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27/02/2008 | FRANCE | N°986

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre civile 1, 27 février 2008, 986


AR / PP

Numéro 986 / 08

COUR D' APPEL DE PAU
1ère Chambre

ARRET DU 27 / 02 / 08

Dossier : 06 / 03892

Nature affaire :

Demande d' exécution de travaux, ou de dommages- intérêts, formée par le maître de l' ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d' un élément de construction

Affaire :

André X...

C /

S. A. R. L. GASCOGNE HABITAT,
Michel JUN,
S. A. MASSY ET FILS,
Arnaud AA...,
Nadia A... épouse
AA...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE

FRANÇAIS

A R R E T

prononcé par Monsieur NEGRE, Président,
en vertu de l' article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,

assisté de Madame PE...

AR / PP

Numéro 986 / 08

COUR D' APPEL DE PAU
1ère Chambre

ARRET DU 27 / 02 / 08

Dossier : 06 / 03892

Nature affaire :

Demande d' exécution de travaux, ou de dommages- intérêts, formée par le maître de l' ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d' un élément de construction

Affaire :

André X...

C /

S. A. R. L. GASCOGNE HABITAT,
Michel JUN,
S. A. MASSY ET FILS,
Arnaud AA...,
Nadia A... épouse
AA...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé par Monsieur NEGRE, Président,
en vertu de l' article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,

assisté de Madame PEYRON, Greffier,

à l' audience publique du 27 Février 2008
date à laquelle le délibéré a été prorogé.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l' audience publique tenue le 18 Décembre 2007, devant :

Monsieur NEGRE, Président

Madame RACHOU, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l' article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile

Monsieur CASTAGNE, Conseiller

assistés de Madame PEYRON, Greffier, présente à l' appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l' affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur André X...
...
40100 DAX

représenté par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour
assisté de la SCP LALANNE- JACQUEMAIN- LALANNE, avocats au barreau de DAX

INTIMES :

Maître Michel JUN liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL GASCOGNE HABITAT
6 place Saint Vincent
BP 183
40104 DAX CEDEX

représenté par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour
assisté de la SCP LALANNE- JACQUEMAIN- LALANNE, avocats au barreau de DAX

Monsieur Arnaud AA...
...
40250 NERBIS

Madame Nadia A... épouse AA...
...
40250 NERBIS

représentés par la SCP MARBOT / CREPIN, avoués à la Cour
assistés de Me B..., avocat au barreau de MONT DE MARSAN

S. A. MASSY ET FILS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
...
40180 HEUGAS

Assignée

sur appel de la décision
en date du 13 SEPTEMBRE 2006
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX

Monsieur et Madame C... ont acquis le 31 mai 1995 une maison d' habitation située à NERBIS.

Le 27 novembre 1995, ils ont confié la maîtrise d' oeuvre de la restauration et de l' aménagement de cet immeuble à Monsieur X..., par ailleurs gérant de la SARL GASCOGNE HABITAT.

Cette société leur a adressé un devis en date du 17 juin 1997, le contrat étant conclu entre les parties le 20 juin 1997 pour un montant de 1. 100. 000 F TTC (167. 693, 91 €).

La société GASCOGNE HABITAT était désignée dans la convention comme " mandataire générale d' entreprises " et déclarait faire appel à des " co- traitants " pour l' exécution des travaux.
Le délai d' exécution des travaux était de six mois à compter de la date d' ouverture de chantier.

Les travaux ont débuté le 1er octobre 1997.

N' étant pas satisfaits de leur déroulement et de leur qualité, les époux C... ont sollicité une mesure d' expertise ainsi qu' une interruption des travaux pendant la durée de l' expertise.

Par ordonnance du 21 juillet 1998, il était fait droit à leur demande.

L' expert désigné, Monsieur D..., a clos son rapport le 23 juin 1999 et a chiffré le montant de la reprise des désordres à la somme de 44. 366, 77 F soit 6. 773, 67 €.

Par ordonnance du 29 mai 2001, les époux C... ont été déboutés de leur demande de nouvelle expertise.

La société MASSY ET FILS qui a réalisé la charpente et est assurée auprès de la société LE CONTINENT, aux droits de laquelle vient la société GENERALI, a assigné devant le Tribunal de Grande Instance de DAX la société GASCOGNE HABITAT aux fins d' obtenir paiement de son marché ; celle- ci a appelé dans la procédure les époux C... pour obtenir paiement du solde des travaux.

