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15/05/2008 | FRANCE | N°2131

France | France, Cour d'appel de Pau, Ct0229, 15 mai 2008, 2131


PPS / CD

Numéro 2131 / 08

COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale

ARRET DU 15 / 05 / 2008

Dossier : 07 / 00083

Nature affaire :

Demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ou d'une personne substituée dans la direction, ou en réparation complémentaire pour faute inexcusable

Affaire :

Société CECA

C /

Roland X...,

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé par Monsieur PUJO- SA

USSET, Président,
en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile,

assisté de Madame HAUGUEL, Greffière,

à l'audience publique du 15 mai 20...

PPS / CD

Numéro 2131 / 08

COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale

ARRET DU 15 / 05 / 2008

Dossier : 07 / 00083

Nature affaire :

Demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ou d'une personne substituée dans la direction, ou en réparation complémentaire pour faute inexcusable

Affaire :

Société CECA

C /

Roland X...,

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé par Monsieur PUJO- SAUSSET, Président,
en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile,

assisté de Madame HAUGUEL, Greffière,

à l'audience publique du 15 mai 2008
date indiquée à l'issue des débats.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 13 Mars 2008, devant :

Monsieur PUJO- SAUSSET, Président

Madame ROBERT, Conseiller

Monsieur GAUTHIER, Conseiller

assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Société CECA
36 rue des Sables
40160 PARENTIS EN BORN

Rep / assistant : Maître BIDAL, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

Monsieur Roland X...
...
40160 PARENTIS EN BORN

Rep / assistant : SCP LEDOUX, avocats au barreau de PARIS

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES
représentée par son Directeur, Monsieur Yves A...
207 rue Fontainebleau
40013 MONT DE MARSAN CEDEX

Compararaissant en personne.

sur appel de la décision
en date du 08 DECEMBRE 2006
rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONT DE MARSAN

FAITS ET PROCÉDURE

La Société CECA qui exploite à PARENTIS EN BORN un établissement de fabrication de charbon actif emploie Monsieur Roland X... successivement en qualité de rondier chimique du 9 février 1987 au 31 décembre 1995 puis de pupitreur depuis le 1er janvier 1996.

Le 9 septembre 2004, Monsieur Roland X... a déposé une déclaration de maladie professionnelle, se disant atteint d'une surdité de perception bilatérale.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Landes a saisi le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de BORDEAUX.

Par lettre du 15 février 2005, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Landes a informé la Société CECA de la clôture de l'instruction, lui indiquant qu'elle avait la possibilité de consulter les pièces du dossier.

Par lettre du 25 février 2005, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a informé l'employeur qu'elle prenait en charge la maladie de Monsieur Roland X... au titre de la réglementation professionnelle.

La Société CECA a obtenu le 16 mars 2005, à sa demande, copie du dossier d'instruction.

La Commission de Recours Amiable saisie par la Société CECA a rejeté le 18 mai 2005 sa demande tendant à lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur Roland X... au visa du tableau no 42.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 2 mars 2005, Monsieur Roland X... a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Landes aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur.

La Société CECA a, à son tour, saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Landes le 13 juillet 2005 d'un recours contre la décision de la Commission de Recours Amiable du 18 mai 2005.

Par jugement du 8 décembre 2006, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Landes a :

- ordonné la jonction des deux recours,

- a déclaré les recours recevables,

- a débouté la Société CECA de son recours en inopposabilité pour non- respect du principe du contradictoire de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur Roland X...,

- avant dire droit, désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de TOULOUSE aux fins de donner son avis,

- dit que la Caisse primaire assurance maladie des Landes devra transmettre au comité désigné l'ensemble de son dossier,

- ordonné le sursis à statuer, dans l'attente de connaître la vie du Comité Régional de Reconnaissance des maladies professionnelles.

