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28/01/2008 | FRANCE | N°396

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 28 janvier 2008, 396


SG / NG

Numéro 396 / 08

COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale

ARRET DU 28 / 01 / 2008

Dossier : 06 / 04363

Nature affaire :

Demande d'indemnités ou de salaires

Affaire :

William X...

C /

S. A. R. L. IRU

Me Y...
ès-qualités de liquidateur de la SARL IRU

CGEA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé par Monsieur ZANGHELLINI, Président,
en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,

assisté de Madame HAU

GUEL, Greffière,

à l'audience publique du 28 JANVIER 2008
date indiquée à l'issue des débats.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 26 Novembre ...

SG / NG

Numéro 396 / 08

COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale

ARRET DU 28 / 01 / 2008

Dossier : 06 / 04363

Nature affaire :

Demande d'indemnités ou de salaires

Affaire :

William X...

C /

S. A. R. L. IRU

Me Y...
ès-qualités de liquidateur de la SARL IRU

CGEA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé par Monsieur ZANGHELLINI, Président,
en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,

assisté de Madame HAUGUEL, Greffière,

à l'audience publique du 28 JANVIER 2008
date indiquée à l'issue des débats.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 26 Novembre 2007, devant :

Monsieur ZANGHELLINI, Président

Madame ROBERT, Conseiller

Monsieur GAUTHIER, Conseiller

assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur William X...
...
...
64500 CIBOURE

Rep / assistant : Maître LOUSTAU, avocat au barreau de BAYONNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 0117 du 26 / 01 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)

INTIMES :

Maître Jean Pierre Y..., es-qualités de liquidateur de la SARL IRU
...
64100 BAYONNE

Rep / assistant : Maître B..., avocat au barreau de BAYONNE

CGEA
Les Bureaux du Parc
Avenue Jean Gabriel Domergue
33049 BORDEAUX CEDEX

Rep / assistant : Maître C..., avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision
en date du 12 DECEMBRE 2006
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BAYONNE

LES FAITS, LA PROCÉDURE :

Par requête en date du 11 avril 2006 M. William X...a saisi le conseil de prud'hommes de Bayonne pour, au terme de ses dernières demandes, au visa du contrat de travail à durée déterminée en date du 26 avril 2000 et du contrat de travail à durée indéterminée en date du 03 mai 2002 obtenir la condamnation de la SARL IRU à lui payer 33 089, 04 € au titre des salaires impayés du 26 avril 2001 au 30 septembre 2005 ; la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts, la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à lui remettre les bulletins de salaire rectifiés des mois de mai 2002 à septembre 2005, sous astreinte de 80 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.

Par jugement en date du 12 décembre 2006, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, des moyens et de la procédure, le Conseil de Prud'hommes de Bayonne (section commerce) :

- a débouté M. William X...de ses demandes,

- a débouté la SARL IRU de sa demande reconventionnelle,

- a condamné M. William X...aux dépens.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 décembre 2006 Monsieur William X..., représenté par son conseil, a interjeté appel de la décision qui lui a été notifiée le 15 décembre 2006.

Par jugement en date du 12 mars 2007 le tribunal de commerce de Bayonne a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL IRU (activité : restaurant) et a désigné Me Jean-Pierre Y...en qualité de liquidateur.

Me Jean-Pierre Y..., ès qualité de liquidateur, et le CGEA de Bordeaux ont été appelés en intervention forcée et convoqués par lettres recommandées dont il a été accusé réception le 06 avril pour le premier et le 10 avril pour le deuxième.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

M. William X..., par conclusions écrites reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de :

- vu le contrat de travail à durée déterminée signé entre M. William X...et la SARL IRU en date du 26 avril 2000,
- vu le contrat de travail à durée indéterminée signé entre M. William X...et la SARL IRU en date du 3 mai 2002,

- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bayonne en date du 12 décembre 2006, et en conséquence :

- condamner Me Y..., ès qualité de liquidateur de la SARL IRU, à lui verser :

- la somme de 33 089, 04 € au titre des salaires impayés du 26 avril 2001 au 30 septembre 2005 et d'indemnisation de l'arrêt maladie,

- la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts,

- condamner en tant que de besoin le CGEA à lui payer en lieu et place de la SARL IRU l'intégralité des sommes qui lui seront allouées,

- ordonner la remise par la SARL IRU des bulletins de salaire rectifiés des mois de mai 2002 à novembre 2006, et ce sous astreinte de 80 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

- condamner Me Y..., ès qualité de liquidateur de la SARL IRU, à lui verser une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'en tous les dépens.

