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31/03/2008 | FRANCE | N°1416

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre civile 1, 31 mars 2008, 1416


ICM/CD

Numéro 1416/08

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 31/03/2008

Dossier : 06/00913

Nature affaire :

Demande de libération des apports et/ou en régularisation des statuts et des formalités de constitution

Affaire :

Jennifer X...

épouse Y...

C/

GAEC TROISEL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé par Monsieur NEGRE, Président,

en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile,

assisté de Madame PUJAU, Gref

fier en Chef,

à l'audience publique du 31 mars 2008

date à laquelle le délibéré a été prorogé.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 29 Janvier 20...

ICM/CD

Numéro 1416/08

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 31/03/2008

Dossier : 06/00913

Nature affaire :

Demande de libération des apports et/ou en régularisation des statuts et des formalités de constitution

Affaire :

Jennifer X...

épouse Y...

C/

GAEC TROISEL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé par Monsieur NEGRE, Président,

en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile,

assisté de Madame PUJAU, Greffier en Chef,

à l'audience publique du 31 mars 2008

date à laquelle le délibéré a été prorogé.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 29 Janvier 2008, devant :

Monsieur NEGRE, Président

Monsieur AUGEY, Conseiller

Madame CARTHE MAZERES, Conseiller, chargé du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile,

assistés de Madame Z..., faisant fonction de Greffier, présent à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame Jennifer X... épouse Y...

agissant tant en son nom personnel qu'au nom et pour le compte de ses enfants mineurs, Elora Y..., née le 20 mars 2000 à PAU, et Florian Y... né le 3 janvier 2002 à PAU, placés sous l'administration légale sous contrôle judiciaire de leur mère

née le 05 Avril 1972 à ROCHEFORT (69550)

Maison Pébernat

64420 BEDEILLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006/2029 du 28/04/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)

représentée par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour

assistée de la SELARL ACTIF JURIS CONCEPT, avocats au barreau de PAU

INTIMEE :

GAEC TROISEL

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

65100 BARLEST

représenté par la SCP PIAULT / LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour

assisté de Maître A..., avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 01 FEVRIER 2006

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES

FAITS ET PROCÉDURE :

Monsieur Denis Y... associé du groupement agricole d'exploitation en commun TROISEL (ci-dessous le GAEC TROISEL) et possédant 3920 parts sociales est décédé le 21 novembre 2001 laissant pour lui succéder son épouse Jennifer Y... née X... et leurs deux enfants mineurs Elora Y... et Florian Y....

Par ordonnance en date du 17 juin 2002 le juge des tutelles près le Tribunal d'instance de PAU a autorisé Madame Y... en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire des biens de ses enfants mineurs, Elora et Florian Y..., à accepter la succession de Monsieur Denis Y....

Madame Y... s'est alors rapprochée du GAEC TROISEL en vue de l'évaluation des parts sociales dépendant de la succession de Monsieur Denis Y... et du paiement de ces biens, mais en vain. Elle a obtenu par ordonnance en date du 14 octobre 2003 du juge des référés du Tribunal de grande instance de TARBES l'organisation d'une expertise. Le rapport de cette opération du 21 mai 2004 conclu que la valeur des parts sociales s'élève au jour du décès de Monsieur Denis Y... à 109.760 € (28 € la part).

Par acte délivré au GAEC TROISEL le 4 octobre 2004, Madame Y... agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs a saisi le Tribunal de grande instance de TARBES pour avoir paiement de cette somme outre celle de 20.405,34 € représentant le solde du compte courant d'associé du défunt.

Par un jugement en date du 1er février 2006 cette juridiction, en prononçant l'exécution provisoire, a :

- condamné le GAEC TROISEL à payer à Madame Y... 20.405,34 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2003 au titre du solde du compte courant d'associé de Monsieur Denis Y... ;

- mais débouté les parties de leurs autres demandes ;

- condamné les deux parties à supporter chacune la moitié des dépens y compris les frais de l'expertise.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'appel de PAU le 7 mars 2006, Madame Y... agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme qui ne sont pas critiquées.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Aux termes de ses dernières écritures en date du 23 janvier 2007 Madame Y... demande à la Cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement de 109.760 € représentant la valeur des parts sociales et condamner le GAEC TROISEL à ce paiement avec les intérêts au compter du 17 mars 2003 ;

- confirmer le jugement s'agissant du solde du compte courant d'associé ;

- débouter le GAEC TROISEL de des demandes ;