Par jugement du 13 novembre 2002, le Tribunal a :

- condamné la société GASCOGNE HABITAT à payer à la société MASSY la somme de 11. 737, 15 € et 1. 500 € sur le fondement de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- avant dire droit sur la demande dirigée contre les époux C... ordonné une nouvelle expertise.

Par ordonnance du 14 avril 2003, les opérations d' expertise ont été déclarées communes à Monsieur X....

L' expert, Monsieur E..., a déposé son rapport le 4 février 2004.

Par jugement du 13 septembre 2006, le Tribunal de Grande Instance de DAX a :

- constaté que la société MASSY et la société LE CONTINENT ne sont plus concernées par la procédure,

- dit que le contrat passé entre les époux C... et la société GASCOGNE HABITAT est un marché à forfait,

- dit que les époux C... restent devoir la somme de 25. 652, 91 €,

- dit que Monsieur X... et la société GASCOGNE HABITAT sont responsables des malfaçons constatées,

- fixé le montant de la reprise des désordres à 65. 000 €, le préjudice de jouissance à 12. 000 € et le préjudice financier à 8. 400 € soit un total de 86. 000 €,

- condamné Monsieur X..., solidairement avec la société GASCOGNE HABITAT pour la somme de 60. 347, 09 € après compensation, à payer aux époux C... la somme de 86. 000 € et 9. 500 € sur le fondement de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- fixé à 60. 347, 09 € la créance des maîtres de l' ouvrage à la liquidation judiciaire de la société GASCOGNE HABITAT,

- ordonné l' exécution provisoire à hauteur de la moitié des sommes allouées.

Monsieur X... et Maître JUN, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société GASCOGNE HABITAT, ont régulièrement interjeté appel de cette décision le 14 novembre 2006.

Par ordonnance du 5 juin 2007, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement partiel d' appel à l' encontre de la société LE CONTINENT.

Par conclusions du17 juillet 2007, Monsieur X... et Maître JUN demandent à la Cour la réformation de la décision ainsi que le débouté des époux C... et, reconventionnellement, leur condamnation à payer 57. 278, 59 € au titre du solde du marché et 5. 000 € sur le fondement de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Subsidiairement, ils concluent à la limitation de leur participation au traitement curatif contre les termites à 50 %, à l' allocation des sommes retenues par Monsieur D... et à la minoration des dommages et intérêts accordés.
En cas de condamnation, ils sollicitent d' en être relevés et garantis par la société MASSY à hauteur de 100 % pour les travaux de charpente et de couverture et de 50 % pour le surplus, outre sa condamnation à lui payer 945, 12 € correspondant au remboursement des travaux de traitement préventif par pulvérisation inutile.

Monsieur et Madame C... concluent le 5 juin 2007 à la confirmation en son principe de la décision et à sa réformation sur le quantum des sommes allouées, outre 12. 000 € sur le fondement de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d' appel.

La société MASSY ET FILS a été régulièrement assignée à personne habilitée. Elle n' a pas constitué avocat, la présente décision sera réputée contradictoire.

Vu les dernières conclusions des parties ;

Vu l' ordonnance de clôture en date du 16 octobre 2007 ;

SUR CE :

Sur le rabat de l' ordonnance de clôture :

Attendu que Monsieur et Madame C... demandent le report de la clôture pour rendre recevables deux pièces supplémentaires ;

Attendu que les appelants ne s' y opposent pas ;

Attendu qu' il y a lieu de faire droit à la demande, présentée avant l' ouverture des débats et de fixer l' ordonnance de clôture au 18 décembre 2007 ;

Sur les demandes dirigées contre la société MASSY :

Attendu que les appelants forment des demandes en garantie à l' encontre de cette société en cause d' appel par assignation en date du 27 juin 2007 ;

Que la Cour est saisie par les dernières conclusions en date du 17 juillet 2007 qui n' ont pas été signifiées à la société MASSY ;

Que la demande est irrecevable ;

