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11/02/2008 | FRANCE | N°632

France | France, Cour d'appel de Pau, Ct0182, 11 février 2008, 632


No 08/ 632

COUR D'APPEL

DE PAU

CHAMBRE SPÉCIALE

Contestation Honoraires

Avocat du

11 FÉVRIER 2008

Dossier no R.G.

07/3930

Affaire :

Me CAZES

C/

SARL MENDIBURU FRÈRES

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE

Nous Philippe PUJO-SAUSSET, Président de Chambre désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 21 décembre 2007,

Après débats en Chambre du Conseil le 14 janvier 2008,

Avons rendu la décision suiva

nte à l'audience du 11 février 2008,

Avec l'assistance de Madame ANGOULEVANT, Greffier

ENTRE :

- Maître Thierry CAZES - avocat au barreau de Bayonne - demeurant ...

...

No 08/ 632

COUR D'APPEL

DE PAU

CHAMBRE SPÉCIALE

Contestation Honoraires

Avocat du

11 FÉVRIER 2008

Dossier no R.G.

07/3930

Affaire :

Me CAZES

C/

SARL MENDIBURU FRÈRES

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE

Nous Philippe PUJO-SAUSSET, Président de Chambre désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 21 décembre 2007,

Après débats en Chambre du Conseil le 14 janvier 2008,

Avons rendu la décision suivante à l'audience du 11 février 2008,

Avec l'assistance de Madame ANGOULEVANT, Greffier

ENTRE :

- Maître Thierry CAZES - avocat au barreau de Bayonne - demeurant ...

Demandeur à la contestation, à l'encontre de la décision de Monsieur le Délégué du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Bayonne

en date du 15 octobre 2007

Comparant en personne

ET :

- La SARL MENDIBURU FRÈRES - dont le siège social est ... - prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

Défenderesse à la contestation représentée par Maître GRACIA BECKER, avocat au barreau de PAU

TOUTES PARTIES RÉGULIÈREMENT CONVOQUÉES

Après avoir entendu le 14 janvier 2008 les parties,

Après avoir mis l'affaire en délibéré, nous avons rendu ce jour 11 février 2008 la décision suivante :

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par ordonnance du 15 octobre 2007, Monsieur le délégué du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de BAYONNE a fixé à la somme de 8 635,85 € toutes taxes comprises le montant de l'honoraire restant dû à Maître Thierry CAZES par la S.A.R.L. MENDIBURU FRÈRES.

Maître Thierry CAZES a formé un recours contre cette décision, dans des conditions de forme régulières et non contestées.

Il indique avoir été chargé par sa cliente la S.A.R.L. MENDIBURU FRÈRES de deux dossiers :

- MENDIBURU / SA BOYARD : un honoraire forfaitaire de 2266,73 € et un honoraire de résultat conventionnel de 40 191,27 € lui sont dus et ont été contestés un an et demi après encaissement par la cliente de la somme de 575 000 € qu'elle a obtenu au terme d'une transaction intervenue en cours d'opérations d'expertise ; la convention de transaction n'était pas liée à une reconnaissance de responsabilité mais à la détermination de l'entier préjudice de la société MENDIBURU que contestait la société Boyard ;

- MENDIBURU / DEFORCHE : Il n'existe pas de note d'honoraires récapitulative no 04-29 du 9 février 2004 d'un montant de 19 970,09 € T.T.C. mais uniquement une note de provision no 04-29 du 9 février 2004 d'un montant ( en solde) de 27 385,29 € T.T.C. ; il n'existe pas de double facturation sur le poste étude-analyse du rapport d'expertise-synthèse- rédaction assignation tribunal commerce et demande de réparation détaillée en comparaison des notes no 04-29 du 9 février 2004 et no 06-101 du 10 novembre 2006 mais une provision de 4 500 € hors taxe sur la première et un solde de même montant sur la dite note no 06-101 du 10 novembre 2006.

