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11/03/2008 | FRANCE | N°98

France | France, Cour d'appel de Pau, Ct0002, 11 mars 2008, 98


No 98 / 2008

ARRÊT DU 11 MARS 2008

X...Philippe

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre de l'Instruction

Arrêt prononcé en chambre du conseil le 11 MARS 2008 par Monsieur le Président TREILLES, conformément à l'article 199 alinéa 4 du Code de Procédure Pénale.

PARTIES EN CAUSE :

- X...Philippe, domicilié ... ...

(Témoin Assisté)

Du chef de viol

* * * *

PARTIE CIVILE :

- Y...Elodie, ...PEYREHORADE (40300)

* * * *COMPOSITION DE LA COUR lors des débats en chambre du conseil le 12 FÉVRIER 2008 et

du délibéré :

Monsieur TREILLES, Président

Madame PONS, Conseiller

Monsieur BILLAUD, Conseiller

* tous trois désignés en applicati...

No 98 / 2008

ARRÊT DU 11 MARS 2008

X...Philippe

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre de l'Instruction

Arrêt prononcé en chambre du conseil le 11 MARS 2008 par Monsieur le Président TREILLES, conformément à l'article 199 alinéa 4 du Code de Procédure Pénale.

PARTIES EN CAUSE :

- X...Philippe, domicilié ... ...

(Témoin Assisté)

Du chef de viol

* * * *

PARTIE CIVILE :

- Y...Elodie, ...PEYREHORADE (40300)

* * * *COMPOSITION DE LA COUR lors des débats en chambre du conseil le 12 FÉVRIER 2008 et du délibéré :

Monsieur TREILLES, Président

Madame PONS, Conseiller

Monsieur BILLAUD, Conseiller

* tous trois désignés en application des dispositions de l'article 191 du Code de Procédure Pénale.

Madame GAILHANOU, Greffière lors des débats et du prononcé de l'arrêt,

Monsieur FAISANDIER, Substitut Général lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

* * * *

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

Le 13 Décembre 2007, le Juge d'Instruction du Tribunal de Grande Instance de DAX a rendu une ordonnance de non-lieu.

Ladite ordonnance a été notifiée :

1o)- au témoin assisté et à la partie civile, par lettres recommandées, le 14 Décembre 2007

2o)- aux avocats, par lettres recommandées, le 14 Décembre 2007

* * * *

Appel de cette ordonnance a été interjeté par le conseil de la partie civile le 19 Décembre 2007.

Enregistré au greffe du Tribunal de Grande Instance de DAX le 19 Décembre 2007.

* * * *

Conformément aux dispositions des articles 194 et 197 du Code de Procédure Pénale, Monsieur le Procureur Général :

1o)- a notifié le 22 Janvier 2008 :

a) au témoin assisté et à la partie civile

b) aux avocats, Maîtres VILAIN-ELGART et CLEMENT

la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience.

2o)- a déposé le même jour le dossier au greffe de la Chambre de l'Instruction où il a été tenu à la disposition des avocats des parties.

3o)- a versé au dossier ses réquisitions écrites en date du 21 Janvier 2008.

* * * *

Un mémoire a été déposé par Maître CLEMENT, conseil de la partie civile, le 7 Février 2008 à 13 heures, au greffe de la Chambre de l'Instruction, visé par le greffier.
* * * *

Un mémoire en réponse a été déposé par Maître VILAIN-ELGART, conseil du témoin assisté, le 8 Février 2008 à 9 heures 45, au greffe de la Chambre de l'Instruction, visé par le greffier.

* * * *

DÉBATS

Les jour et heure de l'audience, le dossier complet a été déposé sur le bureau de la Cour.

Ont été entendus :

Monsieur le Président TREILLES en son rapport.

Maître D..., Avocat à PAU, loco Maître CLEMENT, Avocat à DAX, en sa plaidoirie pour Elodie Y....

Monsieur FAISANDIER, Substitut Général, en ses réquisitions.

* * * *

DÉCISION

Prise après en avoir délibéré conformément à l'article 200 du Code de Procédure Pénale.