AU FOND

Attendu que Monsieur X... et Maître JUN, ès qualités, font valoir à l' appui de leur déclaration d' appel que les époux C... ont pris possession des lieux le 6 juin 1998, date à laquelle il convient de fixer la réception tacite de l' ouvrage ;
Qu' ils ont rompu le contrat de construction à compter du 1er juillet 1998 ;
Que la Cour statuera sur le rapport de Monsieur D... et non pas sur celui de Monsieur RICO qui n' a organisé qu' une réunion d' expertise, sans adresser de note ni de pré rapport, sans demander de devis ni l' avis d' un sapiteur ;
Que sur les désordres dénoncés, la Cour ne retiendra pas celui se rapportant au traitement curatif contre les termites à la charge des maîtres de l' ouvrage et non prévu dans le devis ;
Que, subsidiairement, leur responsabilité ne pourrait être retenue que sur le manquement au devoir de conseil à hauteur de 20 % ;
Que les maîtres de l' ouvrage sont responsables de l' apparition des nouveaux désordres affectant la charpente ayant laissé la situation se dégrader et n' ayant pas respecté les préconisations de Monsieur D... et du CTBA ;
Attendu que les autres désordres dénoncés consistent en de menus travaux et finitions et sont couverts par la réception tacite de l' ouvrage ;
Qu' en toute hypothèse, leur dénonciation est tardive ;
Que la Cour écartera le rapport de l' architecte G... qui n' est pas contradictoire et chiffre le montant des reprises de manière manifestement excessive ;
Attendu qu' enfin, la Cour fera les comptes entre les parties en retenant le coût des prestations supplémentaires, le contrat signé entre les parties précisant " ce prix ne comprend pas le coût des travaux non énumérés dans la notice descriptive " et en déboutant les époux C... de leur demande en dommages et intérêts non justifiée d' autant qu' ils sont responsables de leur préjudice en ayant laissé la situation perdurée durant de nombreuses années et qu' ils n' habitent plus l' immeuble ;

Attendu que Monsieur et Madame C... concluent à la confirmation de la décision sur le principe mais non en son quantum ;
Qu' ils se sont engagés dans le cadre d' un marché forfaitaire ;
Qu' ils rappellent s' être acquittés de leurs obligations de paiement et avoir eu recours à une mesure d' expertise du fait de l' incurie des appelants ;
Qu' il n' y a pas eu réception tacite des travaux et qu' ils en ont même demandé l' interruption ;
Que le rapport de Monsieur D... ne peut être retenu compte tenu de l' importance des désordres et du coût de leur reprise ;
Que la Cour fera droit à l' estimation établie par Monsieur G... et indemnisera la totalité de leur préjudice ;

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

Sur le rapport d' expertise de Monsieur E... :

Attendu que les appelants contestent le rapport d' expertise de Monsieur E... sans toutefois en demander l' annulation ;
Attendu que l' expert a élaboré son rapport dans le respect de la mission confiée et du contradictoire ;

Que la Cour en tiendra compte dans sa prise de décision, étant rappelé qu' elle n' est en rien liée par les conclusions de l' expert ;

Sur la qualification du contrat conclu entre les parties :

Attendu que le contrat conclu entre les parties prévoit précisément la nature des travaux à effectuer et leur coût ;

Qu' il chiffre le marché de travaux à 1. 100. 000 F ;

Attendu que les époux C... concluent à juste titre qu' il s' agit d' un marché à forfait ;

Mais, attendu que cette qualification ne fait pas obstacle à ce que certains postes ne soient pas concernés par ce marché et aient été exécutés en dehors du marché à forfait ;

Qu' en effet, il était bien spécifié au marché " forfait arrêté à 1. 100. 000 F TTC voir devis descriptif et définitif.
Ce prix ne comprend pas le coût des travaux non énumérés dans la notice descriptive... " ;

Qu' ainsi, à la lecture des prestations énumérées et des devis s' y rapportant, ni le lot carrelage, ni le lot peinture, ni la fourniture et pose d' une cheminée, de la moquette et d' une menuiserie alu dans une chambre ne faisaient partie du marché ;

Qu' en revanche, les appelants sont mal fondés à soutenir qu' il en est de même pour le terrassement extérieur car sa réalisation était indispensable à l' exécution correcte des travaux prévus au forfait ;

