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15/05/2008 | FRANCE | N°2135

France | France, Cour d'appel de Pau, Ct0193, 15 mai 2008, 2135


NR/CD

Numéro 2135/08

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRET DU 15/05/2008

Dossier : 07/00243

Nature affaire :

Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Affaire :

Société FONDERIE MESSIER

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DE PAU-PYRENEES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président,

en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile,

assisté de Madame HAUGUEL, Greffiè

re,

à l'audience publique du 15 mai 2008

date indiquée à l'issue des débats.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 13 Mars 2008, devant :

...

NR/CD

Numéro 2135/08

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRET DU 15/05/2008

Dossier : 07/00243

Nature affaire :

Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Affaire :

Société FONDERIE MESSIER

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DE PAU-PYRENEES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président,

en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile,

assisté de Madame HAUGUEL, Greffière,

à l'audience publique du 15 mai 2008

date indiquée à l'issue des débats.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 13 Mars 2008, devant :

Monsieur PUJO-SAUSSET, Président

Madame ROBERT, Conseiller

Monsieur GAUTHIER, Conseiller

assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Société FONDERIE MESSIER

ZI du Touya

64260 ARUDY

Rep/assistant : SCP LSKet ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DE PAU-PYRENEES

Service du contentieux

26 Bis, avenue des Lilas

64022 PAU CEDEX

Représentée par Madame CHOCHOIS, munie d'un pouvoir régulier

sur appel de la décision

en date du 11 DECEMBRE 2006

rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PAU

Par lettre recommandée en date du 13 septembre 2005, la société FONDERIE MESSIER a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Pau en contestation d'une décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurances Maladie du Béarn et de la Soule en date du 19 juin 2005, ayant rejeté son recours tendant à contester l'opposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par son salarié, Monsieur Y....

Par jugement en date du 11 décembre 2006, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PAU :

- a débouté la société FONDERIE MESSIER de l'ensemble de ses demandes,

- a déclaré la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur Y..., opposable à l'employeur.

La société FONDERIE MESSIER a régulièrement interjeté appel par lettre recommandée en date du 17 janvier 2007 du jugement qui lui a été notifié le 21 décembre 2006.

La société FONDERIE MESSIER conclut à :

- infirmer le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PAU rendu le 11 décembre 2006 ;

Vu l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale,

- constater que Caisse Primaire n'a pas informé la requérante, préalablement à sa prise de décision :

- de la fin de la procédure d'instruction,

- de la possibilité de consulter le dossier avant que la caisse primaire ne prenne sa décision,

- de la date à laquelle Caisse Primaire prévoyait de prendre sa décision,

- communiqué à la requérante les éléments recueillis susceptibles de lui faire grief ;

- dire que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur Y... est inopposable à la concluante avec toute conséquence de droit ;

Vu le tableau numéro 42,

- constater que Caisse Primaire ne produit pas les audiogrammes ;

- constater que Caisse Primaire ne rapporte pas la preuve que les conditions médico-légales du tableau sont remplies ;

- dire que la prise en charge par Caisse Primaire de la maladie déclarée par Monsieur Y... est inopposable à la société FONDERIE MESSIER ;

- condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie à régler la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société FONDERIE MESSIER expose que Monsieur Y..., ébarbeur dans l'entreprise depuis 1966 a procédé à la déclaration d'une maladie professionnelle le 16 juillet 1989 indiquant être atteint d'une surdité bilatérale, que le 22 août 1989 un enquêteur a entendu le salarié ainsi que le représentant de l'entreprise, que par courrier du 21 mai 1990, la Caisse a adressé à la société un courrier de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, que sur le relevé de compte employeur exercice 1991 figure le capital représentatif de rente relatif aux taux d'IPP de 30 % attribué au salarié.

Elle soutient que la Caisse Primaire a violé les dispositions de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale puisqu'elle n'a jamais été rendue destinataire des éléments administratifs et médicaux ayant conduit la Caisse à reconnaître le caractère professionnel de l'affection.

Or l'information de l'employeur, portant sur les éléments que la Caisse entend retenir en faveur de la décision de prise en charge et susceptibles de lui faire grief, constitue un préalable obligatoire à la décision de prise en charge.