* * * *

EN LA FORME

Cet appel est régulier en la forme ; il a été interjeté dans le délai de l'article 186 du code de procédure pénale ; il est donc recevable.

* * * *

AU FOND

La procédure :

Suivant une déclaration enregistrée le 19 décembre 2007 au greffe du Tribunal de Grande Instance de DAX, Maître CLEMENT, avocat d'Elodie Y..., a relevé appel d'une ordonnance de non-lieu en date du 13 décembre 2007 du Juge d'instruction qui lui avait été notifiée le lendemain.

Par des réquisition du 21 janvier 2008, soutenues à l'audience, Monsieur le Procureur Général a conclu à la recevabilité de l'appel en la forme et au fond à la confirmation de l'ordonnance déférée.

Selon un mémoire déposé le 7 février 2008, Elodie Y...a sollicité l'infirmation de l'ordonnance de non-lieu du 13 décembre 2007 et le renvoi de Philippe X...devant la Cour d'Assises.

Aux termes d'un mémoire déposé le 8 février 2008 Philippe X...a sollicité la confirmation de l'ordonnance de non-lieu prise en sa faveur le 13 décembre 2007.

L'exposé des faits :

Le 7 mars 2001 Elodie Y..., âgée de 24 ans, déposait une plainte auprès de Monsieur Procureur de la République de DAX pour des faits de viol qu'elle imputait à son oncle Philippe X.... A l'issue de l'enquête préliminaire une décision de classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée était prise le 3 décembre 2001.

Le 4 mars 2006 Elodie Y...déposait une plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des Juges d'instruction pour dénoncer les mêmes faits.

Elle expliquait qu'elle était âgée de 16 ans lorsqu'un mercredi matin de l'année 1998 sa mère l'avait conduite au domicile de son oncle pour y faire le ménage. Alors qu'elle se trouvait dans la chambre, Philippe X...l'avait poussée sur le lit, avait tenté de l'embrasser puis, après lui avoir baissé son pantalon et sa culotte, lui avait introduit un doigt dans le vagin. Après les faits, il lui avait ordonné de ne rien dire.

C'est ainsi qu'elle avait gardé le silence pendant près de 3 ans jusqu'à une soirée de l'année 2000 où, lors d'une réunion de famille, elle avait évoqué les faits devant quatre personnes avant, quelques jours plus tard, de se confier à sa mère.

Entendu Philippe X...niait fermement les faits. Il maintiendra ses dénégations jusqu'à la fin de l'information. Il réfutait, notamment, l'allégation de Elodie Y...selon laquelle elle était venue chez lui 2 ou 3 mercredis matin faire le ménage. Toutefois la jeune fille décrivait, avec précision, sa chambre et sa mère confirmait sur ce point ses dires.

Cependant les investigations conduites par le magistrat instructeur ne permettaient de recueillir aucun élément matériel probant permettant d'étayer les accusations de la jeune fille ou les faits par elle dénoncés.

Outre les accusations de la partie civile et les dénégations constantes du témoin assisté, des témoignages de proches et de membres de la famille ont été recueillis. Ceux-ci, notamment les personnes ayant reçu les confidences de la jeune fille, sont d'avis partagés. Certains influencés par l'émotion manifestée par Elodie Y...lors de ses révélations croient à sa sincérité. D'autres se fondant sur certains traits de sa personnalité-versatilité, agressivité, bizarrerie de pensée ou de comportement-ont émis des réserves sur sa crédibilité.

Les renseignements concernant la personnalité de Philippe X...permettaient seulement de révéler des gestes et des propositions déplacés envers l'épouse d'un ami ainsi qu'une attitude ambiguë-une caresse fugitive prodiguée sur la cuisse-à l'égard de sa fille Lætitia alors âgée de 14 ans. Son ex-épouse déclarait qu'il " était porté sur le sexe ".

L'expertise psychologique et l'expertise psychiatrique ne mettaient en évidence aucun trouble de la personnalité ni d'anomalies mentales, seule une " grande pauvreté " affective et sexuelle était relevée.

