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17/03/2008 | FRANCE | N°1247

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 17 mars 2008, 1247


AM/CD

Numéro 1247/08

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 17/03/2008

Dossier : 06/02641

Nature affaire :

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Affaire :

Stéphane Jacques X...

C/

S.A.R.L. AMBULANCES JULIEN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé par Monsieur ZANGHELLINI, Président,

en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile,

assisté de Madame

HAUGUEL, Greffière,

à l'audience publique du 17 mars 2008

date indiquée à l'issue des débats.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 23 Janvier...

AM/CD

Numéro 1247/08

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 17/03/2008

Dossier : 06/02641

Nature affaire :

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Affaire :

Stéphane Jacques X...

C/

S.A.R.L. AMBULANCES JULIEN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé par Monsieur ZANGHELLINI, Président,

en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile,

assisté de Madame HAUGUEL, Greffière,

à l'audience publique du 17 mars 2008

date indiquée à l'issue des débats.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 23 Janvier 2008, devant :

Madame MEALLONNIER, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,

Madame MEALLONNIER, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur ZANGHELLINI, Président

Madame ROBERT, Conseiller

Madame MEALLONNIER, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur Stéphane Jacques X...

...

65000 TARBES

représenté par la SCP LONGIN, LONGIN-DUPEYRON, MARIOL, avoués à la Cour

assisté de la SCP MONTAMAT CHEVALLIER FILLASTRE LARROZE GACHASSIN, avocats au barreau de TARBES

INTIMEE :

S.A.R.L. AMBULANCES JULIEN

prise en la personne de sa gérante en exercice domiciliée ès qualités audit siège

...

65800 AUREILHAN

Rep/assistant : Maître Y..., avocat au barreau de TARBES

sur appel de la décision

en date du 16 JUIN 2006

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE TARBES

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur Stéphane X... a été engagé par la SARL AMBULANCES JULIEN selon contrat d'adaptation à un emploi à compter du 21 mars 1994. Il a épousé le 21 mai 1994, Madame Sandrine Z..., fille de Madame Z..., dont le père et l'oncle ont crée cette activité d'ambulance. Il va occuper ce poste jusqu'au 31 mars 1997.

A compter du 1er avril 1997, il a occupé le poste de Directeur Technique.

Il a été licencié pour faute grave par lettre du 5 novembre 2005 ainsi libellée :

"...nous faisons référence à notre entretien du lundi 31 octobre 2005, et vous informons de notre décision de vous licencier en raison des faits suivants :

- utilisation frauduleuse du chéquier de la SARL AMBULANCES JULIEN et imitation de la signature de Mme Sylvie A..., gérante de la SARL à des fins privées.

- utilisation abusive du téléphone portable professionnel pour des communications privées et ceci en période d'arrêt maladie.

La découverte de faits énoncés ci-dessus s'est déroulée de la façon suivante :

En date du 20 octobre 2005, notre comptable Mme Sylvie B... nous a demandé des précisions concernant un chèque (No 0368103) établi sur le chéquier de la SARL AMBULANCES JULIEN et sur la facture correspondante, reçue par courrier quelques jours auparavant ; le montant indiqué est de 59,80 € et l'ordre est Mobile Service.

Surprise de reconnaître l'écriture de Monsieur Stéphane X... sur le talon du chéquier, et ne pouvant demander à ce dernier des explications (salarié en arrêt maladie), Madame A... a donc demandé une recherche bancaire auprès de la banque populaire Toulouse - Pyrénées.

La photocopie du chèque confirme que ledit chèque a été rempli par Monsieur Stéphane X... et que la signature de Mme Sylvie A... a été contrefaite.

Une démarche téléphonique est effectuée auprès de la société Mobile Services afin d'obtenir des précisions sur la contrepartie de ce chèque ; nous apprenons qu'il s'agissait d'une prestation de déblocage d'un téléphone, de marque Nokia et de référence 6680 ; (et non d'un mobile de marque NEK comme Monsieur Stéphane X... l'a précisé lors de l'entretien préalable).