L'employeur conclut à l'inopposabilité de la décision de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie au motif que la Caisse Primaire n'a pas respecté dans ses rapports avec l'employeur les obligations prévues par l'article R. 441.11 et explicitées par la jurisprudence à savoir :

- l'obligation d'adresser à l'employeur l'avis de clôture d'enquête l'informant de la possibilité de prendre connaissance du dossier ;

- l'obligation de communiquer les résultats de l'instruction ou les éléments recueillis au cours de l'enquête susceptibles de lui faire grief ;

- adresser avant la prise de décisions et les éléments motivant celle-ci.

A titre subsidiaire, sur le fond, elle expose que pour bénéficier de la présomption d'imputabilité édictée par l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale, il appartient à la victime d'apporter la preuve que la maladie répond aux exigences du tableau concerné mais, dans le cadre des relations entre la Caisse et l'employeur, il appartient à la Caisse d'apporter la preuve que les conditions exigées par le tableau numéro 42 étaient remplies lorsqu'elle a statué sur la prise en charge.

En l'espèce il n'est pas établi que les conditions du tableau 42 soient t remplies, aucun audiogramme n'a été communiqué ni aucun élément permettant de vérifier que l'affection déclarée correspondait bien à la désignation des affections professionnelles provoquées par les bruits.

En conséquence les exigences du tableau numéro 42 ne sont pas satisfaites ce qui rend la prise en charge inopposable à l'employeur.

La Caisse Primaire d'Assurances Maladie de PAU-PYRENEES conclut à :

- confirmer le jugement du 11 décembre 2006 ;

- déclarer irrecevable le recours de la société FONDERIE MESSIER au motif que :

- elle est forclose,

- elle n'a pas un intérêt actuel à agir ;

- déclarer irrecevable la nouvelle demande de la société FONDERIE MESSIER tendant à voir déclarer les conditions médico-légales de la maladie professionnelle de Monsieur Y... non remplies ;

- à titre subsidiaire, déclarer opposable à l'égard de la société FONDERIE MESSIER la décision de prise en charge de la maladie professionnelle numéro 42 de Monsieur Y... ;

- condamner la société FONDERIE MESSIER à payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La Caisse Primaire d'Assurances Maladie soutient que selon l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, la commission de recours amiable doit être saisi dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation, dès lors que cette notification porte mention de ce délai.

Si l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ne prévoit l'envoi à l'employeur pour information du double de la notification à la victime de la décision motivée de la Caisse qu'en cas de refus de prise en charge de la maladie professionnelle du salarié, ce texte n'interdit pas à la Caisse de notifier à l'employeur sa décision de prise en charge dès lors que cette dernière lui fait grief et que la Caisse indique les voies et délais de recours.

En l'espèce la société FONDERIE MESSIER reconnaît expressément avoir reçu la notification de la décision du 21 mai 1990 faisant grief et verse aux débats copie de cette notification envoyée par la Caisse.

L'employeur n'a exercé son recours que 15 ans plus tard dès lors il est forclos.

De plus la société FONDERIE MESSIER expose que sur le relevé de son compte employeur 1991 figurait le capital représentatif de rente relative aux taux d'IPP de 30 % de Monsieur Y... or elle n'a exercé aucun recours devant la Caisse Régionale d'Assurance Maladie ou devant la Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification ; la remise en cause du caractère professionnel de la maladie est en conséquence sans incidence sur le taux de cotisation et exclut tout intérêt à agir.

Dans l'hypothèse où la demande serait déclarée recevable, elle soutient que la procédure contradictoire a été respectée dans la mesure où elle n'a pris sa décision qu'au vu des éléments connus de l'employeur à savoir la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial, le rapport d'enquête administrative, au cours de laquelle l'employeur n'a pas contesté l'éventuelle réalité de la maladie professionnelle et n'a pas amené de nouveaux éléments permettant de remettre en cause la reconnaissance de cette maladie.

Selon l'article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale, le dossier peut, à sa demande, être communiqué à l'employeur ; l'organisme n'est donc pas tenu de délivrer une copie du dossier en l'absence de demande de communication par l'employeur ; en l'espèce la société FONDERIE MESSIER n'a jamais demandé communication des pièces du dossier.

Enfin la société FONDERIE MESSIER conteste pour la première fois en cause d'appel les conditions médico-légales du tableau numéro 42, cette demande nouvelle doit être déclarée irrecevable.