M. William X...prétend qu'il a été embauché à compter du 26 avril 2001, par contrat de travail à durée déterminée qui a pris fin le 21 septembre 2001, en qualité de serveur au sein de la SARL IRU, exploitant sous l'enseigne " l'ancien casino ", cogéré par M. D...et Mme E..., son épouse ; que pendant cinq mois il n'a perçu aucune rémunération ; en date du 03 mai 2002 il a signé un contrat à durée indéterminée en qualité de cuisinier pour une durée de travail mensuel de 177, 67 heures et une rémunération mensuelle brute de 1372, 04 €, selon la convention collective nationale des Hôtels – Cafés-Restaurants.
Il prétend qu'il n'a jamais été payé normalement et n'a perçu qu'une rémunération partielle.
Il indique que le 13 novembre 2006 il a fait l'objet d'une rupture brusque et imprévisible de son contrat de travail de sorte qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de Bayonne d'une autre procédure, sur le fondement d'une demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il soutient que dans la mesure où il a accompli son travail il appartient à l'employeur de prouver qu'il a payé le salaire.
Il fait valoir qu'il est de nationalité anglaise, ne parle pas et ne comprend pas la langue française ; que seule son épouse, Mme E..., établissait pour le compte du couple les déclarations fiscales et considère qu'il est dès lors logique que celle-ci reprenait, pour éviter toute ambiguïté, le montant déclaré sur les bulletins de paie qu'elle établissait elle-même.
Il prétend qu'il lui est due au titre des salaires la somme totale de 33 089, 04 €

Me Y..., ès qualité de liquidateur de la SARL IRU, par conclusions écrites reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de :

- déclarer irrecevable et en tout cas non fondé l'appel interjeté par M. William X...à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bayonne le 12 décembre 2006, et l'en débouter,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- condamner M. William X...en tous les dépens.

Me Y..., ès qualité de liquidateur de la SARL IRU, prétend que M. William X...a réellement encaissé et déclaré au titre de ses revenus les salaires qui devaient lui être payés.

Le CGEA de Bordeaux, par conclusions écrites reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de :

- constater l'absence d'un réel contrat de travail entre M. William X...et la SARL IRU,

- dire que la juridiction prud'homale est incompétente ratione materiae pour connaître de ses prétentions non salariales,

- le renvoyer à mieux se pourvoir s'il l'estime nécessaire devant le tribunal de commerce de Bayonne,

À titre infiniment subsidiaire,

- Le déclarer mal fondé en son appel,

- confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise,

Vu l'article L. 625- 3du code du Commerce,

- donner acte au CGEA de Bordeaux de ce que,

- la décision à intervenir sera seulement opposable au CGEA de Bordeaux dans les limites de la garantie AGS fixée par les articles L. 143-11-1, L. 143-11-7, L. 143-11-8 ainsi que les articles L. 622-21 et L. 622-28 du code du Commerce, D 143-2 du code du travail modifié par le décret du 27 juillet 2003 et 77 du décret d'application du 27 décembre 1985,

- cette garantie limitée aux seules créances salariales ne peut jouer pour des créances ne résultant pas de l'exécution du contrat de travail (astreinte, frais irrépétibles et dépens).

