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07/02/2008 | FRANCE | N°611

France | France, Cour d'appel de Pau, Ct0193, 07 février 2008, 611


SG/NG

Numéro 611/08

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRET DU 07/02/2008

Dossier : 06/02756

Nature affaire :

Demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ou d'une personne substituée dans la direction, ou en réparation complémentaire pour faute inexcusable

Affaire :

CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES (CNIEG)

C/

Joseph X...

SOCIETE E.D.F.

C.P.A.M. DES HAUTES PYRENEES

SOCIETE CASTEL-FROMAGET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PE

UPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président,

en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,

assisté de ...

SG/NG

Numéro 611/08

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRET DU 07/02/2008

Dossier : 06/02756

Nature affaire :

Demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ou d'une personne substituée dans la direction, ou en réparation complémentaire pour faute inexcusable

Affaire :

CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES (CNIEG)

C/

Joseph X...

SOCIETE E.D.F.

C.P.A.M. DES HAUTES PYRENEES

SOCIETE CASTEL-FROMAGET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président,

en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,

assisté de Madame HAUGUEL, Greffière,

à l'audience publique du 07 FEVRIER 2008

date indiquée à l'issue des débats.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 13 Décembre 2007, devant :

Monsieur PUJO-SAUSSET, Président

Madame MEALLONNIER, Conseiller

Monsieur GAUTHIER, Conseiller

assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES (CNIEG)

... Libres

BP 80415

44204 NANTES CEDEX 2

Rep/assistant : SELARL CORNET - VINCENT - SEGUREL, avocats au barreau de NANTES

INTIMES :

Monsieur Joseph X...

...

65320 BORDERES SUR L ECHEZ

Rep/assistant : SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

SOCIETE E.D.F.

...

75382 PARIS CEDEX 08

Rep/assistant : SCP TOISON VILLEY BROUD, avocats au barreau de PARIS

SOCIETE CASTEL-FROMAGET

Zone Industrielle

32500 FLEURANCE

Rep/assistant : SCP DE TASSIGNY, avocats au barreau de PAU

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES PYRENEES

8 place au Bois

65021 TARBES CEDEX

Non comparante, ni représentée

sur appel de la décision

en date du 22 JUIN 2006

rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE TARBES

LES FAITS, LA PROCÉDURE :

M. Joseph X... a débuté sa carrière au sein de la société CASTEL-FROMAGET, puis a travaillé pour le compte de la Société EDF du 1er août 1982 au 1er mars 2002 en qualité de monter électricien.

Une déclaration de maladie professionnelle a été établie le 04 août 2003 sur la base d'un certificat médical rédigé le 11 juillet 2003 qui a diagnostiqué une plaque pleurale.

Le caractère professionnel de la maladie a été reconnu au titre du tableau 30 B des maladies professionnelles et un taux d'IPP de 10 % lui a été accordé à compter du 07 juillet 2003.

M. Joseph X... a invoqué la faute inexcusable de son employeur, la Société EDF et, faute de conciliation, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Pyrénées le 10 juin 2005.

Par jugement en date du 22 juin 2006, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits , des moyens et de la procédure , le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Hautes-Pyrénées a :

- déclaré recevable le recours formé par M. Joseph X... ,

- déclaré inopposable à la Société CASTEL-FROMAGET la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. Joseph X..., y compris en ce qui concerne les conséquences financières de ladite reconnaissance,

- constaté qu'aucune faute inexcusable de la Société CASTEL-FROMAGET n'a été établie à son encontre,

- débouté la Société EDF de ses demandes sur le lien de causalité,

- dit que la maladie professionnelle du tableau numéro 30 B dont est atteint M. Joseph X... est due à la faute inexcusable de son employeur, la Société EDF,

- fixé au maximum la majoration de la rente,

- dit que la majoration de la rente suivra l'évolution du taux d'IPP de la victime en cas d'aggravation de son état de santé,