Il demande :

- dossier Boyard :

de taxer ses honoraires sur note récapitulative no 05-86 du 4 juillet 2005 à 36 500 € hors taxe,

de donner force exécutoire à :

sa note de provision no 05-77 du 30 juin 2005 pour paiement de la somme de 2 266,73 € T.T.C. ,

sa note récapitulative no 05-86 du 4 juillet 2005 pour paiement de la somme de 40 191,27 € T.T.C.,

soit un solde général de 42 458 € T.T.C. ;

- dossier DEFORCHE NV :

de taxer ses honoraires sur note no 06-101 du 10 novembre 2006 à :

honoraires et frais acceptés : 24 936,48 € hors taxe, ( débours acceptés en sus pour 351,66 €)

honoraires et frais : 10 643,53 € hors taxe (débours en sus pour 92,79 €)

de donner force exécutoire à sa note récapitulative no 06-101 du 10 novembre 2006 ( y incluant note de provision no 04-29 du 9 février 2004 acceptée pour son total de 27 385,29 € T.T.C. et portant solde dû de 7 415,20 € T.T.C. pour paiement du solde général de 20 237,66 € T.T.C.

Pour sa part, la S.A.R.L. MENDIBURU FRÈRES représentée par Maître GRACIA-BECKER sollicite la confirmation pure et simple de l'ordonnance querellée.

SUR CE

Attendu que la contestation porte sur les honoraires réclamés par Me CAZES à la S.A.R.L. MENDIBURU FRÈRES dans deux dossiers distincts dans lesquels il est intervenu ;

Dossier MENDIBURU / BOYARD

Attendu que la S.A.R.L. MENDIBURU FRÈRES avait passé commande le 9 décembre 2003, auprès de la SA BOYARD d'une importante quantité de jeunes plants de géraniums pour un montant total de 1 362 000 unités ; que la S.A.R.L MENDIBURU FRÈRES a constaté dès réception des premières livraisons, un dépérissement des jeunes plants avec jaunissements et pourritures ;

Qu'une expertise amiable a été organisée en accord avec les assureurs respectifs ;

Qu'un rapport a été établi le 5 février 2004 ;

Que la SA BOYARD a reconnu sa responsabilité, en raison d'un incident de fertilisation survenu dans ses locaux ;

Attendu que 8 avril 2004 a été conclue entre Maître CAZES et sa cliente une convention d'honoraires aux termes de laquelle :

- l'avocat conseillerait et défendrait la S.A.R.L. MENDIBURU dans le litige l'opposant à la société BOYARD devant le Tribunal de commerce de BAYONNE ;

- à titre de rémunération pour la prestation de son avocat, la S.A.R.L. MENDIBURU verserait :

au titre de ses honoraires de diligence en première instance, une somme globale et forfaitaire de 2000 € hors taxe majorée de la T.V.A. au taux en

vigueur, soit 1000 € + T.V.A. payable à la signature de la convention, le solde au prononcé du jugement de première instance à intervenir ;

un honoraire complémentaire en fonction du résultat pécuniaire obtenu soit par transaction, soit sur exécution, ce résultat s'entendant tant des sommes effectivement allouées au client que celles effectivement économisées par lui ;

cet honoraire hors taxe sera fixé comme suit :

tranche de 0 à 76 000 € : 9 %,

tranche de 76 000 à 152 000 € : 8 %,

tranche de 152 000 à 305 000 € : 7 %,

tranche de 305 000 € à 762 000 € : 6 %,

tranche supérieure à 762 000 € : 5 % ;

l'honoraire complémentaire, également soumis à T.V.A. ne serait payable par la S.A.R.L. MENDIBURU qu'au moment du paiement effectif par la partie adverse des sommes mises à sa charge ;

Attendu qu'aux termes de l'article 10 en son alinéa 3, toute fixation d'honoraires, qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire, est interdite ;

