CEC : "... A la recherche d'un emploi et bénéficiaire du RMI depuis peu, je souhaiterai effectuer un stage et / ou vous proposer un contrat emploi consolidé (CEC). En effet, mon statut vous permet, en tant qu'employeur de bénéficier de nombreux avantages... ".

La convention de contrat emploi consolidé doit prévoir des actions d'orientation professionnelle et de validation des acquis ainsi qu'un bilan de compétences si un projet professionnel n'a pas abouti avant la fin du 24ème mois. Il n'existe, en revanche, dans le cadre d'un CEC aucune formation obligatoire.

Mademoiselle Nicole X... soutient que les obligations relatives au CEC n'ont pas été respectées dans la mesure où elle a travaillé sans cadre référent, qu'elle n'a bénéficié d'aucune formation ni instruction pour l'exercice de son activité.

Il ressort des documents communiqués par l'UDAF DES PYRENEES-ATLANTIQUES que Mademoiselle Nicole X... a été placée sous la responsabilité hiérarchique de Monsieur F... à qui elle devait rendre des comptes, à l'exclusion de tout autre supérieur hiérarchique. Le projet pédagogique a été remis à l'ensemble des personnes concernées, dont Mademoiselle Nicole X..., le 11 février 2004. Cet écrit reprend point par point les finalités de ce service, ses principes, ses domaines d'intervention et ses priorités. Il a donné lieu à un certain nombre de réunions préparatoires de travail auxquelles Mademoiselle Nicole X... a participé les 20 mai, 5 juin 17 juin, 7 juillet 2003 et 19 janvier 2004. Il y a eu un suivi pédagogique au bénéfice de Mademoiselle Nicole X... dans le cadre du travail qui lui a été confié. Après le départ de Madame G..., il y a eu un certain nombre de réunions au cours du 4ème trimestre 2004 afin de réguler cette situation. L'argument selon lequel Mademoiselle Nicole X... aurait été laissée à l'abandon dans un service important n'est pas établi. Il en est de même, en ce qui concerne le bilan de compétence, puisqu'il n'y avait pas de problème au niveau du projet professionnel, l'UDAF DES PYRENEES-ATLANTIQUES ayant proposé un renouvellement du contrat, renouvellement qui a été refusé par Mademoiselle Nicole X....

La demande de requalification du CEC en contrat à durée indéterminée n'est pas fondée. Il convient de la rejeter.

- Sur la rupture :

Mademoiselle Nicole X..., soutient que la rupture du CEC est imputable à son employeur qui a voulu lui imposer un renouvellement de ce contrat alors qu'elle n'avait pas l'accord de la DDTE. Elle a voulu lui imposer une signature immédiate alors que c'était impossible dans les faits, d'autant plus qu'elle n'était pas d'accord sur la façon dont ce contrat devait se dérouler.

Il ressort des éléments versés que l'employeur, dans le cadre des dispositions légales a proposé à Mademoiselle Nicole X... le renouvellement de son CEC pour une durée d'un an. Malgré les demandes qui lui ont été faites par écrit dès le 7 février 2005, Mademoiselle Nicole X... a refusé de signer le renouvellement de ce contrat. Ce renouvellement n'est pas de droit. Il est prévu qu'à l'issue de la durée d'un an pour laquelle il a été conclu, le présent contrat prend fin de plein droit et sans versement de l'indemnité de fin de contrat. Mademoiselle Nicole X... n'a pas souhaité accepté le renouvellement proposé. Il s'ensuit que le contrat a pris fin normalement à son échéance le 9 février 2004. La demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du CEC n'est pas fondée. Il ne peut y a voir, non plus, rupture de promesse d'embauche, Mademoiselle Nicole X... ayant refusé de signer ce nouveau contrat. Il convient de rejeter ces demandes non fondées.

- Sur le harcèlement moral :

Les articles L. 122-49 et L. 122-52 du Code du travail sont ainsi libellés :

article L. 122-49 alinéa 1 :

" Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel... ".

article L. 122-52 :

" En cas de litige relatif à l'application des articles L. 122-46 et L. 122-49, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ".

