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17/04/2008 | FRANCE | N°1859

France | France, Cour d'appel de Pau, Ct0229, 17 avril 2008, 1859


SG / NG

Numéro 1859 / 08

COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale

ARRET DU 17 / 04 / 2008

Dossier : 06 / 03936

Nature affaire :

Autres demandes d'un salarié protégé

Affaire :

SAS GT LOGISTICS

C /

Pierre X...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président,
en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile,

assisté de Madame HAUGUEL, Greffière,

à l'audience publique du 17 AVRIL 2008
date indi

quée à l'issue des débats.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 21 Février 2008, devant :

Monsieur PUJO-SAUSSET, Président

Madame ROBERT, ...

SG / NG

Numéro 1859 / 08

COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale

ARRET DU 17 / 04 / 2008

Dossier : 06 / 03936

Nature affaire :

Autres demandes d'un salarié protégé

Affaire :

SAS GT LOGISTICS

C /

Pierre X...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président,
en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile,

assisté de Madame HAUGUEL, Greffière,

à l'audience publique du 17 AVRIL 2008
date indiquée à l'issue des débats.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 21 Février 2008, devant :

Monsieur PUJO-SAUSSET, Président

Madame ROBERT, Conseiller

Monsieur GAUTHIER, Conseiller

assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

SAS GT LOGISTICS
prise en la personne de ses représentants légaux
...
BP 5- Bassens
33563 CARBON BLANC CEDEX

Rep / assistant : Maître Z..., avocat au barreau de BORDEAUX

INTIME :

Monsieur Pierre X...
...
...
40530 LABENNE

Rep / assistant : la SCP ETCHEVERRY-CALIOT, avocats au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision
en date du 26 OCTOBRE 2006
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DAX

LES FAITS, LA PROCÉDURE :

M. Pierre X..., salarié de la SARL Compagnie Service Logistique (CSL), désigné par l'union interprofessionnelle de base CFDT des Landes en qualité de délégué syndical en application de l'article L. 412-11 du code du travail, a été élu le 10 juillet 2003 délégué du personnel titulaire au collège ouvrier, pour un deuxième mandat consécutif.

À la suite d'un appel d'offres lancé par la société TURBOMECA la SARL Compagnie Service Logistique (CSL) et la société AEROPACK ont perdu leurs marchés de logistique au profit de la SAS GT LOGISTICS.

Les salariés de la SARL Compagnie Service Logistique (CSL) affectés sur le site de Tarnos (40) de la société TURBOMECA, dont faisait partie M. Pierre X...ont été informés par courrier du 9 octobre 2003, confirmés par courriers du 12 novembre 2003 et du 19 décembre 2003, de leur transfert à la SAS GT LOGISTICS à compter du 1er janvier 2004.

Par courrier du 28 janvier 2004 la SAS GT LOGISTICS a informé M. Pierre X...que s'agissant d'une application volontaire de l'article L. 122-12 du code du travail il conserverait ses protections mais que son mandat de représentation du personnel n'était pas transféré.

Par requête en date du 05 août 2004 M. Pierre X...a saisi le conseil de prud'hommes de Dax pour, au terme de ses dernières demandes, au visa des articles L. 122-12 alinéa 2, L. 412-16 alinéa 4, L. 426-16 alinéa 3 et L. 423-4 du code du travail, qu'il soit dit que ses mandats de délégué du personnel et de délégué syndical ont subsisté postérieurement au 1er janvier 2004 et pour que la SAS GT LOGISTICS soit condamnée à lui payer la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts et la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par jugement en date du 26 octobre 2006, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, des moyens et de la procédure, le Conseil de Prud'hommes de Dax (section commerce) :

- a dit que les mandats de délégué du personnel et de délégué syndical de M. Pierre X...ont subsisté postérieurement au 1er janvier 2004,

- a condamné la SAS GT LOGISTICS à payer à M. Pierre X...les sommes suivantes :

-750 € à titre de dommages-intérêts,
-250 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- a débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- a condamné la SAS GT LOGISTICS aux entiers dépens.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 novembre 2006 la SAS GT LOGISTICS, représentée par son conseil, a interjeté appel de la décision qui lui a été notifiée le 30 octobre 2006.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

La SAS GT LOGISTICS, par conclusions écrites reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de :

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Dax du 26 octobre 2006 en toutes ses dispositions,

