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26/02/2008 | FRANCE | N°911

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre civile 1, 26 février 2008, 911


PC / PP

Numéro 911 / 08

COUR D' APPEL DE PAU
1ère Chambre

ARRÊT DU 26 / 02 / 08

Dossier : 06 / 03733

Nature affaire :

Demande relative à
un droit de passage

Affaire :

Frédéric X...

C /

Josiane AA... épouse Z...,
Norbert Z...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé par Monsieur NEGRE, Président,
en vertu de l' article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,

assisté de Madame PEYRON, Greffier,

à l' audience publ

ique du 26 Février 2008
date à laquelle le délibéré a été prorogé.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l' audience publique tenue le 05 Décembre 2007, devant :

Monsieur CAST...

PC / PP

Numéro 911 / 08

COUR D' APPEL DE PAU
1ère Chambre

ARRÊT DU 26 / 02 / 08

Dossier : 06 / 03733

Nature affaire :

Demande relative à
un droit de passage

Affaire :

Frédéric X...

C /

Josiane AA... épouse Z...,
Norbert Z...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé par Monsieur NEGRE, Président,
en vertu de l' article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,

assisté de Madame PEYRON, Greffier,

à l' audience publique du 26 Février 2008
date à laquelle le délibéré a été prorogé.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l' audience publique tenue le 05 Décembre 2007, devant :

Monsieur CASTAGNE, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame PEYRON, greffier présent à l' appel des causes,

Monsieur CASTAGNE, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d' opposition a tenu l' audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur NEGRE, Président
Monsieur CASTAGNE, Conseiller
Madame CARTHE MAZERES, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l' affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur Frédéric X...
...
65190 BEGOLE

représenté par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour
assisté de Me A..., avocat au barreau de TARBES

INTIMES :

Madame Josiane AA... épouse Z...
65190 BEGOLE

Monsieur Norbert Z...
65190 BEGOLE

représentés par la SCP LONGIN, avoués à la Cour
assistés de Me B..., avocat au barreau de TARBES

sur appel de la décision
en date du 07 AVRIL 2005
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES

Selon acte authentique du 18 août 1994, les époux Norbert et Josiane Z... ont acquis une parcelle de terre, sise à BEGOLE (65), cadastrée Section C no 294, leur vendeur déclarant dans l' acte, au chapitre " servitudes " " qu' il n' a créé ni laissé créer aucune servitude sur l' immeuble et qu' à sa connaissance il n' en existe pas d' autres que celles découlant de la situation des lieux, de la loi ou des règles d' urbanisme, en dehors d' un chemin privé grevant les parcelles vendues, à l' ouest ".

Soutenant que la servitude de passage mentionnée dans l' acte du 18 août 1994 serait éteinte consécutivement à la cessation de l' état d' enclave à l' origine de son institution, les époux Z... ont, par acte d' huissier de justice du 26 mars 2004, fait assigner Monsieur Frédéric X..., propriétaire d' une parcelle contiguë, cadastrée Section C no 293 bénéficiant de ladite servitude, aux fins de voir :

- constater que la propriété X... n' est plus enclavée au sens de l' article 682 du Code Civil,

- dire qu' en application de l' article 685- 1 du Code Civil, Monsieur X... ne peut, dès lors, plus prétendre à un droit de passage sur l' assiette de la servitude créée à l' ouest de la parcelle 294,

- condamner Monsieur X... à leur payer la somme de 3. 000 € en application de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par jugement du 7 avril 2005, le Tribunal de Grande Instance de TARBES, constatant que la parcelle 293 dispose d' un accès suffisant sur la voie publique et qu' elle n' est pas enclavée, a :

- ordonné la suppression de la servitude de passage grevant la parcelle C 294 au profit de la parcelle C 293,

- débouté les époux Z... de leur demande de dommages- intérêts,

- condamné Monsieur X... à payer aux époux Z... la somme de 800 € en application de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- condamné Monsieur X... aux dépens.

Monsieur X... a interjeté appel de cette décision selon déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 20 mai 2005.

En suite d' une ordonnance du 23 octobre 2006 prononçant à la demande des parties le retrait du rôle de l' affaire, Monsieur X... a déposé le 30 octobre 2006 des conclusions aux fins de réinscription et la clôture de l' instruction a été prononcée par ordonnance du Magistrat de la Mise en Etat en date du 16 octobre 2007.

