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10/04/2008 | FRANCE | N°1718

France | France, Cour d'appel de Pau, Ct0229, 10 avril 2008, 1718


PPS/CD

Numéro /08

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRET DU 10/04/2008

Dossier : 06/03992

Nature affaire :

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Affaire :

Magali X...

C/

LA POSTE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président,

en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile,

assisté de Madame GARCIA, faisant fonction de Gref

fière,

à l'audience publique du 10 avril 2008

date indiquée à l'issue des débats.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 14 Février 2008, dev...

PPS/CD

Numéro /08

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRET DU 10/04/2008

Dossier : 06/03992

Nature affaire :

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Affaire :

Magali X...

C/

LA POSTE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président,

en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile,

assisté de Madame GARCIA, faisant fonction de Greffière,

à l'audience publique du 10 avril 2008

date indiquée à l'issue des débats.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 14 Février 2008, devant :

Monsieur PUJO-SAUSSET, Président

Madame MEALLONNIER, Conseiller

Monsieur GAUTHIER, Conseiller

assistés de Madame GARCIA, faisant fonction de Greffière, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame Magali X...

...

40230 ORX

Rep/assistant : SCPA DEFOS DU RAU - CAMBRIEL - REMBLIERE, avocats au barreau de DAX

INTIMEE :

LA POSTE

21 rue Henri Duparc

40019 MONT DE MARSAN CEDEX

Rep/assistant : SCP CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX

sur appel de la décision

en date du 19 OCTOBRE 2006

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DAX

FAITS ET PROCÉDURE

Madame Magali X... a été embauchée par LA POSTE à compter du 2 avril 2001 sous contrat à durée déterminée de 20 jours ; que ce contrat a été suivi de 5 autres également à durée déterminée, en qualité de facteur, puis enfin d'un 7ème contrat, cette fois, à durée indéterminée à partir du 8 juillet 2002, en qualité de d'agent de cabine/ tri/guichet et assemblage publicité non adressée (PNA).

Au cours de son sixième contrat, entre juillet 2001 et juillet 2002, Madame Magali X... a eu plusieurs arrêts de travail pour maladie.

Lors de la reprise après congés le 1er septembre 2003, Madame Magali X... a remis à son employeur un certificat de son médecin traitant daté du 27 août 2003 préconisant de ne pas lui faire porter de charges lourdes ; elle a été en arrêt de travail le 1er décembre 2003, subissant le 2 septembre, une opération chirurgicale pour curage d'une hernie discale.

Le 8 mars 2004, le médecin du travail l'a autorisée à reprendre son poste le 11 mars 2004 en contre indiquant cependant de travailler à la PNA.

Suite à une autre visite médicale le 6 septembre 2004, le médecin du travail a reconnu Madame Magali X... apte à ses fonctions, en maintenant néanmoins la contre indication initiale.

Elle a été mise en arrêt maladie par son médecin traitant du 9 septembre 2004 au 20 novembre 2004.

Le 19 novembre 2004, le médecin du travail a autorisé Madame Magali X... à reprendre son emploi au guichet, à mi-temps thérapeutique ; par avenant à son contrat, il lui a été proposé un travail à mi-temps du 22 novembre 2004 au 31 décembre 2004.

Le 16 décembre 2004, Madame Magali X... a adressé à son employeur une lettre de démission.

Le 15 septembre 2005, elle a saisi le conseil des prud'hommes de DAX afin de voir dire que sa démission est constitutive d'une prise d'acte justifiée et qu'elle doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En l'absence de conciliation, l'affaire a été appelée au fond.

Par jugement du 19 octobre 2006, le Conseil de prud'hommes de DAX a :

- dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Madame Magali X... est constitutive d'une démission ;

- débouté cette dernière de l'ensemble de ses demandes relatives à la requalification de la rupture ;

- condamné LA POSTE à lui payer la somme de 773,88 € à titre de régularisation de la somme retenue sur le bulletin de salaire de février 2005, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2005 ;

- ordonné à LA POSTE de remettre à Madame Magali X... un certificat de travail portant activité salariée du 1er avril 2001 au 18 février 2005 et ce, sous astreinte de 20 € par jour à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision ;

- condamné LA POSTE à lui payer la somme de 250 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- débouté Madame Magali X... du surplus de ses demandes ;

- condamné LA POSTE aux dépens.

