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26/02/2008 | FRANCE | N°932

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre civile 1, 26 février 2008, 932


AR / PP

Numéro 932 / 08

COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre

ARRET DU 26 / 02 / 08

Dossier : 03 / 02682

Nature affaire :

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Affaire :

SMABTP,
Jean Philippe X...

C /

Candido Y...,
Francesco Z...,
Jacques A...,
Fernando B...,
José Ramon C...,
S. A. R. L. VALEUR PLUS S. A. R. L. IRABOLA
S. A. R. L. SANTOS,


Jean Pierre D...
et autres...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé par Monsieur NEGRE, Président,
en v...

AR / PP

Numéro 932 / 08

COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre

ARRET DU 26 / 02 / 08

Dossier : 03 / 02682

Nature affaire :

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Affaire :

SMABTP,
Jean Philippe X...

C /

Candido Y...,
Francesco Z...,
Jacques A...,
Fernando B...,
José Ramon C...,
S. A. R. L. VALEUR PLUS S. A. R. L. IRABOLA
S. A. R. L. SANTOS,
Jean Pierre D...
et autres...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé par Monsieur NEGRE, Président,
en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,

assisté de Madame PEYRON, Greffier,

à l'audience publique du 26 Février 2008
date à laquelle le délibéré a été prorogé.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 11 Décembre 2007, devant :

Monsieur NEGRE, Président

Madame RACHOU, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile

Madame CARTHE MAZERES, Conseiller

assistés de Madame PEYRON, Greffier, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

SMABTP agissant en qualité d'assureur de :
- Monsieur Jean Philippe X...
-SARL SANTOS
-SCI ATABALA
-SARL VALEUR PLUS
...
75739 PARIS CEDEX

Monsieur Jean Philippe X...
...
...
64240 HASPARREN

représentés par la SCP RODON, avoués à la Cour
assistés de Me E..., avocat au barreau de BAYONNE

INTIMES :

S. C. I. ATABALA prise en la personne de son représentant légal
...
64200 BIARRITZ

S. A. R. L. VALEUR PLUS prise en la personne de son représentant légal
...
64200 BIARRITZ

représentées par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour
assistées de Me F..., avocat au barreau de BAYONNE

SA CONSTRUCTIONS BERNADET, prise es qualités de repreneur, suivant plan de cession, de la S. A. R. L. SANTOS
route de Mont de Marsan
40270 GRENADE SUR ADOUR

représentée par la SCP MARBOT / CREPIN, avoués à la Cour
assistée de Me G..., avocat au barreau de MONT DE MARSAN

Monsieur Stéphane H...
...
...
64140 LONS

représenté par la SCP MARBOT / CREPIN, avoués à la Cour
assisté de Me I..., avocat au barreau de PAU

MAAF ASSURANCES pris ès qualités d'assureur d'ALU FAST
Chaban de Chauray
79036 NIORT CEDEX

représentée par la SCP LONGIN, avoués à la Cour
assistée de Me J..., avocat au barreau de PAU

Compagnie d'Assurances AREAS DOMMAGES, venant aux droits de la Compagnie d'Assurances C. M. A. AREAS, représentée par son Directeur domicilié en cette qualité au siège social
...
75380 PARIS CEDEX 08

représentée par la SCP PIAULT / LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour
assistée de Me K..., avocat au barreau de BAYONNE

Monsieur et Madame L...M...N..., intervernants en tant que nouveaux propriétaires de la maison acquise de Monsieur et Madame B...
...
...
64700 HENDAYE

Madame Ana O..., intervenue en première instance en tant que nouvelle propriétaire de la maison acquise de Monsieur C...et de Madame P...
...
...
64700 HENDAYE

Madame Maria Q..., intervenue en première instance en tant que nouvelle propriétaire de la maison acquise de Monsieur C...et de Madame P...
...
...
64700 HENDAYE

Monsieur et Madame Francesco Z...
...
40300 PEY

Monsieur Jacques A...
...
44760 LA BERNERIE EN RETZ

Monsieur et Madame Fernando B...
...
...
48013 BILBAO ESPAGNE

Monsieur et Madame R...AT...
...
...
64700 HENDAYE

Monsieur José Ramon C...
...
...
20800 ZARAUTZ-GIPUZKOA

Madame P...
...
...
20800 ZARAUTZ GIPUZKOA

Monsieur José Manuel S...Y...
...
...
20015 SAN SEBASTIAN ESPAGNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2003 / 004915 du 30 / 01 / 2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)

Monsieur Candido Y...
...
...
64700 HENDAYE

Monsieur et Madame T...Javier U...V...
...
...
64700 HENDAYE

Consorts W...
...
...
64700 HENDAYE

Monsieur Luis XX...YY...ZZ...
...
...
64700 HENDAYE

Madame AS...AA...
...
...
64700 HENDAYE

représentés par MeVERGEZ, avoué à la Cour
assistés de la SCP BONNET ASTABIE BASTERREIX, avocats au barreau de BAYONNE

Monsieur Bernard BB...
...
64600 ANGLET

Monsieur Antoine CC...
...
64500 SAINT JEAN DE LUZ

Monsieur José DD...
...
...
64700 HENDAYE

S. A. R. L. IRABOLA prise en la personne de son représentant légal
route d'Espelette
64310 SAINT PEE SUR NIVELLE

Maître Jean Pierre D...pris ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la SARL SANTOS au profit de la SA CONSTRUCTIONS BERNADET
4 place du Château Vieux
64100 BAYONNE

Monsieur Jean EE...
...
...
64500 CIBOURE

Monsieur FF...
...
40100 DAX

assignés

sur appel de la décision
en date du 08 JUILLET 2003
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE

Par arrêt en date du 26 septembre 2005 auquel il est fait référence pour l'exposé des faits et les prétentions des parties, la Cour a :

- dit n'y avoir lieu à rabattre l'ordonnance de clôture et rejeté des débats l'assignation délivrée le 16 mai 2005 et la constitution de la société IRABOLA ;

- confirmé le jugement en ce qu'il a mis hors de cause Monsieur EE...;

- mis hors de cause Monsieur BB...et la société CONSTRUCTIONS BERNADET ;

- reçu l'intervention volontaire de Monsieur et Madame M...N...;

- dit que Candido Y..., Francesco Z..., Jacques A..., Monsieur et Madame B..., GG...et HH...R...AT..., Monsieur et Madame LAZCANOTEGUI et José S...Y..., Ana O..., Monsieur et Madame M...N...et HH...Q...ont qualité pour agir ;

- invité les parties concernées à justifier de leur déclaration de créances aux procédures collectives de Monsieur FF...et de la SARL SANTOS ;

- rejeté la demande de nouvelle expertise ;

Avant dire droit au fond, tous droits et moyens des parties réservés,

- dit que Candido Y..., Francesco Z..., Jacques A..., Monsieur et Madame B..., GG...et HH...R...AT..., Monsieur et Madame LAZCANOTEGUI et José S...Y..., Ana O..., Monsieur et Madame M...N...et HH...Q...doivent appeler en la cause le syndicat des copropriétaires ;

- invité les parties à conclure sur l'application des articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du Code Civil ;

- réservé la demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens.

Par conclusions du 20 juin 2007, la SMABTP ès qualités d'assureur de Monsieur X..., de la SARL SANTOS, de la SCI ATABALA et de la SARL VALEUR PLUS ainsi que Monsieur X...soulèvent l'irrecevabilité des demandes des propriétaires pour défaut de qualité à agir, le syndicat des copropriétaires n'étant pas dans la cause et pour forclusion à raison de l'expiration du délai de l'article 1648 du Code Civil.

Subsidiairement, ils concluent à la garantie de la SMABTP au seul titre de la responsabilité décennale du constructeur non réalisateur, la SCI ATABALA en application de la police assurance construction des maîtres d'ouvrage (PAC) et pour le seul désordre no 2 selon le montant du devis SOBEBAT du 26 octobre 2001 de 2. 123, 01 € TTC.

A titre infiniment subsidiaire, la SMABTP demande à être relevée et garantie de toute condamnation prononcée contre elle par les entreprises ayant réalisé les travaux défectueux, les demandes pour troubles de jouissance étant réduites et affectées du plafond de garantie.

Par conclusions du 26 juin 2007, la SCI ATABALA et la SARL VALEUR PLUS soulèvent l'irrecevabilité de la demande concernant les désordres communs en l'absence du syndicat des copropriétaires et l'irrecevabilité de l'intervention en cause d'appel des consorts XX...YY...ZZ...et II...AA...du fait de l'extinction de l'instance et, par voie de conséquence, l'irrecevabilité de la demande des indivisaires, l'action n'ayant pas été introduite à l'unanimité de ceux-ci.

Elles soulèvent également l'irrecevabilité faute d'avoir été introduite dans le délai de l'article 1648 du Code Civil.

Au fond, elles concluent à leur mise hors de cause du fait de l'intervention sur l'ouvrage des demandeurs initiaux constitutif d'un cas de force majeure et, en toute hypothèse, à la mise hors de cause de la SARL VALEUR PLUS et à la garantie de la SMABTP compte tenu des polices souscrites et sur le fondement du manquement au devoir de conseil.

Elles concluent également à être relevées et garanties de toute condamnation éventuelle par les intervenants à la construction, outre 12. 000 € à la charge de la partie défaillante sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le 26 juin 2007, la Compagnie d'Assurances AREAS DOMMAGES venant aux droits de la compagnie d'assurances CMA AREAS conclut au débouté des demandes à son encontre en sa qualité d'assureur décennal de la société IRABOLA, outre 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à la charge de la partie défaillante.

