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04/02/2008 | FRANCE | N°517

France | France, Cour d'appel de Pau, Ct0193, 04 février 2008, 517


FZ / NG

Numéro 517 / 08

COUR D' APPEL DE PAU
Chambre sociale

ARRET DU 04 / 02 / 2008

Dossier : 06 / 02885

Nature affaire :

Demande en paiement de prestations

Affaire :

CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES

C /

Jean- Marc X...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé par Monsieur ZANGHELLINI, Président,
en vertu de l' article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,

assisté de Madame HAUGUEL, Greffière,



à l' audience publique du 04 FEVRIER 2008
date à laquelle le délibéré a été prorogé.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l' audience publique tenue le 10...

FZ / NG

Numéro 517 / 08

COUR D' APPEL DE PAU
Chambre sociale

ARRET DU 04 / 02 / 2008

Dossier : 06 / 02885

Nature affaire :

Demande en paiement de prestations

Affaire :

CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES

C /

Jean- Marc X...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé par Monsieur ZANGHELLINI, Président,
en vertu de l' article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,

assisté de Madame HAUGUEL, Greffière,

à l' audience publique du 04 FEVRIER 2008
date à laquelle le délibéré a été prorogé.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l' audience publique tenue le 10 Décembre 2007, devant :

Monsieur ZANGHELLINI, Président

Madame MEALLONNIER, Conseiller

Madame GAUTHIER, Conseiller

assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l' appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l' affaire opposant :

APPELANTE :

CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES
5 bis, Rue de Madrid
75395 PARIS CEDEX 08

Rep / assistant : Mademoiselle Catherine Z..., Juriste, munie d' un pouvoir régulier

INTIME :

Monsieur Jean- Marc X...
...
64230 SAUVAGNON

Rep / assistant : SCP DAVID- MOUTON, avocats au barreau de TOULOUSE

sur appel de la décision
en date du 26 JUIN 2006
rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PAU

Suivant jugement en date du 26 juin 2006- à la lecture duquel il est renvoyé pour l' exposé des faits et de la procédure, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PAU :

- a condamné, avec exécution provisoire, LA CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES à payer à Monsieur Jean- Marc X... une pension de reversion du 1er avril 2003 au 31 mars 2005 outre 450 € sur le fondement de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- a rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juillet 2006, la CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES a régulièrement interjeté appel du jugement notifié à une date non précisée.

La Caisse- qui gère un régime spécial de Sécurité Sociale- rappelle que Madame X..., son assurée, est décédée le 27 mars 2003, son époux sollicitant le bénéfice de la pension de reversion le 10 avril 2003.

Après la décision du Conseil d' Administration de la CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES du 1er avril 2005 d' accorder aux veufs le droit à pension de reversion dans les mêmes conditions que pour les veuves, Monsieur X... se voyait attribuer une pension de reversion à compter du 1er avril 2005.

Le décret du 04 mai 2006 a entériné cette décision, de sorte que l' entrée en jouissance de la pension de reversion de Monsieur X... ne saurait avoir un point de départ antérieur au 1er avril 2005.

La Caisse demande en conséquence à la Cour de réformer le jugement.

Monsieur X... rétorque que le point de départ de la pension de reversion fixé au 1er avril 2005 contredirait les dispositions de l' article 121 du décret du 20 décembre 1990.

Cette disposition qui rappelle " que la pension allouée au décès du bénéficiaire d' une pension de vieillesse ou d' invalidité prend effet au 1er jour du mois suivant le décès " ne fait pas de distinction entre les veuves et les veufs.

Au demeurant, l' article 113 du décret du 04 mai 2006 ne fait que reprendre les dispositions de l' article 121 du décret du 20 décembre 1990.