- constaté que M. Joseph X... est affilié à la Caisse Nationale Des Industries Électriques et Gazières, régime spécial de sécurité sociale,

- dit que la CNIEG a été régulièrement mise en cause,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'arrêté du 16 octobre 1995 et de l'article 40 de la loi numéro 98-1194 du 23 décembre 1998,

- ordonné la mise hors de cause de la CPAM des Hautes-Pyrénées,

- dit que la CNIEG supportera les conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable de la Société EDF à l'origine de la maladie professionnelle de M. Joseph X... à charge pour elle de se retourner contre l'employeur,

- sur la demande d'indemnisation des préjudices personnels de M. Joseph X... , ordonné un sursis à statuer,

- par décision avant-dire droit, ordonné qu'il soit procédé à une expertise médicale, a désigné Mme le docteur Anne Z... épouse PRUD'HOMME pour y procéder et a précisé la mission confiée,

- réservé les dépens.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 juillet 2006 la CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES représentée par son conseil, a interjeté appel du jugement du 22 juin 2006 du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Pyrénées qui lui a été notifiée le 05 juillet 2006.

Cet appel a été enregistré sous le numéro R. G. 06/02756

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 octobre 2006 la SOCIÉTÉ ÉLECTRICITÉ DE FRANCE, représentée par son conseil, a interjeté appel incident du jugement du 22 juin 2006 du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Pyrénées qui lui a été notifiée le 06 juillet 2006.

Cet appel a été enregistré sous le numéro R. G. 06/0358.

Les deux appels sont limités aux dispositions du jugement en ce qu'il a :

" - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'arrêté du 16 octobre 1995,

- ordonné la mise hors de cause de la CPAM des Hautes-Pyrénées,

- dit que la CNIEG supportera les conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société EDF à l'origine de la maladie professionnelle de M. Joseph X... à charge pour elle de se retourner contre l'employeur. "

Par ordonnance en date du 08 octobre 2007 la jonction des procédures R. G. numéro 06/03582 et R. G. 06/02756 a été ordonnée sous le numéro R. G. 06/02756.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

La CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES (CNIEG), par conclusions écrites reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Tarbes en date du 22 juin 2006,

Statuant à nouveau,

À titre principal, sur la mise hors de cause de la CNIEG, vu l'article 02 de l'arrêté du 16 octobre 1995,

- se déclarer compétente pour statuer sur son application et en tirer les conséquences de droit qui s'imposent, dès lors,

- constater que M. Joseph X... a fait l'objet d'une multi- exposition au risque de la maladie dont il est atteint successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes, sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle exposition au risque a provoqué la maladie,

- ordonner l'inscription au compte spécial de la branche Accidents du Travail-Maladies Professionnelles du régime général de la sécurité sociale des sommes éventuellement allouées à M. Joseph X... ,

- dire que les sommes éventuellement allouées à M. Joseph X... seront définitivement prises en charge par la branche AT-MP du régime général de la sécurité sociale, lesquelles seront avancées par la CPAM de TARBES,

- en conséquence, mettre hors de cause la CNIEG,

À titre subsidiaire, sur le quantum des préjudices,

Si par impossible la Cour refusait de mettre hors de cause de la CNIEG sur le fondement des dispositions précitées :

- surseoir à statuer sur les demandes de M. Joseph X... , ordonner une expertise et désigner ledit expert avec la mission suivante :