Très subsidiairement, elle conclut à l'absence de condamnation solidaire avec les autres locateurs d'ouvrage.

Monsieur H...n'a pas reconclu postérieurement à l'arrêt du 26 septembre 2005.

La Compagnie d'Assurances MAAF, assureur de Monsieur H..., conclut le 4 juin 2007 à l'irrecevabilité de la demande de garantie faite par les sociétés VALEUR PLUS et ATABALA comme nouvelle en cause d'appel et au débouté des demandes non couvertes par la garantie décennale, outre la condamnation de la SMABTP à lui payer 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La société CONSTRUCTIONS BERNARDET, mise hors de cause par l'arrêt du 26 septembre 2005, conclut le 23 janvier 2007 à la condamnation solidaire de la SMABTP et de Monsieur X...à lui payer 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions du 2 octobre 2007, Candido Y..., Francesco Z..., Jacques A..., Monsieur et Madame B..., GG...et HH...R...AT..., Monsieur et Madame LAZCANOTEGUI et José S...Y..., Ana O...et Madame Q..., Monsieur et Madame M...N..., GG...et HH...U...V..., JJ...Inaki et Mikel W..., Madame KK...et Madame veuve W..., Monsieur Luis XX...YY...ZZ...et Madame LIZZARAGA AA...demandent à la Cour de rejeter l'appel formé par la SMABTP et Monsieur X...contre le jugement du 8 juillet 2003, comme irrecevable et en tout cas mal fondé.

Confirmant ce jugement et y ajoutant,

I) Pour les désordres généraux des parties communes indivises concernant toutes les habitations (énumérés et décrits au rapport p. 114, 115, 116 et évalués p. 119 au total de 1. 473. 370 F) :

Ils demandent la condamnation solidaire de :

- la SCI ATABALA, en vertu des articles 1792 et suivants et 1646-1 du Code Civil, subsidiairement en vertu de la responsabilité contractuelle de droit commun selon l'article 1147 du Code Civil pour les désordres réservés à la prise de possession des ouvrages, plus subsidiairement en raison de sa responsabilité pour les vices apparents selon les articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du Code Civil, plus subsidiairement en raison de la responsabilité contractuelle de droit commun du vendeur d'immeuble à construire, même en l'absence de toute faute (Cass. Civ. 31. 03. 1999) et, plus subsidiairement encore, en raison de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée (jurisprudence Delcourt-dommages intermédiaires),

- la SARL VALEUR PLUS en vertu des articles 1792 et 1792- 3o du Code Civil, comme mandataire et maître d'oeuvre de la SCI ATABALA, subsidiairement en vertu de la responsabilité contractuelle de droit commun selon l'article 1147 du Code Civil pour les désordres réservés à la prise de possession des ouvrages, plus subsidiairement en vertu de l'article 1831-1 dudit code comme promoteur, plus subsidiairement encore en raison de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée (jurisprudence Delcourt-dommages intermédiaires),

- Monsieur X..., maître d'oeuvre, en vertu des articles 1792 et suivants du Code Civil comme locateur d'ouvrage, subsidiairement en raison de sa responsabilité contractuelle de droit commun pour les dommages intermédiaires (jurisprudence Delcourt) et en tout cas en raison de sa responsabilité contractuelle de droit commun selon l'article 1147 pour les désordres apparents, lors des réceptions, réservés ou qu'il aura omis de réserver,

- la SMABTP assureur des responsabilités de la SCI ATABALA, de la SARL VALEUR PLUS, de Monsieur X...et de la SARL SANTOS, susnommés,
à payer aux propriétaires des sept habitations, créanciers solidaires, Monsieur Y...(maison 3B), Messieurs MONTES V...(maison 4A), les consorts W...(maison 4B), Messieurs R...(maison 5 A), Messieurs TONDO N...(maison 5B), Messieurs XX...YY...et II...(maison 6A) et Messieurs O...et Q...(maison 6B) :

a) le coût des travaux généraux (rapport page 119) c'est dire :

* joints en partie basse entre villa AV et AR99. 480HT F
15. 165, 63 €

* joints et couvre joints façades AV et AR87. 00 HT F
13. 263, 06 €

* drainage des eaux de ruissellement fac. AR515. 400 HT F
78. 572, 22 €

* murs de soutènement façades AV258. 480 HT F
39. 405, 02 €

* problèmes et regards VRD en façades AV77. 000 HT F
11. 738, 57 €

* évacuation eaux pluviales façades AR68. 250 HT F
10. 404, 65 €

Total pour les problèmes généraux68. 250 HT F
224. 613, 81 €

outre la TVA au taux en vigueur au jour de l'arrêt à intervenir ;

b) les honoraires du maître d'oeuvre-coordonnateur des travaux qui aura été choisi par les concluants, soit un montant de 7 % HT sur le coût des travaux TTC, outre la TVA sur cet honoraire, au taux en vigueur au jour de l'arrêt à intervenir, c'est-à-dire, par exemple au taux de 5, 50 % :
- sur un coût de 224. 613, 80 € HT soit, avec TVA à 5, 5 %, 236. 967, 56 € TTC
-un honoraire de 16. 587, 73 € HT soit 17. 553, 15 € TTC ;

de dire et juger que ces coûts de travaux généraux aux sept habitations et ces honoraires de maître d'oeuvre (a et b) seront actualisés selon la variation de l'indice du coût de la construction BT 01 pour la période du 1er novembre 2000 au jour de l'arrêt à intervenir, étant précisé qu'aux montants des condamnations calculés ci-dessus HT et actualisés sera affectée la TVA au taux applicable au jour de l'arrêt à intervenir ;

de donner acte aux concluants de ce qu'ils se réservent de revenir devant la Cour pour solliciter la condamnation des défendeurs à indemniser pour les désordres généraux concernant les sept habitations :

- outre le prix des travaux chiffrés par l'expert à 1. 473. 370 F HT ou 224. 613, 81 € HT et les honoraires et frais de maîtrise d'oeuvre ci-dessus évalués au 31 / 12 / 2000, indexés à compter du 1er janvier 2001 (date des évaluations de l'expert) jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir,

- les éventuelles augmentations de ces coûts révélées lors de l'exécution des travaux par rapport aux évaluations chiffrées par l'expert en son rapport du 30 décembre 2000, telles que le contrôleur de Monsieur LL..., nommé à ces fonctions par l'ordonnance du juge de la mise en état du 19 novembre 2001, aura pu les dire admissibles et les évaluer,

- ainsi que les frais du BET spécialiste qui aura établi l'étude préalable à l'installation des drains et canalisations et l'évacuation des eaux de ruissellement dans le réseau de la ville (rapport p. 6, 7 et 8), dont le coût aura été vérifié par l'expert contrôleur.

II) Pour les désordres particuliers à chaque habitation : (énumérés et évalués au rapport pages 119 et 120)

de condamner solidairement la SCI ATABALA, la SARL VALEUR PLUS, Monsieur X...et la SMABTP, à payer à titre de dommages et intérêts pour les réparations préconisées par l'expert :

- à Monsieur Candido Y...(3B) 46. 530 F HT
7. 093, 45 € HT

-à Monsieur et Madame U...V...(4A) 20. 368 F HT
3. 105, 08 € HT

-aux consorts W...(4B) 13. 410 F HT
2. 044, 34 € HT

-à Monsieur et Madame R...AT...(5A) 101. 570 F HT
outre pour les dommages de l'escalier18. 770, 50 € HT

-à Monsieur et Madame M...N...(5B) 36. 035 F HT
5. 493, 50 € HT

-à Monsieur et Madame XX...YY...et II...146. 124 F HT
(6A) 22. 276, 46 € HT

-à Mesdemoiselles O...et Q...(6B) 111. 524 F HT
17. 001, 72 € HT

de dire et juger que ces coûts de travaux particuliers seront actualisés conformément à la variation de l'indice du coût de la construction BT 01 pour la période à compter du 1er novembre 2000, jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir et affectés de la TVA au taux applicable au jour de l'arrêt à intervenir.

III) Pour les préjudices supplémentaires subis par les acquéreurs contraints d'assumer eux-mêmes les travaux conservatoires et de protection : (énumérés et évalués au rapport pages 121 à 124 et 140)

de condamner solidairement la SCI ATABALA, la SARL VALEUR PLUS, Monsieur X...et la SMABTP à payer à titre de dommages et intérêts :

- à Monsieur Candido Y...(3B) 2. 971, 50 F TTC
453 €

- à Monsieur José Manuel S...Y...(4A) 17. 590, 92 F TTC
2. 681, 72 €

- à Monsieur Jacques A...(4B) 3. 347, 48 F TTC
510, 32 €

- à Monsieur et Madame R...AT...(5A) 17. 559, 94 F TTC
2. 677 €

- à Monsieur et Madame MM...9. 987, 94 F TTC
(5B) 1. 522, 65 €

- à Messieurs Z...(6A) 45. 297, 07 F TTC
6. 905, 49 €

- à Monsieur et Madame C...-P...20. 570, 76 F TTC
3. 135, 99 €

de dire et juger que ces sept indemnités seront actualisées conformément à la variation de l'indice du coût de la construction BT 01 pour la période à compter du 1er novembre 2000 jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir.

