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04/02/2008 | FRANCE | N°518

France | France, Cour d'appel de Pau, Ct0193, 04 février 2008, 518


FZ / NG

Numéro 518 / 08

COUR D' APPEL DE PAU
3ème CHAMBRE

ARRET DU 04 / 02 / 2008

Dossier : 05 / 04178

Nature affaire :

Autres demandes d' un organisme, ou au profit d' un organisme, en paiement, remboursement ou dommages- intérêts

Affaire :

CAISSE D' EPARGNE DES PAYS DE L' ADOUR

C /

ASSEDIC AQUITAINE

X...XX...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé par Monsieur ZANGHELLINI, Président,
en vertu de l' article 452 du Nouveau Code de P

rocédure Civile,

assisté de Madame HAUGUEL, Greffière,

à l' audience publique du 04 FEVRIER 2008
date à laquelle le délibéré a été prorogé.

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FZ / NG

Numéro 518 / 08

COUR D' APPEL DE PAU
3ème CHAMBRE

ARRET DU 04 / 02 / 2008

Dossier : 05 / 04178

Nature affaire :

Autres demandes d' un organisme, ou au profit d' un organisme, en paiement, remboursement ou dommages- intérêts

Affaire :

CAISSE D' EPARGNE DES PAYS DE L' ADOUR

C /

ASSEDIC AQUITAINE

X...XX...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé par Monsieur ZANGHELLINI, Président,
en vertu de l' article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,

assisté de Madame HAUGUEL, Greffière,

à l' audience publique du 04 FEVRIER 2008
date à laquelle le délibéré a été prorogé.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l' audience publique tenue le 26 Novembre 2007, devant :

Monsieur ZANGHELLINI, Président

Madame ROBERT, Conseiller

Monsieur GAUTHIER, Conseiller

assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l' appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l' affaire opposant :

APPELANTE :

CAISSE D' EPARGNE DES PAYS DE L' ADOUR
Avenue de la Gare
BP 28
40101 DAX Cédex

représentée par la SCP F. PIAULT / M. LACRAMPE- CARRAZE, avoués à la Cour
assistée de la SELAFA FIDAL, avocats au barreau de BAYONNE

INTIMES :

ASSEDIC AQUITAINE
...
33056 BORDEAUX CEDEX

représentée par la SCP P. MARBOT / S. CREPIN, avoués à la Cour
assistée de Maître Z..., avocat au barreau de PAU

Monsieur X...XX...
...
64320 BIZANOS

représenté par la SCP LONGIN C. ET P., avoués à la Cour
assisté de Maître A..., avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision
en date du 26 OCTOBRE 2005
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU

Suivant jugement en date du 26 octobre 2005- à la lecture duquel il est renvoyé pour l' exposé des faits et de la procédure- le Tribunal de Grande Instance de PAU :

- a déclaré recevable l' opposition de la CAISSE D' EPARGNE DES PAYS DE L' ADOUR à la contrainte décernée par L' ASSEDIC D' AQUITAINE du 08 juin 2004 aux fins d' obtenir paiement de 43 872, 40 € au titre de la contribution de l' article
L 321- 13 du Code du Travail outre les majorations concernant son salarié Monsieur B...,

- a condamné la CAISSE D' EPARGNE DES PAYS DE L' ADOUR à payer à L' ASSEDIC D' AQUITAINE 43 872, 40 € outre les majorations de droit,

- a condamné la CAISSE D' EPARGNE DES PAYS DE L' ADOUR à payer à Monsieur B... 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- a condamné la CAISSE D' EPARGNE DES PAYS DE L' ADOUR à payer à Monsieur B... et à L' ASSEDIC D' AQUITAINE 1 000 € (chacun) sur le fondement de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- a condamné la CAISSE D' EPARGNE DES PAYS DE L' ADOUR aux dépens qui comprendront les frais de signification de la contrainte.

LA CAISSE D' EPARGNE DES PAYS DE L' ADOUR a régulièrement interjeté appel du jugement signifié en son temps le 29 novembre 2005.

Elle rappelle que Monsieur B... n' a pas saisi le Conseil de Prud' hommes d' une demande de requalification de l' acte litigieux de licenciement et que le Tribunal était seulement tenu d' apprécier si la privation d' emploi entrait ou non dans l' une des qualifications visées à l' article 2 du règlement annexé à la Convention du 1er janvier 2004.

Ainsi, le premier juge ne pouvait se substituer au juge du contrat de travail en violation de l' article L 511. 1 du Code du Travail.

La Caisse appelante soutient que la Convention de rupture ne pouvait revêtir l' une ou l' autre des qualifications retenues par l' article 2 du règlement précité.