Attendu que les époux C... ne contestent pas la réalisation de ces prestations, ni ne les refusent mais soutiennent qu' elles sont comprises dans le montant du marché forfaitaire ;

Que, par ailleurs, ils ont réglé les factures afférentes à la cheminée et à sa pose ;

Qu' en conséquence, le montant du solde de ces factures supplémentaires doit être retenu dans les comptes à faire entre les parties ;

Sur la réception des travaux :

Attendu que Monsieur X... et Maître JUN, ès qualités, ne peuvent soutenir que les époux C..., en s' installant dans la maison le 6 juin 1998, ont réceptionné tacitement les travaux alors que, d' une part, aucun élément ne permet de fixer à cette date précise leur emménagement et que, d' autre part, ils ont demandé en référé, dès le 3 juillet 1998, l' interruption des travaux ;
Que les différents désordres dénoncés seront donc examinés au regard de la responsabilité contractuelle des intervenants à l' acte de construire ;

Sur les désordres :

- traitement curatif contre les termites :

Attendu que l' attestation émise le 12 avril 1995 par Monsieur X... à l' occasion de la vente de l' immeuble faisait état de la présence de termites ;

Que s' il est exact que le maître d' oeuvre a manqué à son obligation de conseil en n' attirant pas l' attention des époux C... sur la nécessité d' effectuer ce traitement, il appartenait, en toute hypothèse, aux maîtres de l' ouvrage de faire traiter l' immeuble à leurs frais ;

Que le premier juge a donc, à juste titre, laissé la charge de la moitié de cette dépense aux époux C... ;

- sur la charpente :

Attendu que tant Monsieur D... que Monsieur E... ont constaté des malfaçons dans les travaux affectant la charpente ;

Mais attendu que Monsieur D... a, à tort, estimé que les travaux de renforcement de la charpente étaient globalement satisfaisants en retenant que cette charpente présentait un coefficient de sécurité au moins égal à celui existant avant les travaux alors que les maîtres de l' ouvrage sont en droit d' exiger une charpente exempte de tout désordre et conforme aux normes réglementaires contemporaines ;

Que seules les conclusions de Monsieur E... seront donc retenues sur ce point ;

- sur les autres non conformités :

Attendu que les deux experts ont relevé des désordres consistant en un défaut d' isolation thermique et d' étanchéité, des fissures dans les murs, des problèmes d' assainissement et différentes non façons et non conformités au marché ;

Attendu qu' ils en attribuent la cause soit à des erreurs de conception imputables au maître d' oeuvre, soit à une exécution non conforme aux règles de l' art ;

Attendu que Monsieur X..., en sa qualité de maître d' oeuvre chargé d' une mission complète, et la société GASCOGNE HABITAT, en sa qualité de mandataire général d' entreprises, seront déclarés responsables de ces désordres du fait de leur manquement à leurs obligations de résultat, les maîtres de l' ouvrage ayant droit à une réalisation conforme aux règles de l' art et sans défauts fussent- ils esthétiques ;

Attendu que sera retenue l' évaluation faite par Monsieur RICO qui a, à juste titre, distingué entre les travaux réservés par les époux C..., les prestations non exécutées du fait de l' arrêt des travaux et les travaux effectivement réalisés ;

Attendu que pour ces motifs, l' estimation faite par l' architecte des époux C..., Monsieur G..., doit être écartée comme non contradictoire et ne correspondant pas au marché initial ;
Qu' il en sera de même pour celle de Monsieur D... qui ne prend pas en compte l' ensemble des désordres ;

Qu' il sera donc alloué aux époux C... la somme de 36. 500 €, l' indemnisation se rapportant au chauffage étant accordée dans le cadre du préjudice financier ;

Sur les préjudices de jouissance et financier :

Attendu qu' il est constant qu' aucune des parties n' a sollicité la réception judiciaire de l' immeuble ;

Que les époux C... ont conclu à la suspension des travaux pendant la durée de l' expertise sans jamais formuler aucune demande ni directement à l' entreprise, ni par la voie judiciaire après le dépôt du rapport d' expertise de Monsieur D... le 23 juin 1999 ;

Qu' ils n' ont agi qu' après avoir été appelés en intervention forcée à la procédure opposant la société GASCOGNE HABITAT à la société MASSY par acte du 9 juillet 2001 ;