IV) Pour les troubles et pertes de jouissance : (élevant les montants des indemnités chiffrés par le premier juge)

de condamner solidairement la SCI ATABALA, la SARL VALEUR PLUS, Monsieur X...et la SMABTP à payer :

- à Monsieur Candido Y...pour la période à compter du 23 / 10 / 1998 jusqu'au jour où les responsables, garants ou leurs assureurs, auront payé l'intégralité des travaux préconisés pour l'ensemble des désordres (généraux et particuliers) une indemnité de 500 F soit 76, 22 € par mois, outre, pour les troubles constitués par les chantiers de réparation, soit un mois, un complément de 500 F soit 76, 22 €,

- à Monsieur NOAL Y...pour la période à compter du 07 / 07 / 1998 jusqu'au jour où ils ont cédé l'habitation 4A à Monsieur et Madame U...V...Francisco le 10 mars 2005, une indemnité de 500 F soit 76, 22 € par mois,

- à Monsieur et Madame U...V...Francisco la même indemnité de 76, 22 € par mois à compter du 10 mars 2005 jusqu'au jour où les responsables, garants, ou leurs assureurs, auront payé l'intégralité des travaux préconisés pour l'ensemble des désordres (généraux et particuliers) une indemnité de 500 F soit 76, 22 € par mois, outre, pour les troubles constitués par les chantiers de réparation, soit un mois, un complément de 500 F soit 76, 22 €,

- à Monsieur Jacques A...pour la période à compter du 20 juin1998 jusqu'au jour où il a cédé l'habitation AB aux consorts W...le 8 octobre 2005, une indemnité de 76, 22 € par mois,

- aux consorts W..., la même indemnité de 76, 22 € par mois à compter du 8 octobre 2005 jusqu'au jour où les responsables, garants ou leurs assureurs, auront payé l'intégralité des travaux préconisés pour l'ensemble des désordres (généraux et particuliers) une indemnité de 500 F soit 76, 22 € par mois, outre, pour les troubles constitués par les chantiers de réparation, soit un mois, un complément de 500 F soit 76, 22 €,

- à Monsieur et Madame R...AT...pour la période à compter du 2 juillet 1998 jusqu'au jour où les responsables, garants ou leurs assureurs, auront payé l'intégralité des travaux préconisés pour l'ensemble des désordres (généraux et particuliers) une indemnité de 700 F soit 106, 71 € par mois, outre, pour les troubles constitués par les chantiers de réparation, soit un mois, un complément de 700 F soit 106, 71 €,

- à Monsieur Fernando B...et Madame NN...pour la période à compter du 17 juin 1998 jusqu'au jour où ils ont cédé l'habitation 5B à Monsieur et Madame M...N...le 6 février 2003, une indemnité de 500 F soit 76, 22 € par mois,

- à Monsieur et Madame M...N...la même indemnité de 76, 22 € par mois à compter du 7 février 2003 jusqu'au jour où les responsables, garants ou leurs assureurs, auront payé l'intégralité des travaux préconisés pour l'ensemble des désordres (généraux et particuliers) une indemnité de 500 F soit 76, 22 € par mois, outre, pour les troubles constitués par les chantiers de réparation, soit un mois, un complément de 500 F soit 76, 22 €,

- à Monsieur et Madame Z...pour la période à compter du 27 octobre1998 jusqu'au jour où ils ont cédé l'habitation 6A à Monsieur XX...REY et Madame II..., le 8 mars 2006, une indemnité de 800 F soit 122 € par mois,

- à Monsieur XX...REY et Madame II...la même indemnité de 122 € par mois à compter du 9 mars 2006 jusqu'au jour où les responsables, garants ou leurs assureurs, auront payé l'intégralité des sommes correspondant au coût des travaux préconisés pour l'ensemble des désordres (généraux et particuliers) une indemnité de 800 F soit 122 € par mois, outre, pour les troubles constitués par les chantiers de réparation, soit un mois, un complément de 800 F soit 122 €,

- à Monsieur C...et Madame P...pour la période à compter du 29 octobre 1998 jusqu'au jour où ils ont cédé l'habitation 6B à Mesdemoiselles O...et Q..., le 3 mai 2001, une indemnité de 500 F soit 76, 22 € par mois,

- à Mesdemoiselles O...et Q...la même indemnité de 76, 22 € par mois à compter du 4 mai 2001, jusqu'au jour où les responsables, garants ou leurs assureurs, auront payé l'intégralité des sommes correspondant au coût des travaux préconisés pour l'ensemble des désordres (généraux et particuliers), une indemnité de 500 F soit 76, 22 € par mois, outre, pour les troubles constitués par les chantiers de réparation, soit un mois, un complément de 500 F soit 76, 22 €.

V) Pour la dépréciation, la moins-value, subie par les propriétaires contraints de supporter en leur garage la servitude de passage de canalisations d'évacuation des eaux des maisons voisines, selon l'article 640 du Code Civil, et les troubles causés par ce chantier :

de condamner solidairement la SCI ATABALA, la SARL VALEUR PLUS, Monsieur X...et la SMABTP, à payer à titre de dommages et intérêts :

- à Monsieur et Madame R...AT...une somme de 3. 000 € + 106, 71 €, soit 3. 106, 71 €,

- à Monsieur XX...REY et Madame II...3. 000 € + 122 € soit 3. 122 €.

VI) En remboursement des sommes perçues en trop :

de condamner la SCI ATABALA (rapport pages 35 à 38) à payer :

- à Monsieur Candido Y...51. 888, 20 F7. 910, 31 €

- à Monsieur NOAL Y...68. 052, 35 F10. 374, 51 €

de condamner la SCI ATABALA à payer, outre le remboursement de ces sommes perçues en trop, à chaque concluant susnommé les intérêts de retard correspondants à compter de l'assignation du 14 juin 1999, qui conformément aux articles 1139 et 1153 du Code Civil, a valu mise en demeure ;

d'évaluer, comme ci-dessus, les créances des demandeurs à l'égard de Maître OO..., es qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de l'entreprise SANTOS ;

en dernière analyse, en raison de l'accord transactionnel souscrit pas Monsieur et Madame Z...avec la SCI ATABALA et la SARL VALEUR PLUS, de décharger ces deux sociétés de l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur et Madame Z..., c'est-à-dire :

- du remboursement des travaux conservatoires et de protection assumés d'urgence pour l'habitation 6A c'est-à-dire 45. 297, 07 F TTC ou 6. 905, 49 € (rapport d'expertise p. 121 à 124 et 140),

- de l'indemnisation des troubles et pertes de jouissance subis par Monsieur et Madame Z...pour la période à compter du 27 octobre 1998 jusqu'au jour où ils ont cédé l'habitation 6A à Monsieur et Madame XX...YY...II...le 8 mars 2006, qui était sollicitée pour 800 F soit 122 € par mois c'est-à-dire pour 88 mois, 10. 736 €.

*

* *

Ils concluent à la condamnation de la SCI ATABALA, la SARL VALEUR PLUS, Monsieur X...et la SMABTP, solidairement aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais de référé, d'expertise et de contrôle de bonne fin d'exécution des travaux, et dire que ceux d'appel seront recouvrés par Maître PP..., avoué, conformément aux articles 696 et 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

des mêmes, en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour les frais non compris dans les dépens, tous solidairement, à payer à chacune des 12 familles demanderesses, concluantes (1, 2, 2 bis, 3 bis, 4, 5, 5 bis, 6, 6 bis, 7, 7 bis), en raison des lourdes dépenses supportées par les demandeurs depuis le début de cette procédure initiée par les assignations du 14 juin 1999, les frais de déplacements, de participation aux opérations d'expertise, frais et honoraires de conseils, pertes de temps, etc, une indemnité de 5. 000 € soit ensemble 60. 000 € ;

* * * * *

Par ordonnance du 27 octobre 2006, le conseiller de la mise en état a constaté l'extinction de l'instance entre les époux Z..., d'une part, et la SCI ATABALA et la SARL VALEUR PLUS, de l'autre, et a constaté ne pas être saisi d'une demande tendant à déclarer éteinte l'instance entre Monsieur DEL REY ZZ...et Madame AS...AA....

Par ordonnance du 21 décembre 2006, le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent sur la demande des sociétés ATABALA et VALEUR PLUS tendant à déclarer l'instance éteinte entre elles-mêmes et Monsieur DEL REY ZZ...et Madame AS...AA...et a dit qu'il appartenait à la Cour de se prononcer sur les effets à l'égard des consorts XX...YY...ZZ...et II...de la transaction signée par les époux Z....