Nous précisons que ce téléphone NOKIA 6680 ne fait pas partie des mobiles l'entreprise et qu'il s'agit donc d'un téléphone personnel.

En ce qui concerne le second fait, Mme Sylvie A... a reçu en date du 29 octobre 2005 la facture de Bouygues Telecom concernant la flotte de téléphones portables de la SARL AMBULANCES JULIEN et a constaté que la facture détaillée du mobile de Monsieur Stéphane X... (No mobile : 06 64 66 15 40), laissait apparaître une consommation très importante entre le 3 octobre 2005 et le 22 octobre 2005, (période durant laquelle Monsieur Stéphane X... se trouvait en arrêt maladie).

À titre indicatif, plus de 150 appels ont été émis ainsi que 74 SMS.

Ces agissements étant constitutifs de fautes graves, votre licenciement sans préavis prend effet dès la première présentation de cette lettre par la Poste, date à compter de laquelle nous tiendrons à votre disposition le certificat de travail, le solde de tout compte et l'imprimé ASSEDIC...".

Saisi par Monsieur Stéphane X..., le conseil des prud'hommes de Tarbes, par jugement du 16 juin 2006, auquel il est expressément référé pour le rappel des faits et de la procédure antérieure, a :

- dit que le licenciement de Monsieur Stéphane X... est fondé sur une faute grave,

- débouté en conséquence, le demandeur de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Monsieur Stéphane X... à payer à la SARL AMBULANCES JULIEN la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- condamné le demandeur aux entiers dépens.

Ayant interjeté appel de cette sentence à lui notifiée le 21 juin 2006, par un pli recommandé expédié le 12 juillet 2006, Monsieur Stéphane X... fait valoir à l'appui de son recours, dans des conclusions écrites développées oralement auxquelles il convient de se référer que les prétendues fautes doivent être replacées dans leur contexte.

Il est marié avec la propriétaire de la SARL AMBULANCES JULIEN. Son couple connaît des difficultés puisque les deux époux envisagent le divorce par consentement mutuel. Cependant, à partir du 15 septembre 2005, à une époque où il était en congé maladie, il n'a pas accepté les modalités de partage de la communauté et les choses ne se sont pas passées comme le désirait son épouse.

En fait, la gérante et son épouse ont imaginé un licenciement pour faute grave en mettant en avant des prétendus griefs.

Il ne conteste pas avoir rédigé le chèque, mais il soutient que ce chèque était destiné à faire débloquer le téléphone qu'il utilisait pour le compte de l'entreprise. Cette façon de procéder à servi essentiellement à l'entreprise car c'est parce que le téléphone de l'entreprise qui lui avait été octroyé, ne fonctionnait pas très bien qu'il a trouvé préférable de se prendre pour lui un téléphone personnel. On ne peut pas lui reprocher dans ces conditions d'avoir réglé une facture à Bouygues.

Il soutient que de tous temps, les communications téléphoniques, même personnelles, y compris celles de son épouse, de la gérante et de son beau-père ont fonctionné de la même manière et cela depuis plusieurs années.

En ce qui concerne la signature, il fait observer que la gérante s'est bien gardée de déposer plainte contre lui pour faux et usage de faux. Il prétend qu'il était en droit de signer aux lieux et place de la gérante, dans l'intérêt de l'exploitation d'ambulance, comme son épouse, comme la secrétaire et ce, en l'absence de la gérante. L'imitation de signature était constante et n'a fait pas fait l'objet de la moindre observation de qui que ce soit, notamment des secrétaires.

Il ne conteste pas non plus avoir utilisé son téléphone pour son usage personnel mais expose qu'il s'agissait d'une pratique courante dans l'entreprise, dans la mesure où il bénéficiait d'un abonnement sans restriction.

Les griefs avancés à l'appui du licenciement ne constituent pas une faute grave et l'attitude de l'employeur lui a causé un préjudice évident.