Le CGEA de Bordeaux conteste la réalité du contrat de travail de Monsieur William X...;

Il fait observer que selon les déclarations de Monsieur William X..., celui-ci n'aurait pas réclamé ses salaires pendant plus de cinq ans et considère qu'ainsi il a manifestement privilégié les intérêts de cette petite entreprise dont son épouse était co-gérante.
Il estime que les revendications de Monsieur William X..., purement opportunistes, dépourvues de tout caractère salarial, coïncident étrangement avec la séparation conflictuelle du couple.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'appel, interjeté dans les formes et délais requis par la loi, sera déclaré recevable en la forme.

Concernant de l'existence d'un contrat de travail :

Le CGEA de Bordeaux conteste la réalité du contrat de travail entre M. William X...et la SARL IRU.
En l'espèce, les pièces versées aux débats, insusceptibles d'établir la réalité de l'existence du contrat de travail renvendiqué, établissent au contraire le caractère fictif du contrat écrit produit.

En effet, le contrat de travail à durée indéterminée en date du 03 mai 2002 duquel il résulte l'engagement en qualité de cuisinier à compter du 03 mai 2002, pour une durée de travail mensuelle de 177, 67 heures et une rémunération mensuelle nette de 1372, 04 €.

Il convient en premier lieu de rappeler que la production d'un contrat de travail écrit n'est pas en soit suffisant pour établir l'existence de la relation contractuelle.

M. William X...verse également aux débats divers bulletins de salaire et divers relevés de compte bancaire.

M. William X...prétend en effet avoir perçu, à plusieurs reprises, des salaires en contrepartie de sa prestation personnelle de travail.

Ainsi il prétend, dans ses conclusions écrites (page cinq) avoir, en rémunération de sa prestation de travail, perçu un chèque en date du 27 août 2002 d'un montant de 2744, 08 € et un chèque en date du 15 octobre 2002 d'un montant de 2496, 30 €.

Il convient de constater que les relevés de comptes versés aux débats concernent un compte " Crédit Lyonnais ", compte joint au nom de M. ou Mme William X...et que le 27 août 2002 figure une " remise de chèques ", soit au moins deux chèques pour un montant total de 2 744, 08 € en tout état de cause il n'est pas démontré qu'il ne s'agissait que d'un seul chèque.

Aucune indication n'est donnée sur le montant de chacun des chèques, ni sur les destinataires de ces chèques.

En tout état de cause, il ne peut s'agir du paiement du salaire pour le mois d'août 2002 puisqu'il ressort des bulletins de salaire versés aux débats d'une part que le montant était de 1 578, 61 € payé par chèque remis le 31 août 2002, soit à une date postérieure à la date de l'encaissement et pour un montant différent. Il ne peut s'agir davantage du paiement du salaire du mois de juillet 2002 puisque le montant de celui-ci était, selon le bulletin de salaire versé aux débats, de 1372, 72 €. Il ne peut pas non plus s'agir du paiement de ces deux mois de salaire puisque le total, selon les bulletins, serait de 2 951, 33 €.

S'agissant de la somme de 2 496, 30 €, les constatations et observations sont les mêmes : cette somme a été versée par remise de chèques sur le compte joint au 15 octobre.

Aucune indication n'est donnée sur le montant de chacun des chèques, ni sur les destinataires de ces chèques.

Selon le bulletin de salaire du mois d'octobre 2002 le montant du salaire était de 1372, 72 €, payé par chèque le 31 octobre 2002 ; le montant du salaire du mois de septembre 2002 était également de 1372, 72 €, de sorte que la somme de 2496, 30 € ne correspond à aucun de ces mois là.

Il n'est donc pas établi que la somme totale de 5 240, 38 € d'une part est de nature salariale, et d'autre part qu'elle a été versée en rémunération d'un travail effectué pour le compte de la SARL IRU.

Les mêmes constatations, observations et conclusions sont faites s'agissant de l'année 2003 : des sommes ont été versées, sur le même compte joint, au titre de
" remise de chèques " aux conditions suivantes : 1097, 63 € le 5 février 2003 ;
1000 € le 7 mai 2003 ; 1000 € le 22 mai 2003 ; 1000 € le 31 juillet 2003 ; 3970 € le 17 septembre 2003.
Or, M. William X...prétend que sa rémunération mensuelle était contractuellement fixée à la somme de 1372, 04 €, somme qui ne correspond à aucun des montants des remises de chèques et sans qu'il soit démontré que lesdits chèques ont été tirés sur le compte de la SARL IRU au titre de salaires.