SUR QUOI

Le 16 juillet 1989 Monsieur Y... a procédé auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie à une déclaration de maladie professionnelle à savoir une surdité bilatérale (certificat médical du 5 juillet 1989).

Après avoir procédé à une enquête administrative contradictoire, la Caisse primaire d'assurance maladie, par lettre en date du 21 mai 1990, a notifié à la société FONDERIE MESSIER la prise en charge de la maladie affectant son salarié au titre de la législation professionnelle.

La Caisse régionale d'assurance-maladie d'Aquitaine a notifié à la société FONDERIE MESSIER son compte employeur pour l'exercice 1991 le 15 septembre 1992, lequel fait mention du capital représentatif de rente attribuée à Monsieur Y....

La société FONDERIE MESSIER n'a exercé aucun recours à réception du compte employeur le 15 septembre 1992.

Par lettre en date du 26 mars 2004, la société FONDERIE MESSIER a saisi la Caisse primaire d'assurance maladie aux fins d'obtenir copie des éléments relatifs à la maladie de Monsieur Y... au motif de pouvoir vérifier le montant des prestations imputées à la société sur le relevé de compte employeur.

À réception des pièces produites par la Caisse primaire, la société FONDERIE MESSIER, par lettre en date du 23 mars 2005, a saisi la commission de recours amiable aux fins de voir constater l'inopposabilité à la société FONDERIE MESSIER de la décision de prise en charge au titre de la maladie professionnelle, de la maladie déclarée par Monsieur Y... le 5 juillet 1989, en l'absence de transmission d'un audiogramme.

Dans son recours exercé le 23 mars 2005, la société FONDERIE MESSIER reconnaît avoir réceptionné la lettre du 21 mai 1990 déclarant cependant que cette lettre d'information fait abusivement apparaître les voies et délais de recours.

Aux termes de l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l'article L. 142 formés contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale, sont soumises à une commission de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision, dès lors que cette notification porte mention de ce délai.

En l'espèce la société FONDERIE MESSIER qui a saisi la commission de recours amiable soutient cependant qu'aucune forclusion ne peut lui être opposée, alors qu'elle exerce son recours, sur une décision de prise en charge de la Caisse primaire en date du 21 mai 1990, près de 15 ans plus tard.

Si effectivement l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ne traite de la notification que des décisions de refus adressées à l'assuré avec un double adressé à l'employeur pour information, ce texte est muet concernant les décisions de prise en charge d'une maladie professionnelle et n'est dès lors pas exclusif de la possibilité pour la Caisse de notifier à l'employeur une décision qui lui fait grief, cette notification, en conséquence, dès lors qu'elle mentionne les délais et voies de recours, fait courir le délai de l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale.

En l'espèce la lettre du 21 mai 1990, produite aux débats par la société FONDERIE MESSIER, mentionne expressément « Dans l'hypothèse où vous estimeriez cette décision contraire à la réglementation, il vous appartient de saisir la commission de recours amiable de notre organisme, dans le délai de deux mois à compter de la réception de la présente... ».

La société FONDERIE MESSIER qui reconnaît en avoir reçu réception, dans sa lettre de recours mais également dans ses écritures devant la Cour, contestant seulement qu'elle puisse constituer une notification, n'a saisi la commission de recours amiable que le 23 mars 2005 soit près de 15 ans plus tard, elle doit être déclarée forclose alors de plus qu'elle n'a exercé aucun recours à réception du compte employeur le 15 septembre 1992.

Il y a lieu de souligner que la notification à l'employeur, débiteur in fine de la décision prise par la Caisse, permet d'en assurer le contradictoire et est une garantie de sécurité et d'efficacité juridique.

Sur les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile :

L'équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire droit à la demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La COUR, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de Sécurité Sociale et en dernier ressort ;

Reçoit l'appel formé par la société FONDERIE MESSIER le 17 janvier 2007 ;

Infirme le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PAU le 11 décembre 2006 ;

Statuant à nouveau,

Déclare la société FONDERIE MESSIER forclose dans son recours ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rappelle que la procédure est sans frais.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

Sylvie HAUGUEL Philippe PUJO-SAUSSET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Ct0193
Numéro d'arrêt : 2135
Date de la décision : 15/05/2008

Références :

ARRET du 22 octobre 2009, Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 22 octobre 2009, 08-17.060, Publié au bulletin

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2008-05-15;2135 ?
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