- débouter M. Pierre X...de ses demandes mal fondées,

- le condamner à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La SAS GT LOGISTICS expose, préalablement, que M. Pierre X...demande que soit sanctionné civilement ce qui apparaît comme une infraction pénale qui n'a en réalité jamais fait l'objet de poursuite.
Elle soutient qu'elle n'était pas tenue de reprendre et de poursuivre le mandat de délégué du personnel de M. Pierre X..., propre à la société CSL, aux motifs : de ce qu'il s'agissait d'une application volontaire de l'article L. 122-12 du code du travail parce que le transfert de M. Pierre X...en tant que délégué du personnel et délégué syndical n'a pas été autorisé par l'autorité administrative ; parce qu'il y a eu à l'occasion de la reprise par la SAS GT LOGISTICS du marché de TURBOMECA une perte d'autonomie de l'ex établissement CSL ; M. Pierre X...a entériné cette nouvelle organisation par sa candidature et son élection au niveau de la nouvelle structure.
Elle fait valoir, en substance, qu'il s'agissait seulement de la reprise d'un marché exclusive de la reprise d'une entité économique pouvant donner lieu à l'application de droit de l'article L. 122-12, la société CSL subsistant ; qu'elle a également repris les salariés de la société AEROPACK de sorte que la fusion des activités de ces deux sociétés exclut que l'on puisse considérer qu'il y a eu poursuite d'une entité économique ; l'établissement de la société CSL sur le site de TURBOMECA à Tarnos n'avait pas d'autonomie juridique avant le transfert partiel, et n'en avait pas plus après ce transfert de sorte que les mandats de représentants du personnel de M. Pierre X...ne pouvaient se poursuivre, outre le fait que l'autonomie fonctionnelle n'a pas non plus subsisté ; ainsi, un seul établissement a été retenu pour les 152 salariés, de tous les sites dont Tarnos, lors de l'élection des représentants du personnel de janvier 2005, selon un protocole d'accord signé notamment par le syndicat de M. Pierre X...qui s'est lui-même présenté à cette élection et à l'issue de laquelle il a été élu.

M. Pierre X..., par conclusions écrites reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de :

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Dax du 26 octobre 2006 en ce qu'il a dit que ses mandats de délégué du personnel et de délégué syndical ont subsisté et a condamné la SAS GT LOGISTICS à lui payer la somme de 250 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- le réformer pour le surplus, statuant à nouveau,

- condamner la SAS GT LOGISTICS à lui payer les sommes suivantes :

-1 500 € à titre de dommages-intérêts,
-2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause appel.

M. Pierre X...soutient que ses mandats de délégué du personnel et de délégué syndical devaient être poursuivis du fait qu'il y a eu transfert d'une entité économique autonome ayant conservé son identité au regard du personnel transféré, de son savoir-faire et de son autonomie d'organisation puisque la SAS GT LOGISTICS a repris l'ensemble des salariés de la société CSL sans modification de l'équipe en place, tous les salariés travaillant sur le site de Tarnos ayant été repris, que l'activité de prestations de logistique de transport dans son ensemble et sans modification de l'effectif propre a également été reprise, que le matériel utilisé par les deux prestataires successifs était strictement identique et que c'est simplement le mode d'exploitation qui a changé (location pour l'un, acquisition pour l'autre).
Il prétend que l'activité transférée constituait au sein de la SARL CSL un établissement distinct dans le cadre duquel était organisé les élections des délégués du personnel, et que cet établissement distinct s'est poursuivi dans l'entreprise d'accueil jusqu'aux élections de février 2005.
Il soutient que la reprise du marché par la SAS GT LOGISTICS emportait l'application de plein droit de l'article L. 122-12 alinéa 2 du code du travail. Il fait valoir que la société CSL et la société AEROPACK avaient la même activité, leurs salariés effectuant les mêmes tâches de logistique, continuées après le transfert.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable en la forme.

Concernant les conditions d'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail :

Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail interprétées au regard de la directive européenne numéro 2001-23 du 12 mars 2001, y compris en l'absence de lien de droit entre deux employeurs successifs dans le cadre de contrats successifs du donneur d'ordres à deux titulaires de marchés successifs, dès lors que la perte du marché s'accompagne du transfert d'une entité économique autonome conservant son identité, constituée d'un ensemble de personnes et d'éléments corporels ou incorporels nécessaires à l'exercice de l'activité économique et poursuivant un objectif propre.

L'activité dont il s'agit consistait en des prestations d'acheminements internes et de conditionnement-déballage de moteurs de la société TURBOMECA sur son site de Tarnos.

Ce marché avait été initialement confié à la société CSL.

À la suite d'un appel d'offre en septembre 2003, ce même marché a été confié à la SAS GT LOGISTICS, qui a donc succédé à la société CSL.

Il est établi que c'est la même activité qui s'est poursuivie lors de ce changement de titulaire du marché.