Vu les dernières conclusions des parties ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 octobre 2007 ;

SUR CE :

Attendu que la SMABTP ès qualités d'assureur de Monsieur X..., de la SARL SANTOS, de la SCI ATABALA et de la SARL VALEUR PLUS ainsi que Monsieur Jean Philippe X...font valoir que :

- les demandes se rapportant à la SARL SANTOS sont irrecevables faute de déclaration de créance,

- les demandes portant sur les parties communes sont irrecevables faute de présence à la procédure du syndicat des copropriétaires,
- les demandes d'indemnisation des vices apparents sont irrecevables car prescrites,

- la SCI ATABALA n'a souscrit qu'une police assurance construction des maîtres d'ouvrage dont l'objet est de garantir sa responsabilité décennale de constructeur non réalisateur alors que les acquéreurs recherchent sa responsabilité en tant que vendeur en l'état futur d'achèvement pour des désordres apparents et au titre de sa responsabilité contractuelle de droit commun pour les dommages intermédiaires,

- la SARL VALEUR PLUS est garantie pour son activité professionnelle de promoteur constructeur (RC exploitation, RC à l'égard des préposés, RC professionnelle) et non pas pour une activité de maître d'oeuvre assimilée à un locateur d'ouvrage, fondement sur lequel les acquéreurs recherchent sa condamnation ; qu'en outre, les responsabilités décennale ou contractuelle sont exclues du contrat,

- elle n'a pas failli à son devoir de conseil, les deux sociétés étant des professionnelles de la construction et ne lui appartenant pas de prévoir toutes les nombreuses formules de garantie existantes,

- Monsieur X...a souscrit une police " assurance professionnelle BTP, ingénierie, économie de la construction, responsabilités professionnelles " pour une activité déclarée de " bureau de coordination, économiste de la construction " qui ne correspond donc pas à celle d'architecte maître d'oeuvre pour laquelle sa responsabilité est recherchée ;

Qu'en conclusion, seule peut être garantie la responsabilité décennale de la SCI qui doit jouer, si la Cour estime recevable l'action des co lotis, uniquement pour le désordre no 2 c'est-à-dire les joints de dilatation et couvre joints en façades AV et AR ;
Que le devis BTPS retenu par l'expert sera écarté au profit de celui produit par ses soins d'un montant de 2. 123, 01 € et offrant les mêmes garanties ;
Que l'exécution de ces travaux ne justifient pas l'intervention d'un maître d'oeuvre ;
Que, très subsidiairement, la garantie décennale au profit de la SCI ATABALA ne peut jouer, les préconisations de l'expert au titre des problèmes généraux étant inutiles ou prédictives et les aménagements réalisés par les co lotis postérieurement à la livraison de leur villa constituant pour les constructeurs une cause étrangère exonératoire ;

Attendu que la SCI ATABALA et la SARL VALEUR PLUS soutiennent qu'elles n'étaient pas maîtres d'oeuvre de l'opération, cette tâche étant dévolue à Monsieur X...;
Que leur responsabilité de droit commun ne peut pas davantage être retenue, le vendeur n'étant tenu que d'une obligation de résultat pour les désordres antérieurs à la réception ;
Que seul l'article 1792-6 du Code Civil aurait vocation à s'appliquer mais que le constructeur n'est pas tenu de cette garantie et, qu'en toute hypothèse, les désordres étaient apparents et non réservés lors de la réception ;
Que seuls les désordres affectant les joints et couvre joints pourraient être pris en compte ;
Que si la garantie décennale de la SCI est retenue, elle sera relevée de toute condamnation par les sociétés FF...et ADOUR CRÉPIS qui sont intervenues sur les joints ainsi que par la SMABTP ;
Qu'en effet, les contrats souscrits auprès de cette assurance s'appliquent et que si, par extraordinaire, la garantie de la SMABTP n'était pas acquise, elle serait néanmoins tenue à les relever de toute condamnation du fait de son manquement au devoir de conseil ;
Qu'en tout état de cause, la demande concernant les parties communes est irrecevable faute d'intervention du syndicat des copropriétaires ;
Que, par ailleurs, une transaction a été conclue entre elles et Monsieur et Madame Z...ce qui démontre l'absence d'unanimité de l'ensemble des indivisaires ;
Qu'en outre, la Cour constatera que les consorts XX...YY...ZZ...et II...AA..., acquéreurs du bien des époux Z..., sont irrecevables en leur intervention du fait de la transaction intervenue, ceux-ci ne pouvant transmettre plus de droits qu'ils n'en avaient ;

Qu'elles rappellent que l'action fondée sur l'article 1642-1 du Code Civil est prescrite ;
Qu'au fond, elles reprennent leur moyen sur la cause étrangère exonératoire du fait des travaux effectués par les acquéreurs qui ont modifié la configuration des lieux ;
Que, subsidiairement, elles maintiennent leur demande de garantie à l'encontre des entreprises intervenantes et de Monsieur X...;

Attendu que la Compagnie d'Assurances AREAS DOMMAGES, assureur responsabilité décennale de l'entreprise IRABOLA, fait valoir que le contrat conclu ne couvrait pas la responsabilité contractuelle alors que le jugement a condamné la société IRABOLA sur ce fondement et a retenu sa garantie ;
Que, par ailleurs, les demandeurs initiaux ne demandent rien à la société IRABOLA et qu'aucun des désordres pouvant incomber à cette société n'est de nature décennale ;
Qu'elle sera donc mise hors de cause ;
Qu'à titre infiniment subsidiaire, le jugement sera confirmé en ce qu'il a exclu toute condamnation in solidum entre les divers locateurs d'ouvrage ;

Attendu que Stéphane H...conclut à sa mise hors de cause, aucune demande n'étant formulée contre lui en première instance ;
Que le seul désordre susceptible de concerner son lot est le désordre no 9 " évacuation des eaux pluviales en façade arrière " et était apparent ;
Que les désordres relevés dans la villa 4 A ne concernent pas sa prestation ;
Qu'en tout état de cause, il n'a fait que suivre les indications et prescriptions de la maîtrise d'oeuvre et sera relevé et garanti en cas de condamnation par la société VALEUR PLUS et le BET X...;

Attendu que la Compagnie d'Assurances MAAF, assureur de la société ALU FAST, soulève l'irrecevabilité de la demande en garantie formée pour la première fois en cause d'appel par la SCI ATABALA et la SARL VALEUR PLUS ;
Qu'elle ajoute que le désordre constitué par l'évacuation des eaux pluviales en façade arrière et l'ensemble des désordres dits particuliers étaient apparents et que la garantie décennale n'a donc pas vocation à s'appliquer ;
Qu'en outre, il n'y aurait pas lieu à condamnation in solidum, les désordres affectant des lots distincts parfaitement identifiés et des fautes, à supposer établies, dissociables ;

Attendu que Candido Y..., Francesco Z..., Jacques A..., Monsieur et Madame B..., GG...et HH...R...AT..., Monsieur et Madame LAZCANOTEGUI et José S...Y..., Ana O...et Madame Q...Monsieur et Madame M...N..., GG...et HH...U...V..., JJ...Inaki et Mikel W..., Madame KK...et Madame veuve W..., Monsieur Luis XX...YY...ZZ...et Madame LIZZARAGA AA...concluent à l'intervention volontaire à ce stade de la procédure de Monsieur et Madame U...V..., acquéreurs de la villa de Monsieur NOAL ARES, de Inaki et Mikel W..., Madame KK...et Madame veuve W..., acquéreurs en nu propriété et en usufruit de la villa de Monsieur DUBUN et de Monsieur DEL REY ZZ...et de Madame AS...AA...acquéreurs de la villa de Monsieur CALARCO ;
Qu'ils exposent que les sociétés ATABALA et VALEUR PLUS ont organisé l'opération de promotion dans un cadre juridique autre que celui de la copropriété comme le permet l'article 1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Que chaque lot est régi par un règlement d'usage-état descriptif de division et que le mode de gestion et de représentation des propriétaires des parties communes d'un même lot est assujetti aux règles de l'indivision de droit commun ;

Qu'ils ont formé l'action en justice dans le délai de treize mois à compter de la prise de possession, ayant assigné le vendeur et les constructeurs par actes des 14, 15 et 17 juin 1999 à comparaître non seulement en référé aux fins d'expertise mais aussi au fond devant le Tribunal, les désordres étant détaillés en pages 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 ;
Qu'ils recherchent la responsabilité de la SCI ATABALA sur le fondement de la responsabilité décennale prévue à l'article 1646-1 du Code Civil mais également sur sa responsabilité contractuelle de droit commun pour les dommages intermédiaires sur faute prouvée et pour les dommages réservés ainsi que sa responsabilité contractuelle de droit commun en sa qualité de vendeur d'immeuble en l'état futur d'achèvement en dehors de toute faute ;
Qu'ils recherchent également la responsabilité de la SARL VALEUR PLUS et de Monsieur X...sur le fondement de la responsabilité décennale, de la contractuelle sur faute prouvée pour les dommages intermédiaires et pour les dommages réservés ainsi que pour les désordres apparents non réservés lors de la réception ;
Que les sociétés ATABALA et VALEUR PLUS sont soumises au régime de responsabilité de plein droit du vendeur d'immeuble à construire, du maître d'oeuvre et du promoteur et ne rapportent la preuve d'aucune cause étrangère de nature à les exonérer de cette responsabilité ;
Que les entreprises sont également tenues, chacune pour leur lot, s'agissant de désordres de nature décennale et au titre de la garantie de parfait achèvement ;
Que les condamnations seront prononcées in solidum, les participants à l'acte de construire ayant tous concourus à la survenance des désordres qui ont rendu les immeubles impropres à leur destination, la SMABTP devant sa garantie ;
Qu'enfin, ils soulignent que l'expert a qualifié certains désordres d'apparents au jour de l'expertise sans pour autant qu'ils l'aient été lors des réceptions ;
Qu'ils rappellent également que les vices sont présumés cachés lors de la réception ;
Qu'en dernier lieu, la transaction conclue entre elles et Monsieur QQ...ne concerne que ces parties et n'a pas d'incidence sur la recevabilité de l'action des autres propriétaires, tels que Monsieur DEL REY ZZ...et Madame AS...AA...;

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

Attendu que la Cour retiendra parmi les diverses versions proposées de l'orthographe du nom de Monsieur Jean Philippe X...cette dernière qui figure sur la convention initiale du 31 octobre 1997 entre la SCI ATABALA et le BET JP X...;