Par lettre recommandée adressée au greffe, portant la date d'expédition du 5 janvier 2007 et reçue le 8 janvier 2007, la Société CECA représentée par son conseil, a interjeté appel de la décision du tribunal.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions écrites, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, la Société CECA demande à la Cour :

- d'infirmer le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Landes du 8 décembre 2006,

- au principal, le lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la Caisse primaire d'assurance maladie des Landes du 25 février 2005,

- subsidiairement, d'ordonner le renvoi du dossier de maladie professionnelle de Monsieur Roland X... devant un Comité régional de Reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui de la région de BORDEAUX.

L'appelante soutient :

- qu'il appartenait à la Caisse Primaire d'assurance maladie des Landes, avant sa décision de prise en charge, d'abord, de transmettre à l'employeur une copie de l'avis du comité régional de Reconnaissance des maladies professionnelles et une fois seulement cet avis communiquer, de rendre sa décision de prise en charge,

- qu'elle a contesté la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Monsieur X..., de sorte qu'il existe nécessairement un différend au sens de l'article R. 142 22 4 du Code de la sécurité sociale, justifiant la saisine d'un comité régional autre que celui de la région de BORDEAUX.

Par conclusions écrites, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Landes demande :

- de recevoir le recours sur la forme,

- de constater que la prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur Roland X... est opposable à l'employeur,

- de confirmer la prise en charge notifiée par la Caisse.

L'intimée fait valoir qu'elle a instruit contradictoirement la demande de maladie professionnelle.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable ;

Attendu qu'aux termes de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, dès lors que la caisse primaire d'assurance- maladie a fait procéder à une mesure d'instruction, avant de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie, elle doit informer l'employeur de la fin de l'instruction, des éléments recueillis qui sont susceptibles de leur faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ;

Attendu qu'en l'espèce, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Landes a transmis à la Société CECA le 14 septembre 2004 la déclaration de maladie professionnelle établie par Monsieur Roland X... et l'a avisé de ce que l'instruction du dossier était en cours et qu'une décision devait être prise à cet égard dans le délai de trois mois à compter du 14 septembre 2004 ;

Que par autre courrier daté du 14 septembre 2004, la Caisse a invité l'employeur à lui retourner un rapport décrivant les postes de travail successivement tenus par Monsieur Roland X... et permettant d'apprécier les risques d'exposition ;

Attendu que par lettre datée du 8 décembre 2004, la Caisse a indiqué à la Société CECA qu'un délai complémentaire d'instruction était nécessaire et que ce dernier ne pourrait excéder deux mois à compter du 8 décembre 2004 ;

Que le 24 décembre 2004, la Caisse a informé l'employeur qu'elle transmettait son dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles pour examen dans le cadre de l'article L. 461-1, 3ème alinéa du Code de la sécurité sociale ; qu'elle avisait par ailleurs la Société CECA qu'elle avait la possibilité de prendre connaissance des pièces administratives du dossier dans le délai de 8 jours ouvrés à compter du 24 décembre 2004 ;

Que le 15 février 2005, la Caisse a informé l'employeur de la fin de l'instruction du dossier et que préalablement à la décision qu'elle prendrait le 25 février 2005, la Société CECA avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier ;

Que copie de la décision de prise en charge a été adressée à l'employeur le 25 février 2005 ;

Attendu que par lettre du 2 mars 2005, la Société CECA a sollicité la communication des éléments du dossier ;

Que la Caisse a adressé à l'employeur les éléments de son dossier, comprenant notamment l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la Région de BORDEAUX en date du 26 janvier 2005 ;

Attendu que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a exactement retenu que le dossier contenant l'avis du comité régional avait été mis à la disposition de l'employeur par la Caisse préalablement à sa décision de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie ;

Que dès lors la Caisse a respecté son obligation d'information en invitant le 15 février 2006 la société CECA à prendre connaissance du dossier dans le délai qu'elle a déterminé ;

Que la décision entreprise mérite confirmation ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable,

Le dit mal fondé,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Landes du 8 décembre 2006.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

Sylvie HAUGUELPhilippe PUJO- SAUSSET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Ct0229
Numéro d'arrêt : 2131
Date de la décision : 15/05/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Mont-de-Marsan, 08 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2008-05-15;2131 ?
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