Par lettre recommandée adressée au greffe et portant la date d'expédition du 20 novembre 2006, reçue le 22 novembre 2006, Madame Magali X... représentée par son conseil, a interjeté appel de la décision du Conseil de Prud'hommes qui lui a été notifiée le 25 octobre 2006, précisant que son recours portait sur les dispositions du jugement qui l'ont déboutée de ses demandes relatives à la requalification de la rupture de son contrat de travail, en paiement d'indemnités de licenciement, d'indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement et indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions écrites, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, Madame Magali X... demande à la Cour :

- d'infirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de DAX ;

- de dire que sa démission donnée le 16 décembre 2004 constitue une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ;

- de dire et juger que cette rupture est entièrement imputable à l'employeur et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- en conséquence, de condamner LA POSTE à lui payer :

* 887,70 €, à titre d'indemnité de licenciement,

* 1.109 €, à tire de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,

* 13.309 €, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail :

- de condamner LA POSTE à lui payer une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'en tous les dépens.

L'appelante soutient :

- que dans sa lettre de démission, elle a expressément reporté sur l'employeur l'imputabilité de la rupture de son contrat de travail ;

- que l'employeur n'a pris strictement aucune disposition pour tenir compte de l'avis du médecin du travail ; qu'elle a été maintenue à son poste malgré les contre-indications notifiées par le médecin, ce qui a eu pour conséquence de provoquer une aggravation considérable de son état de santé physique et de provoquer un état de détresse psychologique intense ; que l'employeur ne l'a ni reclassée, ni licenciée ;

- que l'ensemble des pièces et attestations produites par LA POSTE, non seulement, sont totalement mal-fondées, mais contredisent totalement sa propre argumentation.

Par conclusions écrites, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, LA POSTE demande au contraire :

- de confirmer le jugement du Conseil des prud'hommes de DAX en ce qu'il a dit et jugé que la lettre recommandée avec accusé de réception écrite par Madame X... à LA POSTE le 16 décembre 2004 et qualifiée par elle de démission, a la nature d'une démission pure et simple ;

- en conséquence, de la débouter de sa demande tendant à voir dire et juger qu'elle constitue une prise d'acte de la rupture du contrat de travail qui devrait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- de débouter Madame X... de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- de la condamner à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

L'intimée fait valoir :

- qu'il incombe au salarié de rapporter la preuve des griefs retenus contre l'employeur ; que ces griefs doivent avoir pour origine un manquement de l'employeur ; que si les faits sont établis, ils doivent revêtir un caractère de gravité suffisante ; que pour être retenus, les griefs doivent être pertinents au moment de la prise d'acte de rupture ;

- que le poste de travail de Madame Magali X... a été aménagé conformément aux prescriptions du médecin traitant et du médecin professionnel ;

- que son affectation à compter du 22 novembre 2004 dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique aux fonctions de guichet, caisse, comptabilité, a été validée provisoirement par le médecin de prévention, au moment où elle a démissionné ;

- que les articles L. 122-32-5 et suivants du Code du travail, invoqués par la salariée ne concernent que les accidents du travail ou la maladie professionnelle, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qui ne peut donc être reproché à l'employeur de n'avoir pas consulté les délégués du personnel, ni même de ne pas lui avoir versé des indemnités de rupture en application de l'article L. 122-32-7.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable ;

Attendu qu'aux termes de son contrat de travail à durée indéterminée du 8 juillet 2002, Madame Magali X... était affectée au bureau de poste de SEIGNOSSE, afin d'y exercer les activités d'agent chargés de cabine/tri/guichet le samedi matin plus assemblage PNA ;

Attendu que par lettre du 16 décembre 2004, Madame Magali X... a présenté sa démission au directeur des Postes Landes Océanes dans les termes suivants :

"j'ai le regret de vous présenter ma démission à compter de la réception de la présente l'inobservation par mon employeur des consignes données par le médecin du travail, en particulier lors de la visite du 8 mars 2004, a eu pour effet une aggravation de mon état de santé le maintien dans mon poste du 11 mars 2004 ou 22 novembre 2004, au mépris des contre-indications formulées par le médecin du travail, n'a fait qu'accentuer mes problèmes de santé je tiens donc pour responsable mon employeur et j'envisage de saisir la justice pour réparation du préjudice que j'ai subi";

Attendu que du fait que Madame Magali X... l'assortit de griefs à l'encontre de l'employeur, sa démission, rendue équivoque, doit être disqualifiée en prise d'acte ;

Que la rupture du contrat, d'ores et déjà acquise par la prise d'acte, produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire d'une démission ;