Attendu que la SMABTP est irrecevable en sa demande subsidiaire en garantie dirigée contre Monsieur FF...en l'absence de déclaration de créance ;

Attendu que les sociétés ATABALA et VALEUR PLUS sont irrecevables en leur demande dirigée contre la société SANTOS et Monsieur FF...faute d'avoir déclaré une quelconque créance à leur liquidation judiciaire ;

Attendu que ces sociétés sont également irrecevables en leur demande en garantie dirigée contre la société MAAF formée pour la première fois en cause d'appel ;

Attendu que Monsieur EE...est décédé ;

Attendu qu'il y a lieu d'accueillir l'intervention volontaire à ce stade de la procédure de Monsieur et Madame U...V..., acquéreurs de la villa de Monsieur NOAL ARES, de Inaki et Mikel W..., Madame KK...et Madame veuve W..., acquéreurs en nu propriété et en usufruit de la villa de Monsieur DUBUN ;

Attendu qu'il y a lieu de rappeler que, par ordonnance du 27 octobre 2006, le conseiller de la mise en état a constaté l'extinction de l'instance entre les époux Z..., d'une part, et la SCI ATABALA et la SARL VALEUR PLUS, de l'autre, à la suite de la transaction intervenue entre ces parties ;

Attendu que, par ordonnance du 21 décembre 2006, le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent sur la demande des sociétés ATABALA et VALEUR PLUS tendant à déclarer l'instance éteinte entre elles-mêmes et Monsieur DEL REY ZZ...et Madame AS...AA...et a dit qu'il appartenait à la Cour de se prononcer sur les effets à l'égard des consorts XX...YY...ZZ...et II...de la transaction signée par les époux Z...;

Attendu que la transaction est en date du 10 janvier 2006 ;

Attendu que Monsieur Z...a vendu l'immeuble concerné le 8 mars 2006 ;

Attendu que l'objet de cette transaction était de mettre fin au litige opposant les parties sur les désordres affectant l'immeuble et les préjudices annexes ;

Que le litige étant clos, les consorts XX...YY...ZZ...et II...ne peuvent intervenir à la procédure pour solliciter à l'encontre des sociétés ATABALA et VALEUR PLUS la prise en charge des désordres et de leurs conséquences, objet de la transaction conclue par leur vendeur ;

Qu'en revanche leur intervention est recevable pour les demandes dirigées contre la SMABTP et Monsieur X...qui n'étaient pas parties à la transaction ;

Attendu que les pièces versées aux débats établissent sans contestation possible que :

- la SCI ATABALA a vendu, en l'état futur d'achèvement sur des lots acquis par ses soins d'un lotissement dûment autorisé par arrêté du maire de HENDAYE situé à HENDAYE, dix villas à rez-de-chaussée et étage construites en bande deux par deux le long de cette voie en forte pente ;

- sont concernées par la présente procédure les lots 3B, 4A, 4B, 5A, 5B, 6A et 6B, soit sept villas au total ;

- la SARL VALEUR PLUS, chargée de la commercialisation de la promotion immobilière, s'est présentée lors de la passation des marchés comme le maître d'oeuvre de l'opération, l'article 7 du CCAP précisant " les entrepreneurs sont tenus de se conformer strictement aux ordres du maître d'oeuvre ou de son représentant " ;

- Monsieur X...a fait office de coordonnateur des travaux, tâche d'autant plus importante que l'opération de construction proprement dite s'est faite sans avoir recours à un architecte ;

Attendu que l'expert a distingué les désordres propres à chaque villa des désordres désignés dans son rapport sous le vocable " problèmes généraux " qui affectent l'ensemble des constructions ;

Attendu que pour la clarté des débats, il y a lieu d'examiner successivement ces deux types de désordres ainsi que les moyens soulevés s'y rapportant ;

Sur les désordres dits " généraux " :

Attendu que l'expert retient dans cette catégorie sept désordres :

- problème d'infiltrations des eaux de ruissellement dans les joints de dilatation en partie basse entre villas dus à l'absence ou l'inefficacité des traitements des joints de dilatation en fondations entre villas contiguës,

- joints de dilatation et couvre joints en façade avant et arrière entre toutes les villas non réalisés dans les règles de l'art ou absents,

- problèmes d'évacuation des eaux de ruissellement en façade arrière compte tenu de la configuration du terrain,

- absence de mur de soutènement en façade avant indispensable compte tenu de la configuration du terrain,

- absence de mur de soutènement en façade arrière,

- installation anarchique des regards de VRD en façade principale,

- problèmes d'évacuation des eaux pluviales des toitures en façade arrière ;

Attendu qu'il qualifie l'ensemble de ces désordres d'apparents ;

Mais attendu qu'à l'exception du désordre lié à l'implantation anarchique des regards les rendant inaccessibles, notamment pour l'un d'entre eux situé sous le portail électrique coulissant de la villa 6 A, visible même pour un non professionnel, les autres désordres ne sont pas apparents pour les acquéreurs des villas qui recherchent, à juste titre, la responsabilité de leur vendeur, la SCI ATABALA sur le fondement de l'article 1646-1 du Code Civil, celle du promoteur, la SARL VALEUR PLUS, sur le fondement de l'article 1831-1 du Code Civil et celle du BET X...qui, outre sa mission prévue à la convention signée avec la SCI ATABALA et consistant en la direction et comptabilité des travaux et l'assistance aux opérations de réception, a établi les devis avec les entreprises et est donc réputé constructeur de l'ouvrage ;

Qu'en effet, les joints défectueux ou absents permettent à l'eau de s'infiltrer en abondance entre les villas, de pénétrer les murs de parpaing et de s'écouler à l'intérieur des habitations ;

Que l'absence de murs de soutènement et de réseaux d'évacuation des eaux pluviales laisse les eaux infiltrées dans le sol s'installer et pénétrer les gros murs et entraîne, en outre, des risques certains d'inondation compte tenu de la topographie du terrain ;

Que ces désordres se révélant dans toute leur ampleur lors de la présence de pluies importantes ne sont pas apparents pour des profanes et relèvent de la garantie décennale, rendant les immeubles impropres à leur destination ;

Qu'il est, en outre, observé que les travaux effectués par les acquéreurs pour tenter de contenir les eaux et la poussée des terres en cours de procédure ne sont en rien la cause des désordres ni ne les ont aggravés, l'expert indiquant sans ambiguïté que ceux-ci sont dus à des défauts de conception, des insuffisances d'études, des mauvaises exécutions, d'inachèvements et d'emploi de matériaux inadaptés ;

Attendu que dans son arrêt préparatoire, la Cour a demandé aux acquéreurs de mettre en cause le syndicat des copropriétaires, les désordres analysés affectant l'ensemble des villas dans leur gros oeuvre et leur reprise nécessitant des travaux sur tout le lotissement et l'instauration, selon l'expert, d'une servitude de passage pour les canalisations enterrées ;

Attendu que les autres parties au litige soulèvent l'irrecevabilité de la demande faute de mise en cause du syndicat des copropriétaires ;

Attendu que les acquéreurs soutiennent ne pas être soumis au statut de la copropriété ;
Que pour chacun des lots supportant deux villas A et B, il a été établi un état descriptif de division et un règlement d'usage, les villas étant parties privatives et le sol d'assiette ainsi que le jardinet, parties communes et qu'ils sont donc soumis au régime de l'indivision, lot par lot ;

Attendu que pour faire échapper un ensemble immobilier à la loi du 10 juillet 1965, il faut qu'il ait une structure hétérogène et qu'une organisation différente ait été mise en place ;

Attendu que les actes de vente initiaux versés aux débats sont ainsi rédigés :

" vente en l'état futur d'achèvement (SCI ATABALA / époux A...)

Le vendeur vend, en s'obligeant aux garanties ordinaires et de droit en pareille matière, à l'acquéreur qui accepte, les biens dont la désignation suit :

Désignation des biens vendus
Dans un immeuble soumis au régime de la copropriété ci-après plus précisément détaillé, sis à HENDAYE (Pyrénées Atlantique), considéré dans son état futur d'achèvement
Formant le lot no4 du lotissement ATABALA autorisé par arrêté de Monsieur le maire d'HENDAYE en date du 9 août 1993 sous le numéro 64 260 93 Z0001
Figurant au plan cadastral rénové de ladite commune sous les relations suivantes :
sect. AR no ...06a 62ca
les biens et droits immobiliers désignés par référence à l'état descriptif de division ci-après visé :
la fraction d'immeuble formant le lot portant no 1 de l'état descriptif de division, soit :
une maison d'habitation comprenant :
au rez-de-chaussée : séjour, cuisine, une chambre, WC, farage
à l'étage :
trois chambres avec placards, salle de bains
et les CINQUANTE / CENTIEMES de la propriété du sol de la parcelle ci-dessus désignée. "

Attendu que l'état descriptif de division précise :

" L'ensemble immobilier dont dépendent les biens objet de la présente vente a fait l'objet d'un règlement d'usage / état descriptif de division déposé au rang des minutes de la SCP dénommée en tête des présentes, en date du 13 décembre 1997 dont une expédition sera publiée au deuxième bureau des hypothèques de BAYONNE en même temps que les présentes, dans les formes et délais prévus par la loi. " ;