Après s'être fait communiquer tous documents relatifs à la vie professionnelle de M. Joseph X... ainsi que toutes pièces concernant les examens, soins, interventions et traitements pratiquées sur celui-ci : 1 - décrire l'intégralité des lésions et affections dont M. Joseph X... a été atteint ; préciser toutes les causes pouvant en être l'origine ; 2 - déterminer les circonstances des lésions et affections subies par M. Joseph X... ; préciser celles qui sont imputables à l'amiante et celles pouvant avoir d'autres origines ; 3 - déterminer l'ensemble des périodes d'incapacité temporaire de travail personnel, totale ou partielle de M. Joseph X... , médicalement justifiées par l'affection liée à l'amiante ; préciser la durée de l'interruption d'activité médicalement justifiée par l'affection liée à l'amiante ; 4 - donner son avis sur le taux de déficit physiologique qui en résulte, en précisant le barème de référence ; dans l'hypothèse d'un état pathologique antérieur, mentionner si cet état était révélé et entraînait un déficit physiologique ; s'il a été provoqué, révélé ou aggravé par les lésions liées à l'amiante, donner son avis sur le taux global du déficit physiologique, compte-tenu de l'état préexistant ; 5 - donner son avis sur l'importance des souffrances endurées, des atteintes esthétiques, en les évaluant sur une échelle de 0 à 7/7, ainsi que sur l'importance du préjudice d'agrément,

- si la Cour s'estimait suffisamment informée sur les demandes de M. Joseph X... : ramener à de plus justes proportions le montant des indemnisations au titre de l'ensemble des préjudices ;

- statuer ce que de droit sur les dépens.

La CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES (CNIEG), rappelle que son appel ne concerne que la question de la prise en charge des indemnisations, à l'exclusion de la question de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société EDF, et précise qu'elle se désiste de sa demande à l'encontre de la Société CASTEL-FROMAGET. Elle considère qu'elle est fondée à solliciter l'application de l'arrêté de 1995 dès lors qu'il n'est pas contesté que M. Joseph X... a fait l'objet d'une multi-exposition au risque de la maladie dont il est atteint au sein de plusieurs entreprises. Elle soutient que dès lors que les indemnisations allouées à une victime en raison de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'un de ses employeurs doivent faire l'objet d'une inscription au compte spécial de la branche AT-MP du régime général de la sécurité sociale, conformément à l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995, lorsqu'il a constaté que la victime a été exposée au risque de la maladie au sein d'établissements d'entreprises différentes.

La Société EDF, par conclusions écrites reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de :

- dire recevables et bien-fondées ses demandes,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de TARBES le 22 juin 2006 en ce qu'il a mis hors de cause la CPAM des Hautes-Pyrénées,

- constater l'exposition au risque amiante au sein de plusieurs employeurs de M. Joseph X... ,

- dire que l'indemnisation éventuellement allouée à M. Joseph X... sera supportée par la CPAM des Hautes-Pyrénées en tant qu'organisme payeur du compte spécial de la branche AT-MP du régime général de la sécurité sociale.

La Société EDF soutient que du fait de l'exposition à l'inhalation de poussières d'amiante dans plusieurs établissements d'entreprises différentes, sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie, les sommes éventuellement allouées à M. Joseph X... doivent être inscrites au compte spécial de la branche AT-MP du régime général de la sécurité sociale auquel il reviendra de supporter la charge de ces éventuelles indemnisations.

Monsieur Joseph X..., par conclusions écrites reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de :

- confirmer le jugement du 22 juin 2006 en ce qu'il a :

" - déclaré recevable le recours formé par M. Joseph X... ,

- déclaré inopposable à la Société CASTEL-FROMAGET la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. Joseph X... , y compris en ce qui concerne les conséquences financières de ladite reconnaissance,

- constaté qu'aucune faute inexcusable de la Société CASTEL-FROMAGET n'a été établie à son encontre,

- débouté la Société EDF de ses demandes sur le lien de causalité,

- dit que la maladie professionnelle du tableau numéro 30 B dont est atteint M. Joseph X... est due à la faute inexcusable de son employeur, la Société EDF,

- fixé au maximum la majoration de la rente,

- dit que la majoration de la rente suivra l'évolution du taux d'IPP de la victime en cas d'aggravation de son état de santé,

- constaté que M. Joseph X... est affilié à la Caisse Nationale des Industries Électriques et Gazières, régime spécial de sécurité sociale,

- dit que la CNIEG a été régulièrement mise en cause,

- sur la demande d'indemnisation des préjudices personnels de M. Joseph X... , ordonné un sursis à statuer,