Il demande, en conséquence, à la Cour de réformer le jugement entrepris et de condamner la SARL AMBULANCES JULIEN à lui payer les sommes suivantes :

14.938 € au titre de l'indemnité de licenciement,

4.246 € au titre des congés payés y afférents,

10.191 € au titre des 3 mois de préavis,

850 € au titre des congés payés pour un trimestre,

6.794 € au titre de l'indemnité complémentaire après 10 ans d'ancienneté,

23.000 € au titre du préjudice moral,

33.720 € au titre du préjudice matériel,

4.575 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

et à lui établir sous astreinte de 150 € par jour de retard, une nouvelle attestation ASSEDIC, un certificat de travail pour prendre en considération la période de préavis et les salaires d'octobre et novembre 2005.

De son côté, par conclusions écrites reprises oralement auxquelles il convient également de se référer, la SARL AMBULANCES JULIEN fait remarquer qu'elle produit aux débats le chèque litigieux ce qui constitue l'élément matériel objectif de la faute grave reprochée à Monsieur Stéphane X....

En effet, le motif de licenciement tiré de l'imitation de signature et de cette utilisation frauduleuse du chèque suffit à établir cette faute grave. Ce chèque a été émis le 21 septembre 2005, alors qu'il était en arrêt de travail, dans une période inférieure à un délai de deux mois avant le licenciement.

Quels que soient les arguments avancés par le salarié, ils ne peuvent en aucun cas dédouaner celui-ci de la faute commise. Aucune circonstance même légitime ne peut justifier une telle utilisation frauduleuse du chéquier de l'entreprise. Il aggrave même son cas en expliquant avoir signé ce chèque pour débloquer son téléphone personnel qu'il utilisait prétendument pour le compte de la société. En outre, il dispose d'un téléphone strictement professionnel depuis le 27 avril 2004. Il est donc d'autant plus incompréhensible qu'au bout de 16 mois de bonne utilisation de son téléphone professionnel, il ait subitement eu le besoin de faire débloquer son téléphone personnel et de surcroît avec un chèque de la société falsifié par ses soins. Il n'avait pas le droit de signer les chèques et n'a jamais été autorisé à le faire.

En outre, en ce qui concerne le second grief, il est bien établi que Monsieur Stéphane X... pendant son arrêt maladie a utilisé son téléphone professionnel à des fins personnelles. Après avoir prétendu qu'il utilisait son téléphone personnel parce que son téléphone professionnel était défectueux et ce, pour justifier la falsification du chèque destiné à faire débloquer son téléphone personnel, il a curieusement utilisé ce téléphone professionnel soit disant défectueux à des fins strictement personnelles alors qu'il était en arrêt de travail.

La SARL AMBULANCES JULIEN estime que la tentative de minimisation de sa responsabilité avancée par le salarié tourne à sa plus grande confusion et contribue à caractériser son comportement fautif et déloyal.

Le licenciement pour faute grave est bien justifié.

La SARL AMBULANCES JULIEN demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de dire que le licenciement de Monsieur Stéphane X... est fondé sur une faute grave, de le débouter de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer en cause d'appel la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appel principal interjeté dans les formes et délais requis par la loi, sera déclaré recevable en la forme.

- Sur le licenciement :

La faute grave est définie comme la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis. La charge de la preuve des faits constitutifs de la faute grave pèse sur l'employeur.

L'employeur verse aux débats la copie recto verso du chèque litigieux, établi et signé par Monsieur Stéphane X... le 21 septembre 2005, alors qu'il était en arrêt maladie depuis le 6 septembre 2005 et ce pour un montant de 59,80 € adressé à l'ordre de Mobile Service, chèque utilisé pour débloquer le téléphone personnel de Monsieur Stéphane X....

Il verse également la facture pour le téléphone professionnel de Monsieur Stéphane X... (06 64 66 15 40) avec le détail des communications du salarié du 23 septembre 2005 au 22 octobre 2005, pendant la période où Monsieur Stéphane X... était en arrêt de travail, laissant apparaître un nombre important de communications personnelles ainsi que des SMS, pour une facture totale de 31,92 € dont 13,74 € hors forfait.

