La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/2008 | FRANCE | N°2012

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre civile 1, 06 mai 2008, 2012


FA/PP

Numéro /08

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 26/03/08

Dossier : 05/03225

Nature affaire :

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Affaire :

COMPAGNIE D'ASSURANCES GROUPAMA D'OC

C/

Christian X..., Annie Y... épouse X...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé par Monsieur NEGRE, Préside

nt,

en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile,

assisté de Madame PEYRON, Greffier,

à l'audience publique du 26 Mars 2008

date à laquelle...

FA/PP

Numéro /08

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 26/03/08

Dossier : 05/03225

Nature affaire :

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Affaire :

COMPAGNIE D'ASSURANCES GROUPAMA D'OC

C/

Christian X..., Annie Y... épouse X...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé par Monsieur NEGRE, Président,

en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile,

assisté de Madame PEYRON, Greffier,

à l'audience publique du 26 Mars 2008

date à laquelle le délibéré a été prorogé.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 22 Janvier 2008, devant :

Monsieur NEGRE, Président

Monsieur CASTAGNE, Conseiller

Monsieur AUGEY, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile

assistés de Madame PEYRON, Greffier, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

COMPAGNIE D'ASSURANCES GROUPAMA D'OC représentée par son Directeur

5 place Marguerite Laborde

64024 PAU CEDEX

représentée par la SCP PIAULT / LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour

assistée de la SCP DE GINESTET et MOUTET-FORTIS, avocats au barreau de DAX

INTIMES :

Monsieur Christian X...

...

64170 ARTIX

Madame Annie Y... épouse X...

...

64170 ARTIX

représentés par la SCP MARBOT / CREPIN, avoués à la Cour

assistés de la SCP HEUTY - LORREYTE - LONNÈ, avocats au barreau de DAX

sur appel de la décision

en date du 10 AOUT 2005

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX

Dans le courant de l'année 1994, Monsieur et Madame X... ont fait réaliser des travaux d'extension de leur maison par la SARL GRANDPIERRE.

L'ensemble des factures de travaux a été réglé par les propriétaires.

Le 5 décembre 2003, Monsieur et Madame X... ont constaté l'infestation de leur maison par les capricornes alors que, au terme du cahier des clauses techniques particulières, il était prévu que les bois de charpente auraient dû être traités par trempage dans un insecticide.

Ils ont fait assigner le constructeur ainsi que son assureur, la compagnie GROUPAMA, afin de désignation d'un expert.

La SARL GRANDPIERRE a été mise en liquidation judiciaire le 27 septembre 1995. Monsieur et Madame X... ont assigné la compagnie GROUPAMA devant le Tribunal de Grande Instance de DAX en se fondant sur le rapport d'expertise dont il résulte que les bois n'ont pas été traités et que les désordres relèvent de la garantie décennale.

Par jugement du 10 août 2005, cette juridiction a écarté la responsabilité décennale au motif que la solidité de l'immeuble n'était pas menacée dans le délai de 10 ans, mais elle a, par contre, retenu la responsabilité contractuelle de l'entreprise pour faute prouvée, et condamné la compagnie d'assurances GROUPAMA à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 8.723,80 € au titre des travaux de reprises ainsi qu'une somme de 800 € à titre de dommages-intérêts.

La compagnie d'assurances GROUPAMA a interjeté appel de ce jugement.

Par un arrêt du 26 mars 2007, la Cour d'Appel de PAU a déclaré que le désordre résulte d'une exécution défectueuse de sa prestation par l'entreprise qui n'a pas veillé à ce que les bois reçoivent le traitement approprié, et elle a estimé que ce désordre relève donc de la responsabilité contractuelle pour faute prouvée.

La compagnie GROUPAMA a exposé qu'elle ne garantit pas ce type de risque et la Cour d'Appel lui a enjoint de communiquer l'original de la police garantissant la SARL GRANDPIERRE et de conclure, le cas échéant, sur l'exclusion de garantie qu'elle oppose aux époux X....

Dans ses ultimes conclusions, la compagnie d'assurances GROUPAMA D'OC a soutenu que sa responsabilité ne peut être mise en cause sur le fondement de la garantie décennale, pas plus que sa responsabilité contractuelle.

Elle fait observer que l'expert n'a pas constaté de manquement caractérisé dans le traitement des bois et qu'il s'est borné à émettre des hypothèses à ce sujet.

En ce qui concerne la garantie, elle soutient que la SARL GRANDPIERRE a contracté auprès d'elle le 30 décembre 1993 un contrat garantissant exclusivement sa responsabilité décennale. Elle déclare qu'il appartient à Monsieur et Madame X... de rapporter la preuve que la responsabilité contractuelle du constructeur serait également garantie, mais qu'ils succombent dans l'administration de cette preuve.

Monsieur et Madame X... ont conclu à la confirmation du jugement. Ils s'appuient sur le rapport d'expertise pour soutenir que l'immeuble est infesté par les capricornes et que cela résulte de l'absence de traitement approprié des bois, mettant ainsi en cause la responsabilité pour faute du constructeur.