- par décision avant-dire droit , ordonné qu'il soit procédé à une expertise (…) "

- prendre acte de ce qu'il s'en rapporte à la sagesse de la Cour concernant le problème d'affectation des dépenses liées à sa maladie professionnelle et résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur,

Y ajoutant,

- condamner la CNIEG à verser les sommes résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable et de l'indemnisation du préjudice patrimonial fixé par le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Tarbes le 22 juin 2006,

- assortir le versement de l'indemnisation du préjudice patrimonial des intérêts de droit, en vertu des dispositions de l'article 1153-1 du Code civil, à compter du jugement du 22 juin 2006,

- condamner en cause d'appel la CNIEG à lui verser la somme de 1 500 € au titre l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

-condamner en cause d'appel la Société EDF à lui verser la somme de 1500 € au titre l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

La Société CASTEL- FROMAGET, par conclusions écrites reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de :

- constater que la CNIEG a abandonné toute prétention à son encontre,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposable à la société CASTEL-FROMAGET la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. Joseph X..., y compris en ce qui concerne les conséquences financières de ladite reconnaissance ; et a constaté qu'aucune faute inexcusable de la Société CASTEL-FROMAGET n'a été établie à son encontre,

- condamner la CNIEG et la Société EDF à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens,

À titre subsidiaire,

- déclarer inopposable à la Société CASTEL-FROMAGET la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle et dire que l'indemnisation qui sera attribuée à M. Joseph X... restera à la seule charge de la CPAM,

À titre infiniment subsidiaire, pour le cas où la Cour reconnaîtrait une faute inexcusable à l'encontre de la Société CASTEL-FROMAGET, constaté que M. Joseph X... ne justifie pas des montants des indemnisations sollicitées au titre de ses préjudices personnels, et en conséquence surseoir à statuer sur ses demandes ; ordonner une expertise ;

- si la Cour s'estimait suffisamment informée sur les préjudices personnels de M. Joseph X..., ramener à de plus justes proportions le montant des indemnisations au titre de l'ensemble des préjudices.

La Caisse Primaire d'Assurance-Maladie des Hautes-Pyrénées , qui a accusé réception le 20 août 2007 de sa convocation à l'audience du 13 décembre 2007 n'a pas comparu, n'était pas représentée et n'a fait connaître aucun moyen, ni aucune demande.

La décision sera donc réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'appel, interjeté dans les formes et délais requis par la loi, sera déclaré recevable en la forme.

Concernant l'étendue de l'appel :

L'appel de la caisse nationale des industries électriques et gazières est , selon l'acte d'appel , limité aux dispositions du jugement en ce qu'il a :

" - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'arrêté du 16 octobre 1995,

- ordonné la mise hors de cause de la CPAM des Hautes-Pyrénées,

- dit que la CNIEG supportera les conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable de la Société EDF à l'origine de la maladie professionnelle de M. Joseph X... à charge pour elle de se retourner contre l'employeur. ".

Dans ses conclusions écrites (page quatre) la CNIEG rappelle son appel limité en ce qu'il concerne seulement la question de la prise en charge des indemnisations, à l'exclusion de la question de la reconnaissance de la faute inexcusable de la Société EDF.

Dans son appel incident du 13 octobre 2006, la société EDF précise que son appel est limité aux dispositions du jugement en ce qu'il a :

" - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'arrêté du 16 octobre 1995,

- ordonné la mise hors de cause de la CPAM des Hautes-Pyrénées,

- dit que la CNIEG supportera les conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable de la Société EDF à l'origine de la maladie professionnelle de M. Joseph X... à charge pour elle de se retourner contre l'employeur. "

Dans ses conclusions écrites (page quatre) la Société EDF rappelle que son appel est limité aux dispositions du jugement en ce qu'il a refusé de faire application des dispositions de l'arrêté du 16 octobre 1995 en mettant hors de cause la CPAM des Hautes-Pyrénées.