L' intimé demande donc à la Cour de confirmer le jugement et de lui allouer 4 000 € en réparation de son préjudice moral outre 2 000 € sur le fondement de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

MOTIVATION DE L' ARRET

Il n' est pas contesté que la CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES gère un régime spécial de Sécurité Sociale institué par la Loi du 12 juillet 1937 au profit des clercs et employés des notaires et régi par le décret du 20 décembre 1990.

Dans sa rédaction antérieure au décret du 04 mai 2006, l' article 121 du décret du 20 décembre 1990 fixait comme suit les droits respectifs de la veuve d' un assuré et ceux du veuf d' une assurée.

La veuve d' un assuré avait droit à une pension égale à la moitié de celle attribuée à son mari sauf à remplir les conditions suivantes :

- un ou plusieurs enfants issus du mariage,

- mariage contracté deux ans au moins avant la cessation d' activité du mari,

- mariage antérieur ou postérieur à la cessation d' activité ayant duré au moins quatre années à la date du décès.

Le veuf de l' assurée bénéficiait des mêmes droits aux mêmes conditions, plus une, tirée de son incapacité définitive de travailler résultant d' une maladie ou d' une infirmité.

Sur l' application des dispositions du décret du 20 décembre 1990

L' article 141 du Traité instituant la Communauté Européenne prohibe toutes les discriminations et s' applique au régime de pension des clercs et employés de notaire.

Or, la condition supplémentaire introduite par le décret susvisé pour l' attribution de la pension de reversion au veuf de l' assurée introduit une discrimination par rapport aux droits accordés à la veuve pour l' attribution de la pension de reversion de l' époux ;

De ce seul fait, cette disposition réglementaire non conforme au Traité doit s' effacer au profit de la reconnaissance à l' époux des mêmes droits que ceux accordés à la veuve dans l' attribution de la pension de reversion ;

En conséquence et par application de l' article 121 du décret du 20 décembre 1990 " la pension de reversion allouée au décès du bénéficiaire d' une pension de vieillesse ou d' invalidité doit prendre effet au premier jour du mois suivant le décès "
sans distinction entre le veuf ou la veuve de l' assuré (e) ;

C' est donc à bon droit que les premiers juges ont condamné la CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES à payer à Monsieur X... une pension de reversion du 1er avril 2003 au 31 mars 2005 dès lors qu' il n' est pas contesté qu' il sollicitait une pension de reversion le 10 avril 2003 après le décès de son épouse le 27 mars 2003.

Sur les dommages et intérêts et l' application de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

La bonne foi se présume et il appartient à qui combat cette présomption d' en rapporter la preuve ;

En l' espèce l' intimé se prévaut d' un préjudice sans rapporter la preuve de la faute commise par la Caisse de retraite ;

Il sera donc débouté de ce chef de demande ;

En revanche, l' équité commande de l' admettre au bénéfice de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en lui allouant 1 000 € supplémentaires de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de Sécurité Sociale et en dernier ressort ;

Vu l' article R 144. 10 du Code de Sécurité Sociale,

Reçoit l' appel interjeté par la CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES le 26 juillet 2006,

Confirme le jugement rendu le 26 juin 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PAU,

Y ajoutant,

Condamne la CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES à verser à Monsieur Jean- Marc X... 1 000 € supplémentaires sur le fondement de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

Sylvie HAUGUELFrançois ZANGHELLINI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Ct0193
Numéro d'arrêt : 517
Date de la décision : 04/02/2008

Analyses

SECURITE SOCIALE, REGIMES SPECIAUX - Clercs et employés de notaire - Vieillesse - Pension - /JDF

La pension de reversion allouée au décès du bénéficiaire d'une pension de vieillesse ou d'invalidité doit prendre effet au 1er jour du mois suivant le décès sans distinction entre le veuf ou la veuve de l'assuré conformément à l'article 141 du Traité instituant la Communauté européenne qui prohibe toutes les discriminations et qui s'applique au régime des pensions des clercs et employés de notaire


Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau, 26 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2008-02-04;517 ?
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