Ils font observer, d'autre part, que la charge de la preuve relative à l'étendue des garanties incombe à la compagnie d'assurances et que celle-ci ne justifie pas que la responsabilité pour faute soit exclue du champ de la garantie.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2007.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Dans le courant de l'année 1994, Monsieur et Madame X... ont confié à la société GRANDPIERRE des travaux d'extension de leur maison. Le 5 décembre 2003, ils ont constaté que leur maison était infestée par les capricornes et ils ont sollicité une mesure d'expertise judiciaire.

L'expert a constaté l'infestation par les capricornes des pièces de charpente intérieure et extérieure ; de nombreux trous ovales de sortie des insectes adultes sont visibles, ainsi que de la poussière de bois résultant du forage des insectes à certains emplacements. Il n'a, cependant, pas constaté de déformations importantes de la charpente ni de détérioration des pièces de charpentes ou de couverture. Il en a conclu que l'attaque des insectes ne compromet pas actuellement la solidité de l'ensemble de la structure, mais que cette attaque est en évolution dans la mesure où l'on observe des traces de poussière de bois.

L'experte estime que l'attaque des insectes est due à une absence de traitement des bois, ou bien à la mauvaise qualité de ce traitement.

Il a préconisé un traitement des bois par injection, d'un montant de 8.723,80 €.

La dernière facture a été réglée le 6 septembre 2004 et elle vaut réception tacite des travaux par le maître de l'ouvrage et elle fait donc courir le délai de garantie décennale. Les constatations de l'expert ont été effectuées environ six mois avant l'expiration de ce délai. Il a fait observer que la présence de ces insectes ne compromet pas la solidité de l'ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination, ce qui signifie donc que ce désordre ne relève pas de la garantie prévue par l'article 1792 du Code Civil, compte tenu de la brièveté de la période restant à courir.

Cependant, l'expert a relevé sans être sérieusement contesté que les désordres résultent d'une exécution défectueuse de sa prestation par l'entreprise qui n'a pas veillé à ce que les bois reçoivent le traitement approprié.

La Cour juge donc que la faute contractuelle de l'entreprise est suffisamment établie et que sa responsabilité est engagée à ce titre.

La société GRANDPIERRE est en liquidation de biens mais Monsieur et Madame X... disposent d'une action directe contre son assureur la compagnie GROUPAMA D'OC.

Celle-ci soutient qu'elle ne garantit pas la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur. Cependant, dans son arrêt du 26 mars 2007, la Cour d'Appel a demandé à la compagnie GROUPAMA de communiquer l'original de la police garantissant la SARL GRANDPIERRE et de conclure, le cas échéant, sur le fait que la preuve lui incombe qu'elle ne lui doit pas sa garantie.

La compagnie GROUPAMA a seulement versé au débat la photocopie d'une police d'assurance décennale à effet du 3 janvier 1994, ne garantissant pas la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur.

Ce document est insuffisant pour établir que ce risque n'était pas assuré, puisque, lorsque le bénéfice d'un contrat d'assurance est invoqué non pas par l'assuré mais par la victime du dommage, tiers à ce contrat, il appartient à l'assureur de démontrer en versant la police au débat qu'il ne doit pas sa garantie.

La compagnie GROUPAMA succombe dans l'administration de cette preuve et, en conséquence, il y a lieu de juger qu'elle devra prendra en charge l'indemnisation de ce sinistre. La compagnie GROUPAMA sera condamnée à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 8.723,80 € qui sera indexée sur l'indice INSEE du coût de la construction à compter du mois de juin 2004, date de dépôt du rapport d'expertise, jusqu'au parfait paiement. D'autre part, les travaux de reprise ont occasionné un préjudice à Monsieur et Madame X... et le premier juge a justement estimé à 800 € le montant de l'indemnisation du trouble de jouissance.

Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions, y compris celle relative à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Il serait, enfin, inéquitable de laisser à la charge de Monsieur et Madame X... les frais irrépétibles qu'ils ont dû engager en cause d'appel ; la compagnie GROUPAMA sera donc condamnée à leur payer, à ce titre, une indemnité de 1.500 €.

La compagnie GROUPAMA qui succombe sur les demandes sera déboutée de sa demande reconventionnelle en indemnité.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 10 août 2005 du Tribunal de Grande Instance de DAX, en précisant que la somme de huit mille sept cent vingt trois euros et quatre vingts centimes (8.723,80 €) sera indexée sur l'indice INSEE du coût de la construction à compter du mois de juin 2004 ;

Condamne la compagnie d'assurances GROUPAMA D'OC à payer à Monsieur et Madame X... pris comme une seule et même partie une indemnité de mille cinq cents euros (1.500 €) en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Déboute la compagnie GROUPAMA D'OC de ses demandes ;

Condamne la compagnie GROUPAMA D'OC aux dépens et autorise la SCP MARBOT-CREPIN, avoués, à recouvrer directement ceux d'appel, en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Mireille PEYRON Roger NEGRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 2012
Date de la décision : 06/05/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Dax, 10 août 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2008-05-06;2012 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award