Qu'est par contre licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu ;

Attendu que le délégué du Bâtonnier a considéré que l'honoraire forfaitaire de 2000 €, hors taxes devait être payé par la cliente ;

Qu'il a, par contre, estimé que l'intervention de Maître CAZES n'avait pas été à l'origine du gain de la S.A.R.L. MENDIBURU FRÈRES et que l'honoraire de résultat n'était pas dû ;

Attendu qu'il convient de rappeler :

- que le rapport d'expertise amiable déposé le 5 février 2004 a déterminé la responsabilité de la SA BOYARD mais n'a pas arrêté le préjudice subi par la S.A.R.L. MENDIBURU FRÈRES estimant que le bilan économique ne pourrait être fait qu'en fin de saison, pas avant le mois d'avril ; qu'il pensait que la perte subie devrait se situer entre 250 000 et 350 000 € ;

- que la S.A.R.L. MENDIBURU FRÈRES a fait assigner le 11 mai 2004 la SA BOYARD devant le juge des référés du Tribunal de Commerce de BAYONNE aux fins, d'une part, de voir ordonner une expertise comptable afin de déterminer les préjudice tant matériels qu'immatériel subis et, d'autre part, obtenir paiement d'une provision de 450 000 € ;

- que par ordonnance de référé du 1er juillet 2004, le Président du Tribunal de Commerce a ordonné une expertise et condamné la SA BOYARD à verser à la S.A.R.L. MENDIBURU FRÈRES la somme de 274 614,93 € à valoir sur la réparation du préjudice matériel et commercial subi ;

- qu'en cours des opérations d'expertise, la SA BOYARD et la S.A.R.L. MENDIBURU FRÈRES ont conclu en décembre 2004 une convention de transaction aux termes de laquelle :

* la SA BOYARD verse une indemnité de 575 000 € à titre d'indemnité forfaitaire et transactionnelle, tous préjudices confondus ;

* en contrepartie, la S.A.R.L. MENDIBURU FRÈRES se considère d'accord avec le montant des indemnités versées et admet avoir reçu toutes sommes auxquelles elle pouvait prétendre au titre de la réparation de son préjudice, tous postes confondus ;

- que cette transaction a été exécutée ;

Attendu qu'il apparaît, que contrairement à ce qu'a apprécié le délégué du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de BAYONNE, l'intervention de Maître CAZES qui a initié la procédure de référé expertise-provision, a suivi les opérations expertales et a négocié la transaction, est bien à l'origine du versement par la SA BOYARD de la somme de 575 000 €.

Que l'honoraire de résultat tel que prévu dans la convention du 8 avril 2004, doit recevoir application, aboutissant au paiement de la somme de 34 500 € hors taxes ;

Attendu qu'il apparaît au vu, notamment des diligences effectuées, de la difficulté de l'affaire, s'agissant d'un litige commercial, de la notoriété de Maître CAZES, et au regard de la convention du 8 avril 2004 qui tient lieu de loi entre les parties, les honoraires doivent être fixés à la somme globale de 36 500 € hors taxes, soit 43 654 € toutes taxes comprises ;

Que déduction faite des provisions versées (1 196 €), la S.A.R.L. MENDIBURU FRÈRES reste devoir à Maître CAZES la somme de 42 454 € ;

Dossier la S.A.R.L. MENDIBURU FRÈRES / DEFORCHE

Attendu que dossier a été ouvert en octobre 1997 au cabinet de Maître CAZES ;

Attendu que le délégué du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de BAYONNE a relevé qu'un rapprochement de la facture récapitulative et définitive

du 9 février 2004 et de la note récapitulative nº 06 -101 du 10 novembre 2006 faisait apparaître que le poste "études et analyses du rapport d'expertise de Monsieur Z... et synthèse et rédaction assignation tribunal de commerce (droits des contrats, droits de la responsabilité et demande de réparation détaillée)", facturé 4500 € hors taxes comme diligence postérieure au 9 février 2004, était déjà facturé dans la note définitive nº 04-29 du 2 février 2004 et avait été payé le 19 mai 2006 ;