L'expert psychologue qui a examiné Elodie Y...en 2001 et l'expert psychiatre qui l'a rencontrée en 2007 s'opposent en ce sens que le premier a conclu que les troubles névrotiques présentés ne sont pas spécifiquement associés à l'agression sexuelle et que la perte de l'estime de soi, la peur, les conduites d'échec ayant entravé son développement personnel ne sont pas spécifiques de l'agression sexuelle alors que le second a conclu que l'intéressée présentait des symptômes qui sont fréquemment retrouvés comme des complications d'agressions sexuelles en particulier l'agressivité, la tristesse inexpliquée et la dyspareunie.

Les motifs :

Attendu que la Chambre de l'instruction qui ne se prononce pas sur la culpabilité ne peut ordonner le renvoi du mis en examen devant la juridiction répressive compétente que s'il existe à l'encontre de celui-ci des charges justifiant ledit renvoi ;

Attendu que face à des accusations fermes et constantes de la partie civile, le témoin assisté a opposé la fermeté et la constante de ses dénégations ;

Qu'aucun élément matériel déterminant ne permet de trancher cette opposition entre deux versions contradictoires ;

Attendu que les témoignages forcément subjectifs des proches ou des membres de la famille ayant recueilli les confidences de la partie civile divergent sur la crédibilité des propos accusateurs de celle-ci et sur sa sincérité, de telle sorte qu'aucun indice déterminant ne peut en résulter ni dans un sens ni dans l'autre ;

Attendu, par ailleurs, que l'expert psychologue et l'expert psychiatre ayant procédé à l'examen de la jeune femme ont conclu de manière divergente sur l'origine des troubles névrotiques par elle présentés ; qu'ainsi il ne peut être affirmé qu'ils sont liés à un acte de viol subi par Elodie Y...;

Attendu que les seuls éléments recueillis sur la personnalité de Philippe X...à la fois marquée par une grande pauvreté affective et sexuelle et par une forte appétence sexuelle, selon certains témoins, ainsi que les observations de l'expert E...qui a relevé que sa situation d'échec et son manque (affectif et sexuel) ont pu conduire le mis en cause " à des passages à l'acte sexuel dans un moment de raptus que consciemment il désapprouvait " peuvent constituer des indices permettant de croire à l'implication de Philippe X...mais sont insuffisants à établir des charges justifiant le renvoi de ce dernier devant la Cour d'Assises ; que la capacité d'une personne à commettre des abus sexuels ne peut être confondue avec sa culpabilité ;

Attendu que la mise en accusation ne peut être prononcée sur des témoignages subjectifs contredits par d'autres témoignages ni sur des conclusions d'un expert psychiatre démenties par un expert psychologue et encore moins en privilégiant de manière arbitraire la thèse de la partie civile, au détriment de celle soutenue par le mis en cause ; que cet acte particulièrement lourd de conséquences, consistant à renvoyer une personne devant la Cour d'Assises pour y répondre d'un crime, doit reposer sur des éléments probants certains et des faits avérés ;

Que la souffrance psychique de la plaignante et sa détresse morale ne peuvent, sans atteinte aux droits de la défense, suffire à elles seules à justifier une mise en accusation d'une personne contre laquelle il n'existe que des indices de son implication ;

Attendu qu'il ne résulte pas des pièces du dossier et des débats devant la Chambre de l'instruction des charges suffisantes contre Philippe X...d'avoir commis les faits de viol reprochés ni une quelconque autre infraction ;

Attendu en conséquence qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS :

LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DE LA COUR D'APPEL DE PAU,

Vu les articles 186, 194 et suivants du code de procédure pénale,

En la forme :

Déclare l'appel régulier et recevable.

Au fond :

Confirme l'ordonnance déférée.

Ordonne que le présent arrêt soit exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur Général.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT

M-C. GAILHANOU M. TREILLES


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Ct0002
Numéro d'arrêt : 98
Date de la décision : 11/03/2008

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Arrêts - Arrêt de renvoi en cour d'assises - / JDF

Des témoignages contradictoires et des expertises aux conclusions opposées ne peuvent justifier une mise en accusation car la souffrance psychique et la détresse du plaignant sont insuffisantes à établir des charges


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Dax, 13 décembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2008-03-11;98 ?
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