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14/01/2008 | FRANCE | N°128

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 14 janvier 2008, 128


NR / NG

Numéro 128 / 08

COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale

ARRET DU 14 / 01 / 2008

Dossier : 05 / 01483

Nature affaire :

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Affaire :

Marie Joseph X...

C /

R S I venant aux droits de CAISSE ORGANIC AQUITAINE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé par Monsieur ZANGHELLINI, Président,
en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,

assisté de Madame HAUGUEL, Gr

effière,

à l'audience publique du 14 JANVIER 2008
date à laquelle le délibéré a été prorogé.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenu...

NR / NG

Numéro 128 / 08

COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale

ARRET DU 14 / 01 / 2008

Dossier : 05 / 01483

Nature affaire :

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Affaire :

Marie Joseph X...

C /

R S I venant aux droits de CAISSE ORGANIC AQUITAINE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé par Monsieur ZANGHELLINI, Président,
en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,

assisté de Madame HAUGUEL, Greffière,

à l'audience publique du 14 JANVIER 2008
date à laquelle le délibéré a été prorogé.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 05 Novembre 2007, devant :

Monsieur ZANGHELLINI, Président

Madame ROBERT, Conseiller

Madame MEALLONNIER, Conseiller

assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame Marie Joseph X...
...
...
64600 ANGLET

Rep / assistant : Maître FORTABAT LABATUT, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

R S I venant aux droits de la
CAISSE ORGANIC AQUITAINE
La croix du Mail
8, Rue Claude Bonnier
33087 BORDEAUX cédex

Rep / assistant : Maître A..., avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision
en date du 18 FEVRIER 2005
rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE BAYONNE

Le 22 décembre 2003, la Caisse ORGANIC a fait signifier à Madame Marie-Joseph X... une contrainte d'un montant de 3193, 31 € représentant les cotisations et majorations de retard pour le deuxième semestre 2003 ainsi que le 21 juillet 2004 une contrainte d'un montant de 3753, 10 € représentant les cotisations et majorations de retard pour le premier semestre 2004.

Par lettres recommandées avec accusé de réception respectivement du 3 janvier 2004 et du 3 août 2004 Madame Marie-Joseph X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne d'une opposition à contraintes.

Par jugement en date du 17 décembre 2004 auquel la présente décision se réfère expressément en ce qui concerne le déroulement des faits et de la procédure, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Bayonne a :

-ordonné la jonction des procédures no 20040016 et no 20040283,

-débouté Madame X... de ses oppositions et validé en conséquence les contraintes no 111220030301638 relative au deuxième semestre 2003 pour un montant de 3193, 31 euros et no 1170620041846100 relative au premier semestre 2004 pour un montant de 3753, 10 euros.

-condamné Madame X... au paiement de ces sommes ainsi qu'à celui des frais de signification des contraintes et à la somme de 225 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par lettre recommandée en date du 21 avril 2005 Madame X... a interjeté appel du jugement susvisé qui lui a été notifiée le1o avril 2005.

Par arrêt en date du 25 juin 2007, la cour d'appel de Pau a ordonné la réouverture des débats et renvoyé le dossier à l'audience de plaidoirie du 5 novembre 2007.

À l'audience de la chambre sociale, l'appelante conclut à :

-constater l'absence d'existence juridique de la caisse,

-constater l'absence de signature de l'original de la contrainte signifiée à Madame Marie-Joseph X...,

-constater qu'elle a choisi un autre organisme de retraite que la Caisse ORGANIC, qu'en conséquence la Caisse n'a pas respecté sa liberté d'affiliation telle que résultant de la troisième Directive Européenne,

-réformer en conséquence le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale,

-débouter la Caisse ORGANIC de toutes ses demandes fins et prétentions.

La caisse ORGANIC Aquitaine, devenue RSI conclut à :

-débouter Madame X... de ses prétentions,

-confirmer le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Bayonne,

-condamner Madame X... au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par conclusions écrites, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, la Caisse ORGANIC, devenue RSI, expose que les directives européennes 92 / 49 et 92 / 96 excluent explicitement de leur champ d'application « les assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale et les organismes qui en assurent la gestion. Elles ont vocation à s'appliquer dans les états membres où des assurances privées ou souscrites sur une base volontaire peuvent se substituer partiellement ou entièrement aux régimes légaux.

S'agissant des régimes autonomes d'assurance vieillesse, institués par le livre VI du code de la sécurité sociale, la cour de cassation juge qu'elles tiennent directement de la loi leur capacité juridique et le pouvoir d'assurer le recouvrement des cotisations impayées.

SUR QUOI :

L'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable.

Sur l'existence juridique de la Caisse :

La Caisse ORGANIC a été créée en application des articles L 621-2 et
suivants du code de la sécurité sociale.

Aux termes de l'article R 633-2 du code de la sécurité sociale la Caisse
ORGANIC a été constituée et fonctionne conformément aux dispositions du Code de la Mutualité, sous réserves des dispositions du code de la sécurité sociale et des textes pris pour son application.

La Caisse ORGANIC est en conséquence soumise pour l'établissement de ses statuts à la procédure spécifique de l'article R 633-5 et dont l'approbation prévue par l'article L 633-8 est donnée par le Ministre, ainsi que l'a jugé le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale.

Sur le défaut de signature des contraintes :

Madame Marie-Joseph X... ne produit pas l'original des contraintes alors que les copies produites aux débats portent la signature du délégataire du Directeur de la Caisse.

Sur l'application des directives 92 / 49 CEE et 92 / 96 CEE :

La Caisse ne constitue pas une entreprise au sens du droit communautaire.

Ces deux directives, qui ont mis en place un marché unique de l'assurance privée, excluent explicitement de leur champs d'application " les assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale et les organismes qui en assurent la gestion.

Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, de débouter Madame Marie-Joseph X... et de valider les deux contraintes, objets du recours.

Sur la demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la R S I l'intégralité des frais engagés, il convient de lui allouer une indemnité de 300 €

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable,

Le dit mal fondé,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Bayonne en date du 18 février 2005,

Y ajoutant, condamne Madame Marie-Joseph X... à payer à la
R S I venant aux droits de la CAISSE ORGANIC AQUITAINE la somme de
300 €, en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

Sylvie HAUGUELFrançois ZANGHELLINI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 128
Date de la décision : 14/01/2008
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, 18 février 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2008-01-14;128 ?
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