- condamner le GAEC TROISEL à lui payer 10.000 € de dommages intérêts et 5.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP d'avoués de GINESTET-DUALE-LIGNEY conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

Madame Y... soutient que :

- s'agissant du remboursement de la valeur des parts sociales, elle se fonde sur l'article 1870-1 du Code civil et sur les articles 10 et 9.2 des statuts du GAEC TROISEL ; ainsi en cas de refus d'agrément des héritiers, ce qui est le cas de l'espèce suivant délibération du 16 décembre 2002 puisque les enfants mineurs ne peuvent être associés du GAEC, ceux-ci ont droit à une indemnité correspondant à la valeur des parts sociales de leur auteur qui doit leur être payée par les nouveaux titulaires des parts ou par la société elle-même si celle-ci les a rachetées en vue de leur annulation ;

- et seules les stipulations du paragraphe 4 de l'article 9.2 des statuts prévoyant l'obligation pour les associés survivants ou pour le GAEC de racheter les parts des héritiers auxquels l'agrément est refusé, sont applicables et non les paragraphes 1, 2 et 3 organisant les conditions de majorité auxquelles les cessions de parts doivent être agréées ; l'obligation de rachat par les associés ou le GAEC n'est que la contrepartie du refus d'agrément ;

- le GAEC TROISEL n'est pas fondé à demander que le montant du remboursement au titre du solde du compte courant d'associé soit diminué du montant d'un prélèvement de 1.524,49 € effectué deux jours après le décès de Monsieur Denis Y... ; on voit mal comment un prélèvement a pu être fait à cette époque ; de même s'agissant de deux factures de prestations agricoles de 1998 et 1999 qui auraient été acquittées par le GAEC pour le compte de Monsieur Denis Y... ce qui, en tout état de cause, n'est pas justifié ;

- c'est pour réparer les préjudices subis du fait du harcèlement dont elle est l'objet au moyen du GAEC par sa belle-famille alors qu'elle est veuve, sans emploi avec deux enfants en bas âge, que Madame Y... demande des dommages intérêts.

Dans le dernier état de ses écritures en date du 16 octobre 2007 le GAEC TROISEL demande à la Cour de :

- confirmer le jugement en ce qui concerne la cession des parts sociales ;

- l'infirmer partiellement en ce qui concerne le solde du compte courant en fixant à 9.060 € la créance en compte courant de Monsieur Denis Y... due par le GAEC ;

- débouter Madame Y... de ses demandes et la condamner à lui payer 2.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP d'avoués PIAULT ET LACRAMPE-CARRAZE conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

Le GAEC TROISEL soutient que :

- Madame Y... n'a jamais voulu intégrer le GAEC dans les six mois qui ont suivi le décès de son époux et le groupement n'a pas pris de décision de non agrément des enfants puisque, étant mineurs, ils n'ont pas vocation à l'agrément ;

- l'article 10.2 des statuts régissant les modalités de transmission des parts par décès prévoit trois possibilités de rachat des parts : soit par les associés survivants, soit par les tiers agréés par eux soit par le groupement ; il ne peut donc y avoir vente forcée aux associés ou au GAEC ; or le GAEC TROISEL n'entend pas racheter les parts ;

- en tout état de cause, comme le tribunal l'a considéré, Madame Y... ne peut rien réclamer puisqu'elle ne justifie pas avoir respecté la procédure prévue à l'article 9.2 des statuts imposant au cédant de proposer un candidat à la reprise des parts dont il souhaite la cession et de notifier son projet au GAEC et à chacun des associés ; Madame Y... ne peut donc se prévaloir des stipulations du paragraphe 4 de l'article 9.2. ;

- deux jours après le décès un prélèvement de 1.524,49 € a été effectué sur le compte courant d'associé de Monsieur Denis Y... et en 1998 et 1999 le GAEC a acquitté deux factures pour le compte de celui-ci ; ayant accepté la succession, Madame Y... est tenue de ces dettes.

Vu la décision en date du 28 avril 2006 accordant à Madame Y... ès qualités le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la cession des parts sociales :

Aux termes de l'article 1870-1 du Code civil : "Les héritiers ou légataires qui ne deviennent pas associés n'ont droit qu'à la valeur des parts sociales de leur auteur. Cette valeur doit leur être payée par les nouveaux titulaires des parts ou par la société elle-même si celle-ci les a rachetées en vue de leur annulation. / La valeur de ces droits sociaux est déterminée au jour du décès dans les conditions prévues à l'article 1843-4".