Aucune des parties ne remet en cause la décision du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 22 juin 2006 dans ses dispositions relatives à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la Société EDF.

Par conséquent il y a lieu de dire que la Cour n'est saisie que de l'appel portant sur l'application des dispositions de l'arrêté du 16 octobre 1995 et de la prise en charge des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable.

Concernant la prise en charge les conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable :

La reconnaissance de la faute inexcusable de la Société EDF, en qualité d'employeur de M. Joseph X... , n'est pas contestée.

Le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale rappelle que la Société CASTEL-FROMAGET, ancien employeur de M. Joseph X... , a été mise en cause par la CNIEG et non par le salarié lui-même qui n'a pas entendu rechercher une éventuelle faute inexcusable de sa part, et constate qu'aucun élément de la cause ne permet d'établir une telle faute à l'encontre de cette Société.

Ainsi la seule responsabilité de l'exposition au risque qui a provoqué la maladie dont est atteint M. Joseph X... est imputée à la Société EDF, déterminant par là même l'entreprise dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie de sorte que l'article 2 , 4o, de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne saurait recevoir application pour faire échapper la CNIEG aux conséquences qui lui incombent.

En effet, il résulte de l'article 16 de la loi numéro 2004-803 du 09 août 2004 que la caisse nationale des industries électriques et gazières est chargée d'assurer, à compter du 1er janvier 2005, le fonctionnement du régime accidents du travail et maladies professionnelles des industries électriques et gazières et de verser aux affiliés les prestations correspondantes, de sorte qu'il lui appartient d'assurer aux bénéficiaires le paiement des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable de la Société EDF.

Par conséquent le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale sera confirmé en ce qu'il a dit que la caisse nationale des industries électriques et gazières supportera les conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable de la Société EDF à l'origine de la maladie professionnelle de M. Joseph X... .

La CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES et la société EDF seront condamnées, in solidum, à payer à M. Joseph X... la somme de 1 000 €, et la somme de 1 000 € à la société CASTEL-FROMAGET en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière de Sécurité Sociale et en dernier ressort ;

Vu l'ordonnance en date du 08 octobre 2007 ordonnant la jonction des procédures R. G. numéro 06/03582 et R. G. 06/02756 sous le numéro R. G. 06/02756,

REÇOIT l'appel principal formé le 20 juillet 2006 par la CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES à l'encontre du jugement du 22 juin 2006 du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Pyrénées, qui lui a été notifié le 05 juillet 2006, et les appels incidents formés par la Société EDF, M. Joseph X... et la Société CASTEL-FROMAGET,

CONSTATE que l'appel est limité aux dispositions du jugement portant sur l'application des dispositions de l'arrêté du 16 octobre 1995 et sur la prise en charge des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable,

CONFIRME ledit jugement en toutes ses dispositions attaquées et notamment en ce qu'il a dit que la caisse nationale des industries électriques et gazières supportera les conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable de la Société EDF à l'origine de la maladie professionnelle de M. Joseph X... et en ce qu'il a mis hors de cause la Société CASTEL-FROMAGET,

Y ajoutant,

CONDAMNE in solidum la CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES et la Société EDF à payer à M. Joseph X... la somme de 1 000 € (mille euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

CONDAMNE in solidum la CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES et la Société EDF à payer à la Société CASTEL-FROMAGET la somme de 1 000 € (mille euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

Sylvie HAUGUEL Philippe PUJO-SAUSSET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Ct0193
Numéro d'arrêt : 611
Date de la décision : 07/02/2008

Analyses

SECURITE SOCIALE, REGIMES SPECIAUX - Industries électriques et gazières - Accident du travail - Faute inexcusable de l'employeur - Indemnité - Organisme en ayant la charge - /JDF

Dès lors que l'exposition au risque qui a provoqué la maladie professionnelle est imputée à EDF, il appartient à la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières d'assurer aux bénéficiaires le paiement des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société EDF.


Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Tarbes, 22 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2008-02-07;611 ?
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