Dans ses dernières conclusions déposées le 13 mars 2007, Monsieur X... demande à la Cour, réformant le jugement entrepris :

- de rejeter l' action en suppression de servitude de passage des époux LOUGE,

- de constater la nature indivise du passage existant entre les fonds X... et Z..., soit de plano soit par telle mesure d' expertise judiciaire,

- de condamner les époux Z... à rétablir la liberté de passage sur le chemin litigieux,

- de condamner les époux Z... à lui payer les sommes de 2. 000 € à titre de dommages- intérêts pour trouble de jouissance et de 1. 500 € à titre de dommages- intérêts pour résistance abusive, outre les entiers dépens avec autorisation pour la S. C. P. DE GINESTET- DUALE- LIGNEY, Avoués à la Cour, de procéder au recouvrement des dépens d' appel conformément aux dispositions de l' article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur X... expose en substance :

- que le chemin privé qui traverse les parcelles 293 et 294 constitue non la simple assiette d' une servitude de passage mais un chemin commun, acheté en indivision avant 1900, d' une largeur de 4 mètres et dont le bornage a été établi judiciairement,

- que le principe de copropriété trouve son origine et son fondement dans un document (produit dans le cadre des opérations de bornage judiciaire des propriétés des parties) signé avant 1900 par lequel ledit chemin privé a été vendu par Monsieur C... aux familles D... et E... aux droits desquelles viennent aujourd' hui.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 23 avril 2007, les époux Z... concluent à la confirmation du jugement entrepris et sollicitent reconventionnellement la condamnation de Monsieur X... à leur payer les sommes de 1. 500 € à titre de dommages- intérêts pour procédure abusive et de 1. 500 € en application de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens avec autorisation pour la S. C. P. LONGIN, Avoués à la Cour, de procéder au recouvrement des dépens d' appel conformément aux dispositions de l' article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Ils soutiennent pour l' essentiel :

- que Monsieur X... ne peut prétendre à la copropriété du chemin traversant leur parcelle 294 sur la seule base de la photocopie d' un document manuscrit particulièrement ancien dont l' original n' a pas été communiqué, écorné, non daté, n' ayant fait l' objet d' aucun enregistrement ni publication et auquel aucun acte translatif postérieur ne fait référence,

- que le chemin litigieux a été créé en des temps anciens pour désenclaver des parcelles agricoles mais qui ont désormais toutes un accès direct sur la voie publique.

MOTIFS

Au soutien de son affirmation de la propriété indivise du chemin litigieux, Monsieur X... verse aux débats photocopie d' un document manuscrit aux termes duquel un dénommé MARQUE vendait à Messieurs Jean E... et Baptiste D... (desquels les parties tiennent respectivement leurs droits) une parcelle de terre cadastrée Section C no 725 à prendre par levant de cette pièce sur une largeur de quatre mètres sur toute la longueur, confrontant du nord et du midi à chemin public, du levant aux acquéreurs et du couchant au vendeur, le document précisant que lesdits E... et D... achètent ce lopin de terre pour leur tenir lieu de passage.

Si ce document non signé, non daté, dont il n' est justifié ni de la publication ni de l' enregistrement ne peut à lui seul constituer un titre établissant la nature indivise du chemin litigieux, il échet cependant de constater :

1o- que Monsieur X... verse aux débats un acte authentique de vente du 29 février 1928 emportant vente par les ayants droits de Monsieur Baptiste D... à l' un de ses auteurs d' une petite propriété cadastrée C2 no 711 p. 712, 713, 714, 715, 716 et 724, " ensemble tous droits au chemin privé passant derrière les bâtiments et accédant aux terres ",

2 o- que dans le cadre des opérations de bornage judiciaire " tripartite " destinées à établir la ligne divisoire entre la propriété des époux Z... (parcelles 294, 295 et 296), de Monsieur X... (parcelles 293 et 298) et de Monsieur Hubert Z... (parcelle 292) :

- le géomètre- expert a relevé (cf. page 3 du procès- verbal de bornage du 23 février 2003) que lors de la première réunion d' expertise, Monsieur X... a expliqué que ses auteurs ainsi que ceux de Monsieur et Madame Z... avaient acheté ensemble une bande de terrain de quatre mètres de large longeant par l' ouest leurs propriétés respectives et que Monsieur et Madame Z... ont alors approuvé les dires de Monsieur X...,

- que l' expert a constaté l' accord des parties sur la définition des limites matérialisant le " passage " et reconnu que les lettres A- B- C- D définissent la limite séparative entre la propriété de Monsieur Hubert Z... et le passage et que les lettres E- F définissent la limite séparative entre la propriété de Monsieur et Madame Norbert Z... et le passage.