Si les dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail ne sont pas applicables du seul fait de la perte d'un marché, en revanche, elles deviennent applicables lorsque le nouveau titulaire reprend les salariés travaillant sur le site pour la continuation de la même activité, dans les mêmes conditions d'exercice de cette activité caractérisant le transfert d'une entité économique conservant son identité.

La SAS GT LOGISTICS prétend qu'il ne saurait y avoir reprise d'une entité économique dans la mesure où, outre les salariés de la société CSL, elle a également repris les salariés de la société AEROPACK de sorte que la fusion des activités de ces deux sociétés exclut que l'on puisse considérer qu'il y a eu poursuite d'une entité économique alors même que la société CSL a subsisté et que son établissement sur

le site de TURBOMECA n'avait pas d'autonomie juridique avant le transfert partiel et n'en avait pas davantage après.

Il convient cependant de préciser que c'est l'affectation spécifique, exclusive, du personnel à l'activité qui caractérise l'autonomie de l'entité économique comme notion utile à la détermination des conditions d'application de l'article L. 122-12, alinéa 2.

Cette autonomie doit être distinguée d'une part de l'autonomie juridique, les dispositions de cet article étant applicables non seulement à l'entreprise, mais également à l'établissement, à une partie de l'entreprise ou à une partie d'établissement, et d'autre part de l'autonomie de gestion, au sens de l'exécution du service et la gestion du personnel comme notion utile à la détermination de la notion fonctionnelle d'établissement pour définir les conditions de mise en place des instances représentatives du personnel.

Ainsi, en l'espèce, le fait que l'activité sur le site de Tarnos ne soit pas administrativement gérée de façon autonome au sein de l'entreprise n'est pas en soi de nature à priver d'autonomie l'entité économique constituée par l'organisation et l'affectation exclusive du personnel sur ce site à une tâche commune de façon permanente.

Or, il est établi, et non contesté, que les salariés affectés aux tâches communes et permanentes sur le site TURBOMECA de Tarnos sont les salariés qui étaient déjà précédemment affectés de manière exclusive aux mêmes tâches avant le changement de titulaire du marché, constituant ainsi une entité autonome, et que ce sont les mêmes salariés qui demeurent affectés de manière tout aussi exclusive aux mêmes tâches après le changement de titulaire du marché, constituant ainsi un indice de la poursuite de l'entité économique qui a conservé son identité, du fait de la poursuite effective de l'exploitation, et un indice de son autonomie, du fait du maintien d'un personnel exclusivement affecté à la même finalité économique.

La reprise par la SAS GT LOGISTICS du personnel de la société AEROPACK, qui participait également de manière exclusive aux mêmes tâches sur le même site et dans les mêmes conditions, n'est pas davantage de nature à faire obstacle aux conditions d'application de l'article L. 122-12, et bien au contraire constitue un indice supplémentaire en ce que la participation de ce personnel exclusivement affecté aux mêmes tâches contribuait à conférer à cette activité une autonomie et une identité constitutives d'une entité économique.

Compte-tenu de la nature de l'activité, consistant en des prestations d'acheminements internes et de conditionnement-déballage de moteurs de la société TURBOMECA sur son site de Tarnos, la dite activité exigeait du personnel, mais également des moyens matériels en engins de levage et de transport.

Or, en l'espèce, M. Pierre X...verse aux débats des fiches de matériels utilisés par la société CSL et des bilans de suivis de véhicules établis par la SAS GT LOGISTICS desquels il ressort que les deux sociétés utilisaient le même matériel (par exemple FENWICK modèle E16C-02 numéro de série H2X335L04022 qui apparaît comme ayant été utilisé en 2002 par CSL et qui figure sur le bilan de suivi de la SAS GT LOGISTICS en octobre 2004. Les mêmes constatations sont faites pour un autre véhicule de même type FENWICK modèle E16C-02 numéro de série H2X335L04048).

Ainsi, se trouve également établie l'identité des moyens d'exploitation de l'activité lors du transfert.

Par conséquent, il ressort de l'ensemble de ces éléments que la poursuite de la même activité, des mêmes prestations selon les mêmes procédés techniques, au service du même client, sur le même site, avec le même personnel et les mêmes moyens matériels caractérisent la poursuite d'une même entité économique qui a conservé son autonomie et son identité, de sorte qu'il y a lieu de dire applicables les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail.

Concernant les mandats de représentant du personnel et de délégué syndical :

Il résulte des dispositions des articles L. 412-16, alinéa 4, et 423-16, alinéa 3, du code du travail qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 122-12, alinéa 2, du même code les mandats de délégué syndical et de délégué du personnel de l'entreprise touchée par cette modification subsistent lorsque celle-ci conserve une autonomie matérielle et la qualité d'établissement distinct.

