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11/03/2008 | FRANCE | N°97

France | France, Cour d'appel de Pau, Ct0002, 11 mars 2008, 97


No 97 / 2008

ARRÊT DU 11 MARS 2008

X... X...Y...

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre de l'Instruction

Arrêt prononcé en audience publique le 11 MARS 2008 par Monsieur le Président TREILLES, conformément à l'article 199 alinéa 4 du Code de Procédure Pénale.

PARTIES EN CAUSE :

- LE MINISTÈRE PUBLIC

D'UNE PART

-X... X...Y..., né le 27 Juin 1975 à BARAKALDO (Espagne), de nationalité espagnole, domicilié ...

COMPARANT-assisté de Madame Z..., interprète en langue espagnole inscrite sur la liste des experts de la Cour

d'Appel de PAU

D'AUTRE PART

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats en audience publique le 4 MARS 2008 et du délibéré ...

No 97 / 2008

ARRÊT DU 11 MARS 2008

X... X...Y...

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre de l'Instruction

Arrêt prononcé en audience publique le 11 MARS 2008 par Monsieur le Président TREILLES, conformément à l'article 199 alinéa 4 du Code de Procédure Pénale.

PARTIES EN CAUSE :

- LE MINISTÈRE PUBLIC

D'UNE PART

-X... X...Y..., né le 27 Juin 1975 à BARAKALDO (Espagne), de nationalité espagnole, domicilié ...

COMPARANT-assisté de Madame Z..., interprète en langue espagnole inscrite sur la liste des experts de la Cour d'Appel de PAU

D'AUTRE PART

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats en audience publique le 4 MARS 2008 et du délibéré :

Monsieur TREILLES, Président

Madame PONS, Conseiller

Monsieur BILLAUD, Conseiller

* tous trois désignés en application des dispositions de l'article 191 du Code de Procédure Pénale.

Madame GAILHANOU, Greffière lors des débats et du prononcé de l'arrêt,

Monsieur C..., Substitut Général lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

* * * *

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

Vu le mandat d'arrêt européen émis le 7 Décembre 2007 par les autorités judiciaires espagnoles,

Vu les articles 695-29 à 695-36 du Code de Procédure Pénale,

Vu l'arrêt de la Chambre de l'instruction en date du 26 Février 2008 renvoyant l'examen de l'affaire au fond à l'audience du mardi 4 Mars 2008 à 9 heures.

Vu les réquisitions écrites et signées le 26 Février 2008 par Monsieur C..., Substitut Général,

Vu le mémoire produit par Maître D..., conseil de Y...X... X..., déposé le 3 Mars 2008 à 16 heures, au greffe de la Chambre de l'Instruction, visé par le greffier,

* * * *

A l'audience publique du 4 Mars 2008 le Président a constaté l'identité de Y...X... X..., recueilli ses déclarations par l'intermédiaire de Madame Z..., interprète en langue espagnole, et un procès-verbal a été dressé, qu'il a refusé de signer.

Ont été entendus :

Monsieur le Président TREILLES en son rapport,

Y...X... X...en ses déclarations avec l'assistance de Madame Z..., interprète.

Monsieur C..., Substitut Général, en ses réquisitions,

Maître D..., Avocat à BAYONNE, en sa plaidoirie pour Y...X... X...,

UnaiHERNANDEZ X...a eu la parole en dernier avec l'assistance de Madame Z..., interprète.

* * * *

AU FOND

La procédure :

Suivant un arrêt avant dire droit du 26 février 2008- auquel il convient de se référer en ce qui concerne la procédure-la Chambre de l'instruction de la Cour d'Appel de céans-constatant que l'original ou une copie certifiée conforme du mandat d'arrêt européen n'avait pas été produit-a renvoyé l'examen du fond de l'affaire au mardi 4 mars 2008 et a placé Y...X... X...sous contrôle judiciaire.

Une copie certifiée conforme du mandat d'arrêt européen puis son original ont été produits par les autorités judiciaires espagnoles.

Suivant des réquisitions du 26 février 2008 Monsieur le Procureur Général a demandé la remise de Y...X... X...en exécution du mandat d'arrêt européen le concernant.

Aux termes d'un mémoire déposé le 3 mars 2008 Y...X... X...a sollicité le rejet de l'exécution du mandat d'arrêt européen le visant.

A l'audience Y...X... X...a refusé d'être remis à l'autorité requérante et n'a pas renoncé à la règle de la spécialité.