Aux termes de l'article 10.2 des statuts du GAEC TROISEL : "Le groupement n'est pas dissous par le décès d'un associé. / Les ayants droit de l'associé décédé qui désirent faire partie du groupement doivent être agréés par le ou les associés survivants. / 1o A la requête de tout associé ou de tout ayant droit de l'associé décédé, le ou les associés survivants doivent, dans les six mois du décès, se prononcer sur l'agrément d'un ou de plusieurs ayants droit. /... En cas de refus, ou à défaut de décision dans le délai ci-dessus, les droits sociaux correspondant doivent être rachetés soit par le ou les associés survivants, soit par un ou plusieurs tiers agréés par eux, soit par le groupement lui-même, selon la procédure prévue à l'article 9.2...". Et aux termes de l'article 9.2 : "... toute cession de parts, même entre associés, est subordonnée à l'accord unanime des autres associés, donné dans les conditions suivantes : 1. Le cédant notifie au groupement et à chacun de ses coassociés son projet de cession.... 2. L'agrément du cessionnaire est donné par décision collective... / 3. Lorsque le projet est accepté... / 4. S'il est rejeté, les associés autres que le cédant sont tenus : / - soit d'acquérir eux-mêmes les parts cédées ; / - soit de les faire acquérir par un ou plusieurs tiers agréés à l'unanimité par eux ; / - soit de les faire racheter en vue de leur annulation par le groupement lui-même qui réduit alors d'autant son capital, cette décision étant également prise à l'unanimité".

Ainsi, les dispositions du Code civil précitées qui régissent notamment les groupements agricoles d'exploitation en commun n'obligent le groupement à payer aux héritiers de l'associé décédé les valeurs des parts sociales de leur auteur que dans le cas où cette société a racheté les parts en vue de leur annulation.

Et lorsque, comme en l'espèce, les ayants droit de l'associé décédé ne sont pas agréés pour faire partie du groupement quelqu'en soit la cause et que par conséquent ils ont droit à la valeur des parts conformément à l'article 1870-1 du Code civil, les stipulations statutaires précitées prévoient que les associés survivants du GAEC TROISEL ne sont tenus de faire racheter les parts par le groupement que dans le cas où le projet de cession des parts de l'associé décédé est rejeté à défaut d'unanimité des associés sur l'agrément du cessionnaire proposé, et où eux mêmes font le choix de ne pas les acquérir ou les faire acquérir par un tiers qu'ils agréeraient.

Il est constant que le GAEC TROISEL n'a pas racheté les parts sociales de Monsieur Denis Y... et qu'aucun projet de cession des parts n'ayant été proposé aux associés survivants, un tel projet n'a pas été rejeté par eux. Si bien que les associés survivants ne sont pas tenus de faire racheter les parts par le GAEC TROISEL et que Madame Y... n'est pas fondée à demander la condamnation de ce groupement à lui payer ès qualités et en son nom personnel la valeur des parts.

Sur la créance en compte courant :

C'est à juste titre que le premier juge, par une motivation qu'il convient d'adopter comme répondant aux moyens développés en cause d'appel, a fixé à 20.405,34 € le montant du solde du compte courant associé de Monsieur Denis Y... au jour du décès et condamné le GAEC TROISEL à payer cette somme à Madame Y... ès qualités et en son nom personnel avec les intérêts à compter du 20 mars 2003.

Sur la demande de dommages intérêts de Madame Y... :

En se bornant à invoquer le harcèlement par le GAEC TROISEL dont elle serait l'objet, Madame Y... n'établit pas l'existence d'une faute qui serait susceptible de faire engager la responsabilité de ce groupement à son égard. La demande susmentionnée ne peut donc pas être accueillie.

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile : "La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie".

En application des dispositions précitées, chaque partie succombant partiellement supportera la charge des dépens qu'elle a exposés en cause d'appel. Les demandes contraires des parties sont rejetées.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris ;

Y ajoutant :

- rejette le surplus des demandes des parties ;

- vu l'article 700 du Code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à l'application de ces dispositions ;

- dit que chaque partie supportera la charge des dépens qu'elle a exposés en cause d'appel.

LE GREFFIER EN CHEF, LE PRESIDENT,

Claudie PUJAU Roger NEGRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 1416
Date de la décision : 31/03/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

ARRET du 29 septembre 2009, Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 29 septembre 2009, 08-16.368, Publié au bulletin

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Tarbes, 01 février 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2008-03-31;1416 ?
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