Attendu qu'il est ensuite prévu à l'acte au § 8 " pouvoirs "

c) pouvoirs afin de mise en harmonie de l'état descriptif de division du règlement de copropriété :
L'acquéreur confère tous pouvoirs au vendeur, qui accepte, à l'effet d'apporter au règlement de copropriété sus énoncé et à l'état descriptif de division qu'il contient toutes les modifications nécessaires pour mettre ces documents en harmonie avec l'immeuble tel que celui-ci se présentera lors de son achèvement...
Toutefois dans le cas où une modification du règlement entraînerait des restrictions aux conditions de jouissance des lots présentement vendus ou un changement de la destination de l'immeuble définie au règlement de copropriété, le vendeur devra obtenir l'accord préalable de l'acquéreur et de l'assemblée générale de la copropriété si celle-ci a pris naissance. " ;

Qu'enfin au § 10 " obligation de délivrance : livraison-jouissance des biens vendus ", il est prévu la livraison et jouissance du lot privatif à l'acquéreur et pour les parties commune, il est indiqué : " L'acquéreur constitue le syndic de copropriété alors en fonction pour son mandataire exclusif à l'effet de prendre possession des parties communes....
Le syndic devra rendre compte de son mandat lors de la première assemblée générale qui suivra sa prise de possession. " ;

Attendu, par ailleurs, que lors des ventes postérieures des villas intervenues en cours de procédure (notamment actes des 8 octobre 2005 et 8 mars 2006 ventes A.../ consorts W...et Z.../ consorts XX...YY...ZZ...et II...) la désignation des biens vendus est ainsi faite :

" désignation de l'ensemble immobilier dont dépendent les biens :
Dans un ensemble immobilier comprenant :
- deux maisons à usage d'habitation élevées sur rez-de-chaussée, d'un étage
-le sol des dites constructions et le terrain en dépendant " ;

Qu'il est mentionné au § statut de la copropriété-conventions le rappel de l'existence d'un règlement de copropriété et la rubrique " syndic de l'immeuble " est ainsi rédigée :
" le vendeur déclare que la copropriété dont dépend les biens vendus n'a pas de syndic... " ;

Attendu qu'à la lecture de ces actes, il apparaît que chaque lot du lotissement a été vendu indépendamment des autres, chacun de ces lots étant lui même divisé en deux lots vendus à deux propriétaires acquérant fraction de l'immeuble, partie privative et fraction des parties communes générales comprenant notamment la propriété du sol ;

Qu'il s'ensuit qu'au niveau du lotissement composé de cinq lots sur lesquels dix villas sont édifiées, il n'existe pas de copropriété faute de droits de propriété concurrents sur la totalité du terrain où sont construites les habitations et que la loi de 1965 n'a pas vocation à s'appliquer que ce soit en son régime général ou en son régime dérogatoire ;

Qu'il reste, néanmoins, à s'interroger sur la nature des liens qui unissent les propriétaires au sein de chaque lot supportant deux villas ;

Qu'en l'absence de structure hétérogène, ces lots sont nécessairement soumis au statut de la copropriété, étant en outre observé que le règlement d'usage invoqué ne met en place aucune organisation différente ;

Que les intimés ne peuvent donc invoquer, pour recevoir paiement global du montant de la reprise des désordres pour les sept villas, leur qualité de co-indivisaires et qu'il leur appartient de mettre en place, lot par lot, une organisation conforme à la loi de 1965 ;

Qu'ils ne peuvent pas plus se prévaloir de leur qualité de créanciers solidaires ;

Qu'en effet, les conditions de la solidarité active ne sont pas réunies faute de titre ;

Et que, même si l'atteinte aux parties communes au sein de chaque lot est cause d'un préjudice personnel à chacun des copropriétaires concernés et rend leur action recevable, la non dénonciation de l'assignation au syndic n'étant pas prévue à peine d'irrecevabilité, la Cour est dans l'incapacité de répartir entre les créanciers les sommes nécessaires à la reprise des désordres dans la mesure où cette reprise nécessite des travaux touchant des lots distincts les uns des autres :

- pour remédier aux problèmes d'infiltrations atteignant les villas 4A et 5A, il faut effectuer les reprises sur les joints de façades avant et arrière entre les villas 3A et 3B, 4A et 4B et 5A et 5B,

- pour l'évacuation des eaux de ruissellement en façade arrière, il convient de créer un drainage longitudinal prenant effet en tête du lot 6B et se poursuivant jusqu'au lot 3B avec interruptions et évacuations dans le collecteur de la ville en fonction des pentes du terrain,

- l'exécution des murs de soutènement en façade demande leur réalisation non seulement entre le lot 5A et 5B mais aussi entre les lots 4B et 5A, 5B et 6A et 6A et 6B,

- il en est de même pour les murs de soutènement en façade arrière,

- enfin, s'agissant de l'évacuation des eaux pluviales des toitures en façade arrière, la villa 4A est raccordée sur le regard de la villa 3A ;

Que les propriétaires seront déboutés de leurs prétentions relatives à ces désordres dits " généraux " ainsi qu'à celles relatives aux paiement de travaux confortatifs et à une dépréciation des biens sans qu'il soit nécessaire d'examiner les plus amples demandes et moyens des parties ;

Sur les désordres dits " particuliers " :

Attendu que l'expert énumère villa par villa les désordres existants distinguant entre les désordres apparents et les désordres non apparents ;

Qu'il y a lieu de reprendre cette distinction ;

Sur les désordres apparents :

Attendu que l'expert qualifie à juste titre d'apparents la quasi totalité des désordres dans les parties privatives (pages 90 à 97 avec la mention " apparent ") ;

Attendu que l'article 1642-1 du Code Civil prévoit que le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction alors apparents ;

Que l'article 1648 alinéa 2 du Code Civil stipule que l'action doit être introduite à peine de forclusion dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices apparents ;

Qu'en l'espèce, si l'assignation en référé des 14, 15 et 17 juin 1999 a interrompu le délai pour agir, ce délai a couru de nouveau à compter de la date de l'ordonnance de référé du 7 juillet 1999 et a expiré, en conséquence, treize mois après ;

Que, contrairement à ce que concluent les propriétaires des villas, l'assignation au fond délivrée par le même acte ne vise aucun désordre et se contente de demander réparation des dommages retenus par l'expert ;
Qu'elle n'a donc pu interrompre le délai ;

Que les désordres dont réparation était demandée ont été identifiés pour la première fois par des conclusions prises devant le Tribunal le 22 octobre 2001 soit tardivement ;

Que les demandes se rapportant à ces malfaçons sont irrecevables comme prescrites ;

Que les propriétaires ne peuvent pas plus rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des société ATABALA et VALEUR PLUS, étant rappelé que le promoteur est tenu sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil, la réception sans réserve purgeant les vices apparents ;

Qu'enfin, ils sont mal fondés à invoquer le manquement au devoir de conseil lors de la réception de Monsieur X...vis-à-vis de la SCI ATABALA de même que de la part des sociétés ATABALA et VALEUR PLUS lors de la prise de possession, ces manquements n'ayant pas d'incidence sur leur préjudice ;

Qu'en effet, ils ont eu connaissance de l'ensemble des vices apparents dont ils demandent réparation dans le délai de l'article 1642-1 du Code Civil ;

Qu'il leur appartenait de dénoncer ces désordres dans les délais requis et que leur préjudice résulte donc de leur seule carence ;

Sur les désordres non apparents :

Attendu que demeurent les désordres non apparents lors de la prise de possession énumérés au rapport d'expertise de la page 90 à 97 incluse avec la mention " non apparent " ;

Attendu que l'ensemble de ces désordres est dû selon l'expert à des mauvaises finitions ou des inachèvements ;

Qu'ils ne rendent pas les villas impropres à leur destination et ne sont pas de nature décennale ;

Attendu que ces désordres relèvent de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée ;

Qu'en l'espèce, les constatations de l'expert mettent en évidence que la SARL VALEUR PLUS, qui figure dans les documents contractuels comme maître d'oeuvre, n'a pas rempli ses obligations lors de l'opération de construction, que les entreprises ont été laissées à leur initiative personnelle probablement dans un souci d'économie et que la réalisation s'est faite sans étude appropriée, avec des plans soit inexistants soit inexacts ;

Que la SCI ATABALA a dressé le cahier des clauses administratives particulières le 15 août 1997, a établi la notice descriptive type applicable à chaque villa, a conclu une convention de coordination avec le BET X...et a dressé les marchés de travaux ;

Que la convention signée avec Monsieur X...prévoyait la direction et la comptabilité des travaux ainsi que l'assistance aux opérations de réception ;

Attendu que nonobstant cette mission limitée, ce dernier a dressé un devis quantitatif, estimatif, remis aux entreprises ;

Que ses préconisations ne seront pas systématiquement retenues par celles-ci sans pour autant que le BET X...ne leur adresse de remarques sur ces modifications faites à leur propre initiative ;

Qu'il a donc manqué à son obligation de contrôle ;

Qu'en outre, la SCI ATABALA en sa qualité de vendeur en l'état futur d'achèvement doit délivrer une construction exempte de désordres ;

Que pour ces motifs, la responsabilité de droit commun des sociétés ATABALA et VALEUR PLUS ainsi que de Monsieur X...sera retenue pour les désordres concernés ;

Attendu que le décompte des sommes dues au titre de leur reprise est le suivant :

- lot 3B (villa Candido ARES) 6. 400 F + 9. 560 F HT = 15. 960 F HT soit 2. 432, 93 € HT,

- lot 4A (villa NOAL ARES actuellement MONTES V...) 720 F + 1. 040 F = 1. 760 F HT soit 268, 29 € HT,