Les motifs :

Attendu qu'il résulte des mentions du mandat d'arrêt européen, qu'il est reproché à Y...X... X...d'être un militant et un permanent de l'organisation EKIN à VIZCAYA, laquelle est une " partie intégrante " de l'organisation terroriste ETA ; que les autorités judiciaires espagnoles précisent que sa participation à ce groupement a été constatée à plusieurs réunions d'EKIN, en particulier celle du 6 mai 2000 à BILBAO qui s'est tenue rue Egaña à BILBAO et celle du 15 juillet 2000 dans l'Hôtel de Ville de VILLABONA (Guipuzcoa) ; qu'il est aussi indiqué qu'en sa qualité de responsable d'EKIN il perçoit un salaire de 55 000 pesetas et que des documents relatifs à la " KALE BORROKA " et au groupement EKIN ont été trouvés lors d'une perquisition effectuée à son domicile ;

Attendu que les autorités judiciaires espagnoles ont transmis au Parquet Général de la Cour d'Appel de PAU une ordonnance rectificative du 22 février 2008 prise par la 3ème section de la chambre pénale de l'audience nationale de MADRID, précisant que l'infraction poursuivie est celle prévue par les articles 515. 2 et 516. 1 du code pénal à savoir l'infraction d'intégration et de participation à une organisation terroriste et non l'infraction de ravages terroristes comme mentionné par erreur dans le mandat d'arrêt européen ;

Attendu que lors de la traduction de l'original du mandat d'arrêt européen, l'auteur de celle-ci, au paragraphe e) infraction, a omis de traduire les mots " de LAB " ; que cette omission n'affecte en rien la validité du mandat dès lors que les locaux " de LAB " dont il s'agit sont précisés, dans la traduction conforme sur ce point à l'original, " être rue Egaña à BILBAO " et qu'en conséquence le lieu de l'infraction est parfaitement situé ;

Attendu qu'il n'appartient pas à la Chambre de l'instruction de vérifier que les faits ne sont pas prescrits au regard de la loi de l'Etat requérant ;

Attendu que les faits, tels que ci-dessus exposés et qualifiés par les autorités judiciaires de l'Etat d'émission, entrent dans l'une des catégories d'incrimination visées à l'article 695-23 alinéa 2 du code de procédure pénale, s'agissant de celles d'appartenance et de participation à une organisation terroriste ; que pour ces faits la peine encourue est supérieure à un an d'emprisonnement dans la législation de l'Etat requérant, en l'espèce de 10 à 14 ans d'emprisonnement ;

Attendu que le mandat d'arrêt européen contient les mentions prévues par l'article 695-13 du code de procédure pénale ;

Attendu que Y...X... X...soutient que le mandat d'arrêt européen a été délivré contre lui en raison de ses opinions politiques et qu'il s'agit donc là d'un cas de refus d'exécution obligatoire destiné à assurer la protection de droits fondamentaux notamment le droit à la liberté d'expression et d'opinion ;

Mais attendu que si la liberté d'expression et la liberté d'opinion politique doivent être protégées, cette protection ne saurait s'étendre à des organisations en lien avec une entreprise terroriste dont l'objet est de remettre en cause les structures d'un Etat démocratique ;

Que les documents relatifs à des violences urbaines (" KALE BORROKA ") trouvés au domicile présumé de Y...X... X...paraissent confirmer le caractère illégal des actions poursuivies par le groupement EKIN ; que si l'intéressé conteste avoir vécu dans ce lieu, il n'apporte aucune preuve certaine, en langue française, de ce qu'à l'époque des faits il habitait ailleurs ; qu'en tout état de cause il n'appartient pas aux autorités judiciaires françaises, en exécution du mandat d'arrêt européen, de connaître la réalité des charges pesant contre Y...X... X...;

Attendu qu'il n'existe donc pas de motif de refus au sens des dispositions des articles 695-22 à 695-24 du code de procédure pénale ;

Attendu que Y...X... X...n'a pas renoncé à la règle de la spécialité et n'a pas consenti à sa remise aux autorités judiciaires requérantes ;

Attendu cependant que la procédure est régulière en la forme ; qu'aucun motif de droit ne fait obstacle à la remise de la personne recherchée ;

Qu'il convient de faire droit à la demande de mise à exécution du mandat d'arrêt européen.

PAR CES MOTIFS

LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DE LA COUR D'APPEL DE PAU,

Vu les articles 695-11 et suivants du code de procédure pénale,

En la forme :

Dit que la procédure est régulière.

Au fond :

Constate que Y...X... X...ne consent pas à être remis aux autorités judiciaires espagnoles et ne renonce pas à la règle de la spécialité.

Ordonne, en conséquence, sa remise en exécution du mandat d'arrêt européen délivré le 7 décembre 2007 par Madame E...MURILLO BORDALLO, Juge d'instruction près la 3ème chambre pénale de l'audience nationale à MADRID, pour l'exercice de poursuites pénales des chefs présumés d'intégration et de participation à une organisation terroriste, faits commis en GUIPUZCOA (Espagne) dans le courant de l'année 2000.

Ordonne que le présent arrêt soit exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur Général.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT

M-C. GAILHANOU M. TREILLES


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Ct0002
Numéro d'arrêt : 97
Date de la décision : 11/03/2008

Analyses

MANDAT D'ARRET EUROPEEN - Exécution - Remise - Refus - Cas - Articles 695-22 à 695-24 du code de procédure pénale - Enumération limitative - // JDF

Dès lors que des documents relatifs à des faits susceptibles de recouvrir une qualification pénale ont été trouvés chez la personne concernée par le mandat d'arrêt européen, il n'existe pas de motifs de refus au sens des dispositions des articles 695-22 à 695-24 du code de procédure pénale


Références :

Articles 695-22 à 695-24 du code de procédure pénale

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2008-03-11;97 ?
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