Attendu qu'il convient de rechercher si le manquement imputé à LA POSTE par Madame Magali X..., à savoir, l'absence d'aménagement de son poste de travail suite à l'avis d'inaptitude partielle du médecin du travail du 8 mars 2004, est avéré et suffisamment grave ;

Qu'il ya lieu d'analyser le comportement de l'employeur à l'égard de la salariée du 11 mars 2004 ou 22 novembre 2004 ;

Attendu que les dispositions des articles L. 122-32-5 et suivants du Code du travail ne peuvent recevoir application en l'espèce, dans la mesure où Madame Magali X... n'a été victime ni d'un accident du travail ni ne souffre d'une maladie professionnelle ;

Attendu que Madame Magali X... a subi le 2 décembre 2003 une intervention chirurgicale au cours de laquelle ont été réalisés un recalibrage L4-L5, l'ablation d'une hernie séquestrée, sous-ligamentaire droite et la stabilisation par un ligament inter-épineux ;

Que le 8 mars 2004, le médecin du travail a émis une contre indication à la PNA pendant 6 mois, considérant qu'il n'y avait pas de contre indication aux activités guichet et cabine ;

Que lors d'une autre visite effectuée le 6 septembre 2004, le médecin du travail a proscrit pour Madame Magali X... toute manutention lourde ainsi que les travaux de PNA ;

Que le 22 septembre 2004, le Professeur Z... de l'Unité de Pathologie Rachidienne du CHU de BORDEAUX a relevé que, si la hernie avait diminué de volume, il y avait une aggravation du signal inflammatoire ; qu'il a préconisé un maintien de Madame Magali X... en arrêt de travail, car ce dernier avait du être un peu trop agressif pour cette colonne fragile ;

Que le 23 novembre 2004, le Médecin de Prévention a estimé que l'état de santé de la salariée était compatible avec un poste de guichet excluant toute manutention, à l'essai et dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique ;

Attendu que LA POSTE verse aux débats une lettre en date du 30 septembre 2005, par laquelle le chef d'établissement de SEIGNOSSE écrit au directeur de la Poste des Landes que dans le cadre des préconisations médicales prescrites par le Dr Ludovic A..., le 27 août 2003, il avait organisé les services de façon à libérer Madame Magali X... des tâches contre indiquées et qu'un accord local et verbal avait été trouvé pour éviter à Madame Magali X... de vider les conteneurs de PNA, tâches effectuées par ses collègues ;

Que la lettre du 30 septembre 2005 est également signée par 8 collègues de travail de la salariée dont Madame Nathalie B..., Madame Rose C..., Madame Catherine D..., Mademoiselle Valérie E..., et Madame Françoise F... ;

Que Madame Rose C..., Monsieur Olivier G..., Madame Valérie E..., Monsieur Jérémy H..., ont confirmé par attestations délivrées le 17 février 2006 les termes de la lettre du 30 septembre 2005 ;

Attendu cependant que Madame Catherine D... et Madame Nathalie B..., reviennent par attestations des 28 et 29 mai 2006 sur la teneur de la lettre du 30 septembre 2005, soutenant qu'elles l'ont signée dans la précipitation, à la demande pressante du chef d'établissement ;

Que toutes deux nient l'existence de l'accord mentionné dans la lettre, soutenant qu'en 2003, rien n'avait été fait, concernant le travail de Madame Magali X... ;

Qu'en tout état de cause, il y a lieu de relever que le certificat du Dr A... médecin traitant de Madame Magali X... aux termes duquel l'état de santé de sa patiente ne lui permettait pas le port de charges lourdes, ne s'imposait pas à l'employeur, à l'inverse de l'avis du médecin du travail du 8 mars 2004 ;

Attendu que Madame Magali X... reproche à LA POSTE de n'avoir pris aucune disposition pour tenir compte de l'avis du médecin du Travail du 8 mars 2004, et de l'avoir maintenue à son poste, malgré les contre-indications notifiées par le médecin ;

Qu'elle produit à l'appui de son affirmation, 5 attestations, non datées, établies en termes identiques par Madame Nathalie B..., Madame Rose C..., Madame Catherine D..., Mademoiselle Valérie E... et Madame Françoise F..., ses collègues de travail qui confirment que, depuis le 11 mars 2004, date de la reprise de ses fonctions au bureau de poste de SEIGNOSSE, suite à son opération, Madame Magali X... avait effectué les mêmes tâches qu'auparavant elle avait déchargé la publicité des containers, l'avait encartée et l'avait également répartie sur chaque position de travail des différents préposés à la distribution ;