Attendu cependant, que Maître CAZES a détaillé dans une note de provision no 04-29 du 9 février 2004, ses honoraires, vacations , débours et frais de cabinet pour un montant de 27 385,29 € toutes taxes comprises, déduction faite d' une provision de 2 790,40 € versée les 22 juin 1999 et 15 novembre 2001 ;

Que cette note acceptée par la S.A.R.L. MENDIBURU FRÈRES qui a apposé son tampon suivie de la signature de son gérant remplace et annule une note d'honoraires, vacations, débours et frais de cabinet, récapitulative et définitive no 04-29 du même jour de 19 970,09 € toutes taxes comprises ;

Qu'en effet, Maître CAZES explique qu'il avait repris ses relations professionnelles avec sa cliente, revenant sur la dénonciation de son mandat ;

Qu'ainsi, le poste "études et analyses du rapport d'expertise de Monsieur Z... et synthèse et rédaction assignation tribunal de commerce" n'a pas été payé deux fois, car la note récapitulative sur honoraires, vacations, débours et frais de cabinet nº 06-101 du 10 novembre 2006 reprend dans une première partie, " pour mémoire", la note de provision sur honoraires, vacations, débours et frais cabinet nº 04-29 du 9 février 2004 avec solde dû actualisé (diligences facturé jusqu'à l'arrêt de la chambre d'instruction de la cour d'appel de PAU du 19 août 2003), avant de faire figurer dans une seconde partie les honoraires et débours pour diligence postérieure à la facturation du 9 février 2004 ;

Que la somme de 4 500 € mentionnée en page 5 n'est qu'une provision sur la procédure au fond devant le Tribunal de Commerce de BAYONNE alors que la somme de 4 500 € mentionnée en page 8 constitue le solde d'honoraires sur la procédure au fond ;

Attendu qu'il apparaît au vu de ces éléments, notamment des nombreuses et importantes diligences effectuées par Maître CAZES échelonnées d'octobre 1999 au 7 mars 2005 précisément détaillées et chiffrées dans la note récapitulative du 10 novembre 2006, et au regard de l'ensemble des critères figurant à l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971, que les honoraires réclamés ( frais et débours inclus), soit 42 998,15 € T.T.C. ne sont pas excessifs ;

Que déduction faite des provisions versées (1 222,28 + 2 781,56 + 19 970,09 ), la S.A.R.L. MENDIBURU FRÈRES reste devoir un solde de 19 024,22 € toutes taxes comprises.

Que le recours sera donc admis ;

Que la décision du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de BAYONNE sera en conséquence infirmée ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirmons l'ordonnance rendue par Monsieur le délégué du Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de BAYONNE en date du15 octobre 2007 ;

Taxons les honoraires dus par la S.A.R.L. MENDIBURU FRÈRES à Maître CAZES :

- pour le dossier de la procédure contre la SA BOYARD à 43 654 € toutes taxes comprises ;

- pour le dossier de la procédure contre DEFORCHE NV à 42 998,15 € T.T.C. ;

Disons que sous déduction des provisions versées, la S.A.R.L. MENDIBURU FRÈRES reste devoir à titre de solde d'honoraires à Maître CAZES :

- pour le dossier de la procédure contre la SA BOYARD : la somme de

42 454 € toutes taxes comprises,

- pour le dossier de la procédure contre DEFORCHE NV: la somme de

19 024,22 € toutes taxes comprises,

Disons que les dépens de la présente procédure seront à la charge de la S.A.R.L. MENDIBURU FRÈRES.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

M-B A... Ph. PUJO-SAUSSET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Ct0182
Numéro d'arrêt : 632
Date de la décision : 11/02/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2008-02-11;632 ?
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