A titre subsidiaire, elle considère " que le licenciement pour un autre motif " qui résulte d' une erreur dans l' établissement du document purement administratif ne saurait dénaturer les termes de la Convention de rupture, laquelle lie le juge ;

La Caisse ajoute " qu' un départ négocié fondé sur l' article 1134 du Code Civile ne se confond pas avec l' accord transactionnel qui intervient après la rupture pour en régler les conséquences ;

Elle souligne enfin qu' elle a respecté son obligation de renseignement de bonne foi ;

La CAISSE D' EPARGNE DES PAYS DE L' ADOUR demande à la Cour de réformer le jugement, de débouter L' ASSEDIC AQUITAINE et Monsieur B... de leurs demandes et de les condamner (chacun) à lui verser 1 000 € sur le fondement de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

L' ASSEDIC AQUITAINE rétorque que l' attestation qui lui était destinée, délivrée au salarié, visait comme motif de rupture du contrat de travail " licenciement pour un autre motif, cause personnelle " ; l' ASSEDIC en déduit " qu' au vue des renseignements portés par l' employeur, elle n' avait pas à apprécier la réalité de la situation et de la nature de la rupture " ;

Elle observe d' ailleurs que la convention de rupture amiable était intitulée convention de rupture amiable à l' initiative de l' employeur.

L' ASSEDIC déduit de ces mentions portées par l' employeur " qu' elle n' avait pas d' autre choix que de verser un revenu de remplacement au salarié " ;

A titre subsidiaire, L' ASSEDIC D' AQUITAINE demande la condamnation de Monsieur B... sur le fondement de l' article 1376 du Code Civil ;

Elle sollicite enfin la condamnation de la CAISSE D' EPARGNE DES PAYS DE L' ADOUR à lui verser 2 000 € sur le fondement de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur B... appelé régulièrement en cause par l' ASSEDIC soutient pour sa part que la rupture du contrat est intervenue du fait de l' employeur ;

Il rappelle que nonobstant les bons résultats obtenus comme chef d' agence, sa direction le poussait à partir en pré- retraite.

Ainsi, le 27 mars 2003, il était informé de la suppression de son emploi de chef d' agence à PAU et de sa mutation à OLORON SAINTE MARIE.

Son opposition déterminée poussait l' employeur à reconsidérer sa position le 07 avril 2003 mais il finissait par accepter une convention de rupture amiable pour cause personnelle devenue, sur son intervention " une convention de rupture amiable pour cause personnelle à l' initiative de l' employeur " ;

Il estime en conséquence " que son départ est lié à une réorganisation de l' entreprise décidée par l' employeur pour sauvegarder la compétitivité de l' entreprise ".

Le salarié ajoute " que l' employeur a exonéré des cotisations sociales, l' indemnité allouée au salarié lors de son départ " ;

Il observe enfin qu' il se trouve dans la situation d' un salarié involontairement privé d' emploi justiciable de l' article L 351. 3 du Code du Travail, ce dont son ex- employeur ne le dissuadait pas.

Il sollicite la confirmation du jugement et le paiement par la CAISSE D' EPARGNE DES PAYS DE L' ADOUR de 1 000 € supplémentaires sur le fondement de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

MOTIVATION DE L' ARRET

Sur la qualification amiable pour cause personnelle à l' initiative de l' employeur conclue le 25 avril 2003 au regard notamment de l' article L 321. 1 du Code du Travail

Indépendamment de son intitulé, il appartient à la Cour de rechercher qu' elle était la commune intention des parties, conformément aux dispositions des articles 1156 (et suivants) du Code Civil ;

La Cour y est d' autant plus aidée que l' examen de la correspondance échangée entre les parties confirme que dès le 27 mars 2003, la CAISSE D' EPARGNE DES PAYS DE L' ADOUR confirmait à son salarié la suppression de son poste de responsable de l' agence de PAU 14 JUILLET et son affectation à compter du 1er août 2003 en qualité de chargé de clientèle des particuliers à l' agence OLORON BARTHOU.