Que ces affirmations péremptoires sont cependant sérieusement tempérées par les attestations délivrées respectivement les 28 et 29 mai 2006 par Madame Catherine D... et Madame Natalie B... qui précisent que le soit-disant accord trouvé pour éviter à Magali X... de vider les conteneurs de PNA, n'avait été passé qu'en mars 2004, à son retour de l'opération, et qu'elle avait alors obtenu de l'aide du personnel et notamment des facteurs pour décharger les containers de publicité qui arrivaient le matin avec le courrier ;

Attendu qu'il résulte de la longue et précise attestation, régulière en la forme, délivrée le 15 février 2006 par Monsieur Michel I... directeur de LA POSTE des Landes du 4 septembre 2000 au 17 janvier 2006 :

- que seule l'activité de réception et de préparation de la PNA pouvait comporter la manipulation de charges, mais ce n'était qu'une partie du travail de Madame Magali X... ;

- qu'à la reprise de cette dernière après son opération, le 11 mars 2004, un poste aménagé, évitant le port de charges lourdes lui a été fourni, conformément aux préconisations du médecin de prévention ;

- qu'il a envoyé sur place la responsable du soutien opérationnel de DAX pour aller vérifier que les mesures d'aménagement du poste de travail avaient bien été respectées, ce qui était avéré ;

- que lorsqu'il a reçu la lettre de démission, il a essayé de dissuader Madame Magali X... de persévérer dans sa décision et lui a notifié un délai de réflexion le 17 décembre 2004 ; que fin décembre, la salariée a confirmé sa décision devenue irrévocable ;

Attendu qu'il apparaît au vu des éléments fournis par les parties que les faits reprochés ne permettent pas de caractériser un manquement manifeste de LA POSTE à son obligation de respecter l'avis du Médecin du Travail ;

Qu'il convient de souligner que ce dernier n'avait pas prescrit le 8 mars 2004 un changement de poste de travail, mais avait seulement contre indiqué la PNA pendant 6 mois, estimant que les activités guichet et cabine pouvaient être poursuivies ;

Qu'il est au contraire établi que l'employeur a pris des mesures d'aménagement du poste de travail de la salariée pour lui éviter les manipulations lourdes ; qu'il n'est pas, par contre démontré que l'aggravation de l'état de santé, médicalement constatée le 22 septembre 2004 de Madame Magali X... soit due à la volonté de LA POSTE de méconnaître les prescriptions du médecin du travail ;

Qu'il convient de relever qu'entre le 3 août et le 20 novembre 2004, la salariée a bénéficié de 68 jours de congés ordinaires de maladie ;

Qu'au moment où elle a posé sa démission, le 16 décembre 2004, Madame Magali X... exerçait à l'essai au bureau de ST VINCENT de TYROSSE, depuis le 22 novembre 2004, aux termes d'un avenant du 24 novembre 2004, qu'elle avait signé, les fonctions d'agent de guichet, caisse, comptabilité, excluant toute manipulation, tâches validées provisoirement par le médecin prévention ;

Qu'il en résulte que la rupture du contrat de travail de Madame Magali X... doit s'analyser en démission, avec toutes ses conséquences de droit ;

Que le jugement du Conseil de Prud'hommes de DAX sera ainsi confirmé en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de la salariée relatives à la requalification de la dite rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l'équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire droit à la demande de LA POSTE fondée sur l'article 700 du nouveau Code procédure civile ;

Que Madame Magali X... supportera la charge des entiers dépens, tant de première instance que d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, et en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable,

Confirme le jugement du Conseil de Prud'hommes de DAX en date du 19 octobre 2006 en ce qu'il a :

- dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail pat Madame Magali X... doit produire les effets d'une démission ;

- rejeté l'ensemble des demandes de la salariée relatives à la requalification de la dite rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Déboute LA POSTE de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Madame Magali X... aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

Nathalie GARCIA Philippe PUJO-SAUSSET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Ct0229
Numéro d'arrêt : 1718
Date de la décision : 10/04/2008

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Prise d'acte de la rupture - Prise d'acte par le salarié - Cause - Manquements reprochés à l'employeur - Gravité - Défaut - Effets - Rupture qualifiée de démission

La prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une dé- mission si les faits invoqués par la salariée ne sont pas suffisamment graves et les manquements de l'employeur non caractérisés.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Dax, 19 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2008-04-10;1718 ?
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