De même s'agissant de l'année 2004 la somme de 1200 € le 22 juin 2004 ne correspond à aucun montant du salaire revendiqué et aucun élément ne démontre que cette somme aurait été payée par la SARL IRU en rémunération d'un travail salarié.

S'agissant des versements identifiés sur les relevés de comptes comme " virement BELLOC " d'un montant de 70 € le 21 janvier 2004 ; 300 € le 27 avril 2004 ; 450 € le 27 les 2004 et 1200 € le 22 juin 2004 aucun élément versé aux débats ne permet de définir ces virements comme étant effectués en tant que rémunération d'un travail salarié, ni a fortiori en rémunération d'un travail effectué pour le compte de la SARL IRU.

Ce sont également les mêmes constatations, observations et conclusions qui peuvent être faites au titre de l'année 2005. En effet les relevés du compte joint font apparaître : un " virement BELLOC " de 2000 € le 15 mars ; un versement de 1000 € le 10 mai ; une remise de chèques de 500 € le 24 août ; une remise de chèque de 30 € le 1er septembre ; une remise de chèques de 1006, 19 € le 18 octobre. Aucune de ces sommes ne correspond au montant du salaire revendiqué par M. William X...et aucun élément n'est produit de nature à établir d'une part que ces sommes lui ont été personnellement attribuées, et d'autre part qu'elles lui ont été versées en rémunération d'un travail salarié pour le compte de la SARL IRU.

M. William X...verse également aux débats des avis d'impôt sur les revenus pour les années 2003 et 2004.

Cependant aucun élément ne permet d'établir que les revenus que
M. William X...a déclarés correspondent réellement et effectivement à des salaires, ni a fortiori à des salaires versés par la SARL IRU.

Ainsi, au vu de l'ensemble de ces éléments il y a lieu de dire que n'est pas établie l'existence d'une prestation de travail pour le compte de la SARL IRU, ni
la perception d'une rémunération au titre de cette prestation, ou en tout cas qu'une rémunération était prévue, ni que ladite prestation aurait été effectuée sous un lien de subordination.

Par conséquent M. William X...ne démontre pas l'existence du contrat de travail revendiqué.

Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. William X...de sa demande au titre des salaires impayés, de sa demande de remise des bulletins de salaire et de sa demande de dommages-intérêts.

Par conséquent il y a lieu de dire fictif le contrat de travail revendiqué en dépit de son apparence du fait du contrat écrit.

Concernant la demande d'indemnisation de la maladie :

M. William X...fait valoir qu'à compter du mois de septembre 2005 il a été en arrêt maladie et prétend qu'à ce titre la SARL IRU devait lui verser un complément de rémunération en application de l'article 29 de la convention collective nationale applicable, et qu'il lui reste dû à ce titre la somme de 1204, 68 €.

Cependant, ainsi qu'il a été précédemment dit, M. William X...n'établit pas la réalité de l'existence du contrat de travail conclu entre lui-même et la SARL IRU de sorte qu'il n'est pas démontré que celle-ci serait tenue de lui verser le complément de rémunération revendiqué.

M. William X...sera donc débouté de cette demande.

Sur les articles 696 et 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Monsieur William X..., succombant, sera condamné aux entiers dépens.

Aucun élément de l'espèce ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ;

REÇOIT l'appel principal formé le 20 décembre 2006 par M. William X...à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bayonne (section commerce) en date du 12 décembre 2006, notifié le 15 décembre 2006 et l'appel incident formé par le CGEA de Bordeaux,

CONFIRME ledit jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DEBOUTE M. William X...de sa demande au titre du complément de rémunération pendant l'arrêt maladie,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

CONDAMNE M. William X...aux entiers dépens.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

Sylvie HAUGUELFrançois ZANGHELLINI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 396
Date de la décision : 28/01/2008
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Bayonne, 12 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2008-01-28;396 ?
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