- lot 4B (villa DUBUN actuellement consorts W...) 3. 620 F HT soit 551, 83 € HT,

- lot 5A (villa GUINEA AT...) 39. 280 F HT qui inclut le remplacement de l'escalier bois et raccords soit 5. 987, 80 € HT,

- lot 5B (villa GONZALES actuellement M...MARIN) 3. 740 F + 8. 545 F = 12. 285 F HT soit1. 872, 71 € HT,

- lot 6A (villa CALARCO actuellement consorts XX...YY...ZZ...et II...) 34. 090 F + 11. 380 F = 45. 470 F HT soit 6. 931, 40 € HT,

- lot 6B (villa LAZCANOTEGUI actuellement consorts O...et Q...) 41. 844 F + 4. 640 F = 46. 484 F HT soit 7. 085, 98 € HT ;

Attendu que Monsieur X...sera condamné à payer la somme de 6. 931, 40 € aux consorts XX...YY...ZZ...et II..., propriétaires de la villa 6A, augmentée du taux de TVA applicable lors de la réalisation des travaux et indexée sur l'indice du coût de la construction de la date du dépôt du rapport à la date du présent arrêt ;

Attendu que les sociétés ATABALA, VALEUR PLUS et Monsieur X...seront condamnés in solidum à payer aux propriétaires actuels des autres villas ces sommes augmentées du taux de TVA applicable lors de la réalisation des travaux et indexées sur l'indice du coût de la construction de la date du dépôt du rapport à la date du présent arrêt ;

Sur le préjudice de jouissance :

Attendu que les propriétaires des villas ont subi un préjudice de jouissance du fait des désordres en parties privatives ci-dessus retenus ;

Que ce préjudice doit être évalué selon l'importance limitée de ces dommages ;

Qu'ils ont également subi un préjudice personnel dans la jouissance de leurs parties privatives du fait de l'existence des désordres dits " généraux " ;

Que celui-ci doit, néanmoins, être apprécié dans le temps en tenant compte des choix procéduraux faits par les propriétaires et dont ne peuvent être rendus responsables les autres parties à l'instance ;

Que l'ensemble de ces éléments permet de fixer cette indemnité à la somme de 5. 000 € pour chacun des lots 3B, 4A, 4B, 5A, 5B, 6A et 6B ;

Attendu que cette indemnité sera payée aux propriétaires successifs des lots au prorata de leur occupation respective ;

Que cette indemnisation est à la charge des sociétés ATABALA et VALEUR PLUS ainsi que de Monsieur X..., à l'exception du lot 6A dont l'indemnisation sera prise en charge par Monsieur X...seul ;

Sur les recours des sociétés ATABALA et VALEUR PLUS contre les intervenants à la construction et les assurances :

Attendu que les sociétés ATABALA et VALEUR PLUS recherchent la garantie de Monsieur X...et des entreprises ;

Que les marchés ont été passés sur la base des choix des entreprises alors que Monsieur X...avait établi un devis quantitatif estimatif remanié par elles sans aucune remarque de sa part en retour ;

Attendu que les sociétés ATABALA et VALEUR PLUS ne versent aux débats aucune pièce permettant à la Cour d'imputer entreprise par entreprise la réalisation des travaux effectués, d'autant que si, en sa qualité de maître de l'ouvrage, la SCI ATABALA pourrait être en droit d'exiger la livraison d'un ouvrage exempt de vices, il n'en est pas de même pour la société VALEUR PLUS qui s'est présentée comme le maître d'oeuvre de l'opération tout en étant défaillante dans ce rôle ;

Attendu que dans leurs écritures, elles se contentent de conclure que " la notion de faute pourrait éventuellement être retenue à l'encontre des entreprises intervenantes " sans pour autant caractériser ces fautes ;

Qu'elles ajoutent que " les désordres invoqués sont strictement liés à d'éventuelles malfaçons consécutives au travail des entreprises " sans élément de preuve à l'appui ;

Qu'en outre, les observations contenues dans le rapport d'expertise établissent l'absence d'étude sérieuse, complète et détaillée du projet ainsi que de devis descriptif et la carence complète du maître d'oeuvre ;

Que selon le rapport, " la pauvreté des éléments de travail communiqués aux entreprises ne pouvaient que conduire à une succession de problèmes " ;

Qu'il est à noter, enfin, que la société ATABALA ne recherche pas la garantie de la société VALEUR PLUS ;

Qu'en conséquence, leur demande en garantie sera accueillie à l'encontre de Monsieur X...dans la limite de 15 % des sommes mises à la charge des sociétés ATABALA et VALEUR PLUS, compte tenu du rôle respectif de chacun de ces intervenants exposé ci-dessus à l'opération de promotion et construction ;

Attendu qu'en revanche, elles seront déboutées du surplus de leur demande dirigée contre les entreprises, celles-ci n'ayant pas à répondre de leur négligence et de leur carence tant dans la préparation du projet que dans sa réalisation ;

Attendu que les sociétés ATABALA et VALEUR PLUS seront déboutées de leur demande dirigée contre la SMABTP, assureur décennal de la société SANTOS, aucune condamnation au titre de ces désordres n'étant prononcée et ayant été déboutée de leur demande envers les entreprises ;

Qu'il en sera de même pour la société ARÉAS ;

Qu'aucune demande ne peut prospérer contre la société MAAF, assureur décennal de Monsieur H...;

Sur la garantie des Compagnies d'Assurances :

Attendu que la SCI ATABALA a souscrit auprès de la SMABTP une police assurance construction des maîtres d'ouvrage garantissant la dommages-ouvrage et la responsabilité décennale ;

Que cette police n'a donc pas vocation à s'appliquer en l'espèce, aucune condamnation n'étant prononcée pour des désordres de nature décennale ;

Attendu que la SARL VALEUR PLUS a souscrit une police garantissant son activité professionnelle de constructeur promoteur ;

Attendu que cette assurance couvre la responsabilité civile exploitation, la responsabilité civile à l'égard des préposés et la responsabilité professionnelle ;

Mais attendu que sont exclus du bénéfice de la police, les dommages, ainsi que les dommages immatériels consécutifs, affectant les opérations de construction des assurés, notamment ceux engageant leur responsabilité civile sur la base des articles 1792 à 1792-6, 1642-1, 1646-1 et 1831-1 du Code Civil ;

Que sont également exclues les conséquences de la non conformité des opérations de construction avec les règles générales de construction ou les devis descriptifs ou tous documents en précisant la consistance et les caractères techniques communiqués au maître d'ouvrage ou aux acquéreurs ;

Que cette police ne peut pas non plus s'appliquer ;

Attendu que les sociétés invoquent le manquement à l'obligation d'information de la SMABTP ;

Mais attendu que, d'une part, la SMABTP fait valoir à juste titre que la SARL VALEUR PLUS a exercé une activité de maître d'oeuvre non déclarée ;
Que, d'autre part, il n'existe pas de police d'assurance faite pour remédier aux carences des assurés et les garantir contre les conséquences de leur négligence ou non respect des règles de l'art ;

Qu'enfin, la rédaction des contrats souscrits est sans ambiguïté et précise risque par risque ce qui est garanti et ce qui ne l'est pas ;

Que la SMABTP n'a donc pas manqué à son obligation de conseil ;

Attendu que les demandeurs initiaux seront également déboutés de leurs prétentions dirigées contre la SMABTP ès qualités d'assureur des sociétés ATABALA et VALEUR PLUS ;

Attendu que les sociétés ATABALA et VALEUR PLUS demandent à être relevées et garanties des condamnations prononcées contre elles par la SMABTP ès qualités d'assureur de Monsieur X...;

Que la Compagnie d'Assurance dénie sa garantie ;

Attendu que Monsieur X...a souscrit un contrat d'assurance professionnelle BTP ;

Attendu que, contrairement à ce que conclut la SMABTP, il n'était pas le maître d'oeuvre de l'opération ;

Attendu que le contrat garantit " les conséquences pécuniaires de votre responsabilité par suite de toute erreur ou omission dans l'établissement ou la vérification de métrés, devis quantitatifs et estimatifs " ;

Que cette garantie s'applique également aux " missions d'ordonnancement, coordination et pilotage de chantier-d'assistance aux maîtres de l'ouvrage-et d'économie de la construction... sous réserve que ces missions nous aient été déclarées et soient mentionnées aux conditions particulières de votre contrat. " ;

Que la SMABTP, qui a interjeté appel principal aux côtés de Monsieur DUFRAINOY, est représentée par le même avoué, est assistée par le même avocat et a pris des conclusions communes, ne conteste pas que celui-ci a déclaré comme activité " bureau de coordination, économiste de la construction " ;

Qu'en outre, la garantie décennale " bâtiment " n'a pas vocation à s'appliquer en l'absence de toute condamnation prononcée de ce chef ;

Qu'en conséquence, la SMABTP doit sa garantie à Monsieur X...pour les condamnations prononcées contre lui et qu'il sera fait droit à la demande des appelantes dans les limites de l'appel en garantie retenu et du contrat d'assurance la liant à son assuré ;

Sur la demande en garantie de la SMABTP :

Attendu que la SMABTP a conclu, dans l'hypothèse où sa garantie serait retenue, à être relevée des condamnations mises à la charge de son assuré par les entreprises à l'origine des désordres ;