Le salarié dénonçait à bon droit cette modification de son contrat de travail le 31 mars 2003, ce dont l' employeur convenait le 07 avril 2003 en relevant qu' il avait refusé " le reclassement proposé suite à la suppression de votre emploi " ;

En conséquence, il était demandé au salarié " de reprendre son activité sur le point de vente de PAU 14 JUILLET- agence bancaire de JURANÇON- pour assurer la responsabilité de la sécurité du site et poursuivre le suivi du portefeuille de clients qui était le votre, cette affectation est temporaire dans l' attente de la création du poste d' adjoint au directeur d' agence bancaire à JURANÇON sur lequel vous serez affecté " ;

Dans un courrier électronique contemporain, la direction des ressources humaines concédait " que nous concevons tous que ta situation est particulière.... nous te demandons donc de ne pas faire rejaillir sur l' équipe tes récriminations (même justifiées) vis à vis de l' entreprise et ce qu' elles entraînent de frustration " ;

La preuve est ainsi administrée que par la convention susvisée le salarié- dont le poste était supprimé- rejetait légitimement sur son ex- employeur la responsabilité de la rupture non pour une cause personnelle mais pour raisons économiques ;

Selon l' extrait du procès- verbal du Comité d' Entreprise du 20 février 2003, régulièrement produit aux débats " l' objectif (de l' employeur) était de fermer l' agence PAU 14 JUILLET... et de créer une agence bancaire à JURANÇON ou d' y rattacher PAU 14 JUILLET, ce qui entraîne la création d' une poste de directeur d' agence bancaire à JURANÇON et la suppression du poste de responsable d' agence à PAU 14 JUILLET " ;

Le même procès- verbal dénonçait " les pressions exercées sur le responsable d' agence actuel pour le pousser à partir en retraite " ;

Cette circonstance tout comme le libellé révélateur du courrier électronique susvisé confirment que le salarié âgé, confronté à de graves soucis familiaux prouvés, pouvait, sans faute de sa part, refuser un reclassement sans que pour autant l' employeur puisse gommer la cause économique à l' origine de la Convention de rupture amiable pour la qualifier faussement de cause personnelle ;

Sur l' application de l' article L 321. 13 du Code du Travail

Il suit que Monsieur B... qui signait une convention de rupture amiable pour cause économique doit être assimilé à un salarié licencié pour motif économique ;

A ce titre, il doit être considéré comme involontairement privé d' emploi ce qui rend l' employeur redevable de la contribution prévue par l' article L 321. 13 du Code du Travail dont le montant n' est pas contesté ;

C' est donc à bon droit qu' après avoir interprété la commune intention des parties, les premiers juges ont condamné la CAISSE D' EPARGNE DES PAYS DE L' ADOUR à payer à l' ASSEDIC 43 872, 40 € au titre de la contribution fixée par l' article précité, outre les majorations de droit ;

Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive

La bonne foi se présume et il appartient à qui combat cette présomption d' en rapporter la preuve ;

En l' espèce, le rejet des prétentions d' une partie ne suffit pas à l' instituer de mauvaise foi ;

Au contraire, Monsieur B... ne rapporte aucun élément de ce chef alors que son adversaire avait pris soin de préciser dans la convention (article 4) " il lui a été en outre indiqué qu' il risquait de ne pas pouvoir bénéficier du régime d' assurance chômage " ;

Le jugement sera donc réformé sur ce point ;

Sur l' application des articles 696 et 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

LA CAISSE D' EPARGNE DES PAYS DE L' ADOUR qui succombe sera condamnée aux dépens d' instance et d' appel ;

Enfin, l' équité commande d' admettre Monsieur B... et L' ASSEDIC AQUITAINE au bénéfice de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en leur allouant 1 000 € supplémentaires sur le fondement de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS : et ceux non contraires des premiers juges

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;

Reçoit l' appel interjeté par la CAISSE D' EPARGNE DES PAYS DE L' ADOUR,

Confirme le jugement rendu le 26 octobre 2005 par le Tribunal de Grande Instance de PAU, sauf en ce qui concerne la condamnation de la CAISSE D' EPARGNE DES PAYS DE L' ADOUR au paiement à Monsieur X...XX... de 3 000 € de dommages et intérêts,

Statuant à nouveau sur ce point,

Dit n' y avoir lieu à dommages et intérêts,

Condamne la CAISSE D' EPARGNE DES PAYS DE L' ADOUR au paiement à Monsieur X...XX... et à L' ASSEDIC AQUITAINE de 1 000 € supplémentaires sur le fondement de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne la CAISSE D' EPARGNE DES PAYS DE L' ADOUR aux dépens d' instance et d' appel distraits au profit de la SCP MARBOT- CREPIN et de la SCP LONGIN, sur leur affirmation d' avoir fait l' avance des frais sans avoir reçu provision.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

Sylvie HAUGUELFrançois ZANGHELLINI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Ct0193
Numéro d'arrêt : 518
Date de la décision : 04/02/2008

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Dès lors que les circonstances prouvent que le salarié âgé est confronté à de graves problèmes familiaux, il peut, sans faute de sa part, refuser un reclassement, sans que l'employeur puisse gommer la cause économique à l'origine de la Convention de rupture amiable pour la qualifier faussement de cause personnelle.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Pau, 26 octobre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2008-02-04;518 ?
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