En l'espèce, il y a maintien d'une autonomie matérielle pour les salariés de la SAS GT LOGISTICS du site TURBOMECA de Tarnos, au sens de l'autonomie de l'entité économique telle qu'elle a été précédemment définie et caractérisée par l'affectation spécifique du personnel à une activité.

Cependant, le contrat de travail et le mandat de représentation, ainsi que leur transfert, doivent être distingués.

Ainsi, les mandats de M. Pierre X...ne pouvait subsister après le transfert de l'activité à la SAS GT LOGISTICS qu'à la condition qu'ait été maintenu un établissement distinct qui, à défaut d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées, ne pouvait être reconnu que par l'autorité administrative, en application des dispositions de l'article L. 423-4 du code du travail.

Pour constituer un établissement distinct il faut que soit établie la présence sur le site d'un représentant de l'employeur, habilité à recevoir les réclamations des salariés, peu important qu'il ait le pouvoir de se prononcer sur ces réclamations, et habilité à transmettre celles auxquelles il ne peut donner suite.

A défaut le site est confondu avec l'entreprise et n'acquiert pas la qualité d'établissement distinct.

Or, d'une part la SAS GT LOGISTICS conteste la qualité d'établissement distinct au site de Tarnos, et d'autre part il ressort des pièces versées aux débats qu'à chaque fois que M. Pierre X...a éprouvé le besoin de communiquer avec son employeur il s'est toujours adressé par courrier à celui-ci au siège de l'entreprise en Gironde (courriers des 16 mars 2004, 30 mars 2004, 11 mai 2004), accréditant ainsi l'allégation de l'employeur de l'absence sur le site d'un de ses représentants habilité à recevoir les réclamations des salariés.

La confusion du site de Tarnos dans l'entreprise et donc le fait qu'il n'est pas constitué en établissement distinct, ressort également, notamment, de plusieurs éléments produits aux débats.

Ainsi, la déclaration mensuelle obligatoire des mouvements de main-d'oeuvre pour les établissements employant au moins 50 salariés du mois de janvier 2004, a été effectuée par la société GT LOGISTICS à l'inspection du travail de Bordeaux.

Cette déclaration démontre que les salariés de la société CSL situés sur le site de TURBOMECA ont été absorbés dans un ensemble plus vaste : l'effectif étant au dernier jour du mois précédant au nombre de 12, le nombre d'entrées dans le mois étant de 27 pour trois sorties soit un effectif au dernier jour du mois de janvier 2004 de 36 ; l'ensemble de ces salariés étant déclarés, au niveau de l'entreprise elle-même, sur un seul établissement, la déclaration étant faite à l'inspection de Bordeaux, et non pas à l'inspection de Mont-de-Marsan.
De même, un protocole d'accord préélectoral pour les élections du 20 janvier 2005 en vue de l'élection de la délégation unique du personnel, a été signé le 04 janvier 2005 duquel il résulte qu'à cette date la société GT LOGISTICS comptait 152 salariés répartis sur plusieurs sites (07), non constitués pour autant en établissements, au point que compte tenu de l'éclatement des sites il a été décidé de procéder par vote par correspondance.

En outre, il n'est pas allégué, ni a fortiori démontré, qu'un accord serait intervenu entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives pour reconnaître au site de Tarnos la qualité d'établissement distinct, ni que l'autorité administrative aurait été saisie pour une telle reconnaissance.

Par conséquent, il y a lieu de dire qu'en dépit de l'application des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail les mandats de délégué syndical et de représentant du personnel de M. Pierre X...ne pouvaient subsister après le transfert à défaut de maintien d'un établissement distinct.

Par conséquent, M. Pierre X...sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.

Sur les articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile :

Chaque partie succombant partiellement supportera la charge de ses propres dépens.

Aucun élément de l'espèce ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ;

REÇOIT l'appel principal formé le 16 novembre 2006 par la SAS GT LOGISTICS à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Dax (section commerce) en date du 26 octobre 2006, notifié le 30 octobre 2006 et l'appel incident formé par M. Pierre X...,

INFIRME ledit jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant,

DÉBOUTE M. Pierre X...de sa demande de dommages-intérêts,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens, de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

Sylvie HAUGUELPhilippe PUJO-SAUSSET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Ct0229
Numéro d'arrêt : 1859
Date de la décision : 17/04/2008
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Modification dans la situation juridique de l'employeur - Effets - Délégué syndical - Mandat - / JDF

Nonobstant l'application des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail, les mandats de délégué syndical et de délégué du personnel de l'entreprise touchée par cette modification subsistent lorsque celle-ci conserve un autonomie matérielle et la qualité d'établissement distinct


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Dax, 26 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2008-04-17;1859 ?
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