Mais attendu, d'une part, que Monsieur X..., seul assuré pour lequel la garantie de la compagnie d'assurance a été retenue, ne demande pas à être relevé des condamnations prononcées contre lui et que, d'autre part, la Cour est dans l'impossibilité de statuer sur cette demande faute pour la SMABTP d'isoler les désordres, entreprise par entreprise et lot par lot, et de rapporter la preuve qui lui incombe de la responsabilité de celles-ci dans la survenance du dommage, étant observé qu'elle ne les désigne même pas, se contentant de conclure à la condamnation des " entreprises " ;

Attendu qu'elle sera déboutée de sa demande de ce chef ;

Sur les comptes à faire entre les parties :

Attendu que Monsieur Candido Y...et Monsieur NOAL Y...demandent remboursement d'un trop perçu par la SCI ATABALA ;

Attendu que la SCI soutient qu'elle a dû recourir à l'exécution forcée pour obtenir paiement des sommes dues et que Messieurs Y...ne justifient pas s'être libérés de leur obligation de paiement ;

Attendu que Messieurs Candido Y...et S...Y...ne rapportent pas la preuve de ce qu'ils allèguent ;

Attendu que Monsieur et Madame C...ne contestent pas en cause d'appel la décision qui les a déboutés de leur demande sur ce point ;

Que le jugement qui les a déboutés sera confirmé de ce chef ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Candido Y..., Jacques A..., Monsieur et Madame B..., GG...et HH...R...AT..., Monsieur et Madame LAZCANOTEGUI et José S...Y..., Ana O...et Madame Q..., Monsieur et Madame M...N..., GG...et HH...U...V..., JJ...Inaki et Mikel W..., Madame KK...et Madame veuve W..., les frais irrépétibles engagés ;

Qu'il y a lieu d'allouer à chacun du ou des propriétaires anciens et actuels des lots 3B, 4A, 4B, 5A, 5B, 6B la somme de 3. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à la charge des sociétés ATABALA et VALEUR PLUS ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Z...et des consorts XX...YY...ZZ...et II...AA...ainsi que des autres parties à la procédure les frais irrépétibles engagés ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort ;

Vu l'arrêt du 26 septembre 2005,

Accueille l'intervention volontaire de Monsieur et Madame U...V..., acquéreurs de la villa de Monsieur NOAL ARES, de Inaki et Mikel W..., Madame KK...et Madame veuve W..., acquéreurs en nue-propriété et en usufruit de la villa de Monsieur DUBUN ;

Accueille l'intervention volontaire des consorts XX...YY...ZZ...et II...AA...limitée à l'action entreprise contre Monsieur X...et la SMABTP ;

La dit irrecevable en ce qu'elle est dirigée contre les sociétés ATABALA et VALEUR PLUS ;

Dit irrecevables les demandes formulées contre la SARL SANTOS et Monsieur FF...faute de déclaration de créance à leur procédure collective ;

Dit irrecevable la demande des sociétés ATABALA et VALEUR PLUS envers la MAAF comme nouvelle en cause d'appel ;

Dit irrecevables les demandes de Candido Y..., Jacques A..., Monsieur et Madame B..., GG...et HH...R...AT..., Monsieur et Madame LAZCANOTEGUI et José S...Y..., Ana O...et Madame Q...Monsieur et Madame M...N..., GG...et HH...U...V..., JJ...Inaki et Mikel W..., Madame KK...et Madame veuve W...et les consorts XX...YY...ZZ...et II...AA...sur les désordres dits " particuliers " apparents comme forcloses ;

Dit irrecevables les demandes contre Monsieur EE...décédé ;

Au fond,

Confirme la décision déférée en ce qu'elle a débouté Monsieur Candido Y..., Monsieur José S...Y...et Monsieur et Madame C...de leur demande en remboursement d'un trop perçu ;

Réforme la décision pour le surplus, y compris sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens ;

Et statuant à nouveau,

- sur les désordres dits " généraux " :

Dit que ces désordres sont de nature décennale ;

Dit que la SCI ATABALA, la SARL VALEUR PLUS et Monsieur X...en doivent réparation sur le principe ;

Déboute Candido Y..., Jacques A..., Monsieur et Madame B..., GG...et HH...R...AT..., Monsieur et Madame LAZCANOTEGUI et José S...Y..., Ana O...et Madame Q...Monsieur et Madame M...N..., GG...et HH...U...V..., JJ...Inaki et Mikel W..., Madame KK...et Madame veuve W..., Monsieur Z...et les consorts XX...YY...ZZ...et II...AA...de leurs demandes de ce chef et de celles relatives aux paiement de travaux confortatifs et à une dépréciation des biens ;

- sur les désordres dits " particuliers " non apparents :

Condamne in solidum les sociétés ATABALA et VALEUR PLUS ainsi que Monsieur X...à payer :

* à Monsieur Candido Y...(lot 3B) 6. 400 F + 9. 560 F HT = 15. 960 F HT soit 2. 432, 93 € HT (deux mille quatre cent trente deux euros et quatre vingt treize centimes),

* à Monsieur et Madame U...V...(lot 4A) 720 F + 1. 040 F = 1. 760 F HT soit 268, 29 € HT (deux cent soixante huit euros et vingt neuf centimes),

* aux consorts W...(lot 4B) 3. 620 F HT soit 551, 83 € HT (cinq cent cinquante et un euros et quatre vingt trois centimes),

* à Monsieur et Madame R...AT...(lot 5A) 39. 280F HT qui inclut le remplacement de l'escalier bois et raccords soit 5. 987, 80 € HT (cinq mille neuf cent quatre vingt sept euros et quatre vingt centimes),

* à Monsieur TONDO N...(lot 5B) 3. 740 F + 8. 545 F = 12. 285 F HT soit 1. 872, 71 € HT (mille huit cent soixante douze euros et soixante et onze centimes),

* aux consorts O...et Q...(lot 6B) 41. 844 F + 4. 640 F = 46. 484 F HT soit 7. 085, 98 € HT (sept mille quatre vingt cinq euros et quatre vingt dix huit centimes) ;

Dit que ces sommes seront augmentées du taux de TVA applicable lors de la réalisation des travaux et indexées sur l'indice du coût de la construction de la date du dépôt du rapport à la date du présent arrêt ;

Les condamne à payer cinq mille euros (5. 000 €) au titre du préjudice de jouissance pour chaque lot énuméré ci-dessus à leurs propriétaires successifs au prorata de leur occupation respective ;

Condamne Monsieur X...à payer aux consorts XX...YY...ZZ...et II...(lot 6A) 34. 090 F + 11. 380 F = 45. 470 F HT soit 6. 931, 40 € HT (six mille neuf cent trente et un euros et quarante centimes) ;

Dit que cette somme sera augmentée du taux de TVA applicable lors de la réalisation des travaux et indexée sur l'indice du coût de la construction de la date du dépôt du rapport à la date du présent arrêt ;

Le condamne à payer cinq mille euros (5. 000 €) au titre du préjudice de jouissance du lot 6A à Monsieur Z...et aux consorts XX...YY...ZZ...et II...au prorata de leur occupation respective ;

Dit que la SMABTP doit sa garantie à Monsieur X...et la condamne in solidum au paiement des sommes ci-dessus dans les limites du contrat souscrit ;

Déboute les société ATABALA et VALEUR PLUS de leurs recours contre Monsieur CC..., Monsieur H...exerçant sous l'enseigne ALU FAST, la société IRABOLA et Monsieur DD...;

Les déboute de leur demande contre la SMABTP ès qualités d'assureur de la société SANTOS et contre la société AREAS DOMMAGES, venant aux droits de CMA AREAS, assureur de la société IRABOLA ;

Dit que la SMABTP ne doit pas sa garantie aux sociétés ATABALA et VALEUR PLUS ;

Dit que Monsieur X...et la SMABTP dans les limites du contrat souscrit relèveront et garantiront les sociétés ATABALA et VALEUR PLUS des condamnations prononcées contre elles, hors article 700 et dépens, à hauteur de 15 % ;

Déboute la SMABTP de son recours formé contre les " entreprises " ;

Condamne les sociétés ATABALA et VALEUR PLUS à payer à Candido Y..., Jacques A..., Monsieur et Madame B..., GG...et HH...R...AT..., Monsieur et Madame LAZCANOTEGUI et José S...Y..., Ana O...et Madame Q..., Monsieur et Madame M...N..., GG...et HH...U...V..., JJ...Inaki et Mikel W..., Madame KK...et Madame veuve W..., en leur qualité d'ancien ou d'actuel propriétaire des lots 3B, 4A, 4B, 5A, 5B, 6B la somme de trois mille cinq cents euros (3. 500 €) à chacun sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit d'aucune autre partie ;

Fait masse des dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront supportés pour trois quart par les sociétés ATABALA et VALEUR PLUS et pour un quart par Monsieur X...et la SMABTP dans les limites de son contrat ;

Dit que les dépens concernant Monsieur José S...Y...seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle et autorise les avoués qui en ont fait la demande à recouvrer le surplus conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Mireille PEYRONRoger NEGRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 932
Date de la décision : 26/02/2008
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Immeuble à construire - Vendeur - Obligations - Garantie des vices apparents - Action en garantie - Délai - Prescription - / JDF

Il y a lieu de rejeter les actions en responsabilité pour les vices apparents dès lors qu'elles sont prescrites en application de l'article 1648 al 2 du code civil


Références :

Article 1648 alinéa 2 du code civil

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bayonne, 08 juillet 2003

SENS 3ème Civ., 04/11/1999, Bulletin civil 1999, III, n° 210, p 147 (2) (Cassation partielle)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2008-02-26;932 ?
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