En acceptant la fixation de la limite séparative de la parcelle 294 en bordure de l' emprise du chemin litigieux dans les conditions ci- dessus rappelées, les époux Norbert Z... ont implicitement mais nécessairement renoncé à se prévaloir de la propriété exclusive de l' emprise du chemin et reconnu la nature indivise de sa propriété.

Il convient, donc, réformant le jugement déféré, de débouter les époux Z... de leur demande tendant à voir constater l' extinction d' une prétendue servitude de passage, de constater que le chemin litigieux constitue la propriété indivise des époux Z... et de Monsieur X... et de condamner les époux Z... à rétablir le libre usage du chemin obstrué par les divers obstacles mentionnés dans le procès- verbal de constat d' huissier de justice du 15 juillet 2003.

En instaurant des obstacles interdisant à Monsieur X... l' utilisation normale du chemin indivis (cf. procès- verbal d' huissier de justice du 15 juillet 2003 précité), les époux Z... ont commis une faute engageant leur responsabilité sur le fondement de l' article 1382 et causé à Monsieur X... un trouble de jouissance qui sera évalué à la somme de 1. 000 € étant observé que l' appelant bénéficie d' un autre accès distinct à la voie publique pour assurer la desserte de son fonds.

En intentant une action fondée sur la revendication de la propriété exclusive de l' emprise d' un chemin dont ils avaient reconnu la nature indivise, treize mois auparavant, dans le cadre d' une procédure de bornage judiciaire, les époux Z... ont commis un abus de procédure justifiant l' octroi d' une indemnité de 500 € sur le fondement de l' article 1382 du Code Civil.

L' équité commande d' allouer à Monsieur X... la somme de 1. 000 € en application de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le jugement déféré étant réformé en ce qu' il a alloué de ce chef aux époux Z... la somme de 800 €.

Les époux Z... seront condamnés solidairement aux entiers dépens d' appel et de première instance, avec autorisation pour la S. C. P. DE GINESTET- DUALE- LIGNEY, Avoués à la Cour, de procéder au recouvrement des dépens d' appel conformément aux dispositions de l' article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de TARBES en date du 7 avril 2005,

En la forme, déclare l' appel de Monsieur X... recevable ;

Au fond, réformant le jugement entrepris en toutes ses dispositions :

Dit que l' emprise du chemin existant en bordure des parcelles sises à BEGOLE (65), cadastrées Section C no 294 et C no 293 constitue la propriété indivise des époux Z... et de Monsieur X... ;

Déboute les époux Z... de leur demande tendant à voir constater l' extinction d' une prétendue servitude de passage ;

Condamne les époux Z... à rétablir le libre usage du chemin obstrué par les divers obstacles mentionnés dans le procès- verbal de constat d' huissier de justice du 15 juillet 2003 ;

Condamne les époux Z..., solidairement, à payer à Monsieur X..., sur le fondement de l' article 1382 du Code Civil, la somme de 1. 000 € à titre de dommages- intérêts en réparation de son trouble de jouissance ;

Condamne solidairement les époux Z... à payer à Monsieur X..., sur le fondement de l' article 1382, la somme de 500 € à titre de dommages- intérêts pour procédure abusive ;

Condamne solidairement les époux Z... à payer à Monsieur X... la somme de 1. 000 € en application de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne les époux Z..., solidairement, aux entiers dépens d' appel et de première instance, avec autorisation pour la S. C. P. DE GINESTET- DUALE- LIGNEY, Avoués à la Cour, de procéder au recouvrement des dépens d' appel conformément aux dispositions de l' article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Mireille PEYRONRoger NEGRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 911
Date de la décision : 26/02/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Tarbes, 07 avril 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2008-02-26;911 ?
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