La matérialité des faits est établie. Le salarié ne conteste pas au demeurant avoir signé et utilisé le chèque falsifié et avoir utilisé le téléphone professionnel à des fins personnelles.

Il estime, en ce qui concerne le premier grief que si l'imitation de la signature de la gérante peut avoir une connotation anormale, il avait le droit comme sa femme et comme les secrétaires d'apposer la signature de la gérante Madame A... sur tous les documents, factures et annexes à ces factures. Ce chèque n'était pas destiné à son usage personnel mais pour débloquer son téléphone, certes personnel, mais qu'il utilisait pour le compte de la société, son téléphone professionnel étant défectueux. Le préjudice pour l'entreprise est très limité, et ce d'autant plus, qu'il a payé une amende, alors qu'il effectuait le transport d'un malade avec son véhicule personnel, dont le montant est deux fois plus élevé. Au demeurant, aucune plainte n'a été déposée à son encontre.

En ce qui concerne le second grief, il soutient qu'il n'est pas sérieux, puisque même s'il a utilisé le téléphone professionnel à des fins personnelles pendant son arrêt maladie, il s'agissait d'une pratique courante, dans la mesure où grâce à ses démarches il avait obtenu de la part des opérateurs des tarifs forfaitaires très avantageux. Ses quelques appels personnels au mois d'octobre n'ont nullement mis la société en péril.

Contrairement aux explications maladroites fournies par le salarié, celui-ci s'est bien rendu coupable d'une falsification d'un chèque de la société, avec utilisation de ce chèque falsifié pour son compte personnel. Il n'est, en outre, nullement établi qu'il était d'usage dans la société, que les chèques soient signés à la place de la gérante. Il s'agit ici d'un véritable délit qui aurait pu déclencher une procédure pénale si une plainte avait été déposée. Le fait de l'absence de plainte, compte tenu du contexte familial, n'enlève rien à la gravité de ces faits. Peu importe le montant du chèque où la raison qui a conduit le salarié à falsifier ce chèque de la société. Les explications fournies sur l'utilisation, à savoir chèque destiné à faire débloquer son téléphone personnel qui servait pour l'entreprise du fait de la défectuosité du téléphone professionnel sont au demeurant en contradiction avec le second grief, l'intéressé utilisant par ailleurs son téléphone professionnel à des fins personnelles, ce qui établit que ce téléphone n'était pas défectueux, contrairement aux dires de Monsieur Stéphane X....

Le fait d'avoir utilisé de façon frauduleuse le chéquier de la SARL AMBULANCES JULIEN, d'avoir signé un chèque en imitant la signature de la gérante et d'avoir utilisé ce chèque falsifié constitue, à lui seul, un agissement d'une gravité telle qu'il a rendu impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis. L'employeur a pu à bon droit licencier Monsieur Stéphane X... pour une faute grave.

Il convient de confirmer le jugement entrepris et de débouter Monsieur Stéphane X... de toutes ses prétentions.

- Sur l'article 700 du Code de procédure civile :

Monsieur Stéphane X... qui succombe doit être déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de la SARL AMBULANCES JULIEN l'intégralité des frais engagés. Il convient de lui allouer en cause d'appel une indemnité de 400 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, cette somme venant s'ajouter à celle déjà allouée par les premiers juges.

PAR CES MOTIFS

La COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort,

Dit que l'appel est recevable en la forme,

Confirme le jugement du Conseil de Prud'hommes de Tarbes du 16 juin 2006, en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute Monsieur Stéphane X... de sa demande présentée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Monsieur Stéphane X... à payer en cause d'appel, à la SARL AMBULANCES JULIEN la somme de 400 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Monsieur Stéphane X... aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

Sylvie HAUGUEL François ZANGHELLINI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 1247
Date de la décision : 17/03/2008
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 17 mars 2010, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-45.089, Inédit

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Tarbes, 16 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2008-03-17;1247 ?
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