Mademoiselle Nicole X... soutient qu'elle a dû affronter au départ de sa collègue le 11 novembre 2004 des accusations mettant en cause sa moralité et son honneur qui étaient infondées, qu'elle a été convoquée dans le cadre d'un entretien en vue d'une sanction déjà annoncée, qu'il y a eu atteinte à sa dignité et à sa santé. Il lui a été reproché après son départ le 23 février 2005 d'avoir laissé plus de 100 dossiers en souffrance, qu'elle faisait des heures supplémentaires sans autorisation puisque personne ne demandait les prétendues autorisations, que ces agissements ont entraîné pour elle des problèmes médicaux en rapport avec une situation conflictuelle au travail lié au harcèlement moral qu'elle a subi.

Or l'attestation versée par Mademoiselle Nicole X... elle-même et rédigée par Madame H... ne révèle aucune difficulté dans l'activité salariée de Mademoiselle Nicole X... qui n'était pas laissée seule et sans soutien. Madame I..., Monsieur J..., Monsieur K... soulignent tous qu'ils ont eu de bons rapports professionnels avec Mademoiselle Nicole X... et qu'il n'y avait pas de difficulté particulière dans l'exécution de son travail au sein de l'UDAF DES PYRENEES-ATLANTIQUES.

Le certificat médical du 27 février 2004 ne fait état d'aucun problème particulier lié à l'exécution du travail de Mademoiselle Nicole X.... Le certificat médical postérieur à la fin des relations contractuelles en date du 6 avril 2005 qui dit qu'il y a eu un arrêt de travail de 5 jours en rapport de façon évidente avec une situation conflictuelle au niveau du travail ne précise pas la date de cet arrêt. Il ne permet pas d'établir la réalité d'agissements répétés de harcèlement moral. Le certificat médical du 13 juin 2005, établi plusieurs mois après la rupture de la relation salariale précise que le médecin a donné en février 2004 un traitement médicamenteux à Mademoiselle Nicole X... pour un état de santé perturbé pour des raisons professionnelles, ne permet pas non plus d'établir l'existence de faits de harcèlement répétés.

De son côté l'employeur verse aux débats un courrier de Mademoiselle Nicole X... du 15 décembre 2004 dans lequel la salariée ne fait état d'aucune difficulté au niveau de son travail et dans les tâches qui lui étaient confiées. A cette date, elle estimait même pouvoir bénéficier d'un emploi aux lieu et place de Madame G... et pouvoir faire fonctionner ce service uniquement avec l'aide d'un secrétariat en attendant la fin de son CEC.

Les problèmes relationnels survenus entre Madame G... et Mademoiselle Nicole X... ont été pris en compte par la Direction. Le seul fait qu'il puisse exister des difficultés relationnelles dans le cadre du travail n'implique pas nécessairement l'existence de faits de harcèlement moral répétés. Mademoiselle Nicole X... a été convoqué dans le cadre d'un entretien préalable à une sanction. Après l'audition de la salariée, la Direction n'a prononcé aucune sanction. Cette convocation à un entretien préalable ne peut suffire à démontrer l'existence d'un quelconque harcèlement moral, d'autant plus que l'UDAF DES PYRENEES-ATLANTIQUES avait bien prévu de proposer un renouvellement de contrat à la salariée qui a refusé. Le fait de demander des explications à une salariée sur sa façon de travailler ne peut constituer des faits de harcèlement.

Il s'ensuit qu'au vu des éléments fournis par la salariée et ceux fournis par l'employeur l'existence d'agissements répétés de harcèlement moral n'est pas rapportée. La demande de dommages et intérêts présentée à ce titre n'est pas fondée. Il convient de la rejeter.

- Sur la procédure disciplinaire abusive et l'annulation de la lettre en cause :

Mademoiselle Nicole X... a été convoqué à un entretien préalable à un avertissement par lettre du 21 janvier 2005. Mademoiselle Nicole X... soutient que cette lettre doit être considérée comme un avertissement. En fait, il s'agit d'une convocation à un entretien préalable à un éventuel avertissement. Après l'entretien préalable et les explications de la salariée, l'employeur n'a pas donné de suite disciplinaire à cette procédure. Il s'ensuit que la demande de dommages et intérêts telle que présentée par la salariée n'est pas fondée. Il convient de la rejeter.

- Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral pour non-respect des règles du CEC :

Comme il a été précisé plus haut, le CEC a été admis comme étant régulier en la forme. Il s'ensuit que la demande de dommages et intérêts présentée par Mademoiselle Nicole X... n'est pas fondée. Il convient de la rejeter.

- Sur le rappel des salaires et congés payés y afférents :

Le salaire de Mademoiselle Nicole X... a été contractuellement fixé aux sommes suivantes :

salaire mensuel brut pour 2003 / 2004 : 1. 639, 01 € bruts,
salaire mensuel brut pour 2004 / 2005 : 1. 688, 11 € bruts.

Il convient de respecter les dispositions contractuelles.

salaire contractuel annuel pour 2003 / 2004 : 19. 668, 12 €,
salaire contractuel annuel pour 2003 / 2004 : 20. 257, 32 €.

Or, le salaire brut mensuel versé à Mademoiselle Nicole X... était de 1. 568, 97 € bruts.

Il convient en conséquence de fixer la créance salariale au redressement judiciaire de l'UDAF DES PYRENEES-ATLANTIQUES à la différence entre le montant qu'elle aurait dû recevoir selon son contrat de travail pour 2003 / 2004 soit :

19. 668, 12 €-18. 827, 64 € = 840, 48 € outre 84, 04 € au titre des congés payés y afférents,

et pour 2004 / 2005 :

20. 257, 32 €-18. 827, 64 € = 1. 429, 68 € outre 142, 96 € au titre des congés payés y afférents et d'ordonner la rectification de l'attestation ASSEDIC au vu de ces rappels de salaire.

- Sur les intérêts au taux légal :

En application de l'article L. 621-48 du Code de commerce renuméroté à compter du 1er janvier 2006 sous le no L. 622-28 du Code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire arrête le cours des intérêts. Il n'y a pas lieu en conséquence, de faire droit à la demande de la salariée sur les intérêts au taux légal.

- Sur les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile :

L'équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire droit aux demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile, Mademoiselle Nicole X... bénéficiant au surplus de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 70 %.

PAR CES MOTIFS

La COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort,

Dit que les appels tant principal qu'incident sont recevables en la forme,

Réforme partiellement le jugement entrepris et y ajoutant,

Vu le jugement du Tribunal de commerce de Pau en date du 22 janvier 2007ayant prononcé le redressement judiciaire de l'UDAF DES PYRENEES-ATLANTIQUES et ayant nommé Maître Y... en qualité d'administrateur judiciaire,

Fixe comme suit la créance de Mademoiselle Nicole X... à l'encontre du redressement judiciaire de l'UDAF DES PYRENEES-ATLANTIQUES :

- rappel de salaire pour 2003 / 2004 soit :

19. 668, 12 €-18. 827, 64 € = 840, 48 € outre 84, 04 € au titre des congés payés y afférents,

- rappel de salaire pour 2004 / 2005 :

20. 257, 32 €-18. 827, 64 € = 1. 429, 68 € outre 142, 96 € au titre des congés payés y afférents.

Dit que les sommes à revenir au salarié seront portées sur l'état des créances de la société et qu'à défaut de paiement par le l'administrateur, le CGEA de Bordeaux devra sa garantie dans les limites rappelées par les articles L. 143-11-1, L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail,

Déboute Mademoiselle Nicole X... de sa demande de dommages et intérêts subsidiaire pour rupture abusive de contrat à durée déterminée ou rupture de la promesse d'embauche, et de sa demande d'intérêts au taux légal,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile,

Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mademoiselle Nicole X... de toutes ses autres demandes et prétentions, et en ce qu'il a dit qu'il y avait lieu à rectifier l'attestation ASSEDIC en fonction des rappels de salaire,

Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

Sylvie HAUGUELPhilippe PUJO-SAUSSET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Ct0268
Numéro d'arrêt : 2282
Date de la décision : 22/05/2008

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Contrat emploi consolidé - / JDF

Dès lors que les obligations relatives au contrat emploi consolidé ont été respectées par l'employeur, la demande de requalification du CEC en contrat à durée indéterminée n'est pas fondée


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Pau, 19 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2008-05-22;2282 ?
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