Attendu que, par ailleurs, la Cour ne dispose d' aucun élément lui permettant de fixer la date d' entrée dans les lieux des maîtres de l' ouvrage ;
Qu' en revanche, il est établi qu' ils ont acquis un autre immeuble et y ont déménagé le 1er septembre 2006 ;

Qu' enfin, les époux C... ne versent aux débats aucune pièce sur la surconsommation de gaz, étant observé que l' expert, Monsieur E..., note qu' une fois achevés les travaux et l' isolation reprise, la déperdition de chauffage sera largement corrigée ;

Qu' en conséquence, au vu de ces observations, la Cour fixera le montant du préjudice financier lié au surcoût du chauffage à 4. 500 € et celui du préjudice de jouissance à 5. 000 € ;

Sur les comptes à faire entre les parties :

Attendu que le montant forfaitaire du marché est de 1. 100. 000 F auquel il convient d' ajouter les factures se rapportant à la cheminée, au carrelage, à la moquette et au châssis alu pour 147. 556, 74 F soit une somme de 1. 247. 556, 74 F ;

Attendu qu' il résulte du rapport d' expertise que les époux C... ont réglé une somme de 883. 827, 21 F soit 134. 729, 76 € ;

Qu' ils ne versent aucune pièce aux débats établissant qu' ils auraient réglé davantage comme ils le soutiennent ;

Qu' il reste donc un solde de 363. 729, 53 F soit 55. 446, 57 € que les époux C... seront condamnés à payer Maître JUN, ès qualités de liquidateur de la société GASCOGNE HABITAT, étant observé que les honoraires de maîtrise d' oeuvre étaient compris dans le prix du marché ;

Attendu que cette somme portera intérêts à compter du 9 juillet 2001, date de l' assignation en intervention forcée ;

Attendu que le montant des travaux de reprise des désordres à la charge des appelants est de 36. 500 € ;
Qu' il convient d' indexer cette somme sur l' indice du coût de la construction en vigueur lors du dépôt du rapport de Monsieur E... jusqu' à l' arrêt à intervenir, cette somme portant intérêts à compter de cette date ;

Attendu qu' il n' est pas inéquitable de laisser à la charge des époux C... les frais irrépétibles engagés en cause d' appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;

Rabat l' ordonnance de clôture et la fixe au 18 décembre 2007 ;

Dit irrecevables les demandes dirigées contre la société MASSY ET FILS ;

Au fond :

Confirme la décision en ce qu' elle a retenu la responsabilité de Monsieur X... et de la société GASCOGNE HABITAT dans la survenance des désordres ;

La réformant pour le surplus,

Dit que le marché conclu est un marché à forfait pour les prestations énumérées dans ce cadre ;

Dit que les époux C... sont redevables des factures correspondant aux travaux exécutés hors forfait et sans lien avec celui- ci ;

Condamne les époux C... à payer à Maître JUN, ès qualités de liquidateur de la société GASCOGNE HABITAT, la somme de cinquante cinq mille quatre cent quarante six euros et cinquante sept centimes (55. 446, 57 €) avec intérêts à compter du 9 juillet 2001 ;

Fixe à la somme de trente six mille cinq cents euros (36. 500 €) indexée sur l' indice du coût de la construction en vigueur lors du dépôt du rapport de Monsieur E... jusqu' à l' arrêt à intervenir, le montant de la reprise des désordres ;
Fixe à la somme de neuf mille cinq cents euros (9. 500 €) le montant des préjudices de jouissance et financier des maîtres de l' ouvrage ;

Condamne Monsieur X... au paiement de ces sommes avec intérêts à compter du 9 juillet 2001 et fixe la créance des époux C... à ce montant dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société GASCOGNE HABITAT ;

Condamne in solidum Monsieur X... et Maître JUN, ès qualités, à payer à Monsieur et Madame C... la somme de neuf mille cinq cents euros (9. 500 €) sur le fondement de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et déboute les parties de leur demande en indemnisation supplémentaire de ce chef en cause d' appel ;

Les condamne aux dépens de la procédure d' appel et autorise la SCP MARBOT CRÉPIN, avoués, à les recouvrer conformément à l' article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Mireille PEYRONRoger NEGRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 986
Date de la décision : 27/02/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Dax, 13 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2008-02-27;986 ?
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