La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/2007 | FRANCE | N°4387

France | France, Cour d'appel de Pau, Ct0173, 22 novembre 2007, 4387


SG/CD

Numéro 4387/07

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRET DU 22/11/2007

Dossier : 07/00252

Nature affaire :

Contredit

Affaire :

A.D.A.P.E.I. DES HAUTES PYRENEES

C/

Danièle X...,

Denise X...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président,

en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,

assisté de Madame Y..., Greffière,

à l'audience publique du 22 novembre 2007
<

br>date indiquée à l'issue des débats.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 20 Septembre 2007, devant :

Monsieur PUJO-SAUSSET, Président

Madame MEALLONNIER...

SG/CD

Numéro 4387/07

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRET DU 22/11/2007

Dossier : 07/00252

Nature affaire :

Contredit

Affaire :

A.D.A.P.E.I. DES HAUTES PYRENEES

C/

Danièle X...,

Denise X...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président,

en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,

assisté de Madame Y..., Greffière,

à l'audience publique du 22 novembre 2007

date indiquée à l'issue des débats.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 20 Septembre 2007, devant :

Monsieur PUJO-SAUSSET, Président

Madame MEALLONNIER, Conseiller

Monsieur GAUTHIER, Conseiller

assistés de Madame BLANCHE, Greffière, présent à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

DEMANDERESSE :

A.D.A.P.E.I. DES HAUTES PYRENEES

agissant via son Président domicilié de droit audit siège

5 avenue Foch

65100 LOURDES

Rep/assistant : SCP MONTAMAT CHEVALLIER FILLASTRE LARROZE GACHASSIN, avocats au barreau de TARBES

DEFENDERESSES :

Madame Denise X..., curatrice de Mademoiselle Danièle X...

...

65290 JUILLAN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/0986 du 14/03/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)

Mademoiselle Danièle X...

...

65290 JUILLAN

Rep/assistant : Maître A..., avocat au barreau de TARBES

sur contredit de la décision

en date du 11 DECEMBRE 2006

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE TARBES

LES FAITS, LA PROCÉDURE :

Par requête en date du 20 octobre 2005 Mademoiselle Danièle X... a saisi le conseil de prud'hommes de Tarbes pour, au terme de ses dernières conclusions, que son licenciement par l'ADAPEI des Hautes-Pyrénées, soit dit nul et en conséquence que soit ordonnée sa réintégration avec remise en état et pour obtenir : 58.453,27 € au titre de la perte de salaire, jusqu'à sa réintégration effective ; 10.000 € à titre de dommages-intérêts ; la modification des fiches de salaire et documents sociaux en conséquence et leur remise sous astreinte de 100 € par jour de retard ; à défaut, qu'il soit constaté que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que lui soit allouée la somme de 2.541,72 € pour non-respect de la procédure ; réintégration et à défaut la somme de 290.372 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.

Par jugement en date du 11 décembre 2006, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, des moyens et de la procédure, le Conseil de Prud'hommes de Tarbes (section activités diverses) :

- a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'ADAPEI des Hautes-Pyrénées,

- a dit que le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître des demandes formulées par Mademoiselle Danièle X...,

- a dit qu'à défaut de contredit dans le délai le dossier sera rappelé devant le bureau du jugement du 05 février 2007 à 14 h 15,

- a réservé les dépens.

Par déclaration au greffe du Conseil de Prud'hommes de Tarbes en date du 18 décembre l'ADAPEI des Hautes-Pyrénées a formé contredit à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes en date du 11 décembre 2006, notifié le 12 décembre 2006.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

L'ADAPEI des Hautes-Pyrénées, par conclusions écrites reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de :

- dire que dès lors que Mademoiselle Danièle X..., travailleur handicapé catégorie C, était maintenue dans un C.A.T il n'y avait pas de contrat de travail et donc pas de compétence du conseil de prud'hommes (articles L. 243-4 et L. 243-5 CASF) le litige relevant éventuellement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Tarbes,

- débouter en conséquence Mademoiselle Danièle X... de ses demandes, fins et conclusions,

- la condamner aux dépens.

À l'exception d'irrecevabilité du contredit soulevée par Mademoiselle Danièle X..., l'ADAPEI des Hautes-Pyrénées réplique que son contredit est motivé conformément à la loi.

L'ADAPEI des Hautes-Pyrénées expose que Mademoiselle Danièle X... est entrée au CAT le 03 septembre 1974 ; qu'elle a été reconnue travailleur handicapé, catégorie B, en juin 1978, et a été maintenue au CAT ; en juin 1983 la COTOREP l'a classée en catégorie C, avec maintien au CAT et, en février 1986, ce classement a été renouvelé, toujours avec maintien au CAT, mais autorisant la perception d'un salaire diminuer de 20 % à compter du 1er février 1986.

En raison de la dégradation de son état, la COTOREP a décidé sa réorientation en septembre 2000 ; à compter du mois de décembre 2000 Mademoiselle Danièle X... n'a plus été employée et n'a plus été rémunérée en qualité de travailleur handicapé, catégorie C.

L'ADAPEI des Hautes-Pyrénées soutient que pendant tout son parcours au sein du CAT Mademoiselle Danièle X... n'a pas changé de statut et que les personnes handicapées employées dans un CAT, actuellement dénommé ESAT, n'ont pas la qualité de salariés, et la rémunération perçue ne constitue pas un salaire au sens du Code du travail (CASF articles L. 243-5, L. 243-6 etc).

L'ADAPEI des Hautes-Pyrénées considère que l'article L. 323-15 du Code du travail, auquel se réfère le premier juge, n'est pas applicable au cas d'espèce, le CAT n'étant pas considéré comme un atelier protégé.

Mademoiselle Danièle X..., par conclusions écrites reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de :

- déclarer irrecevable le contredit formé par l'ADAPEI des Hautes-Pyrénées par courrier en date du 18 décembre 2006,

- condamner l'ADAPEI des Hautes-Pyrénées à une somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts au visa de l'article 1382 du Code civil,

Vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,

- condamner l'ADAPEI des Hautes-Pyrénées à une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

- donner acte, en ce cas, à Maître Claude B... de ce qu'elle s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle si dans les six mois du jour où la décision est passée en force de chose jugée elle parvient à recouvrer auprès de l'ADAPEI des Hautes-Pyrénées la somme allouée,

- vu l'article 88 du Nouveau Code de procédure civile, mettre les frais du contredit à la charge de l'ADAPEI des Hautes-Pyrénées et la condamner au maximum de l'amende civile,

- condamner également l'ADAPEI des Hautes-Pyrénées aux entiers dépens,

- Si la Cour devait déclarer la lettre du 18 décembre 2006 comme un contredit recevable, rouvrir les débats pour examiner les demandes de l'adversaire qui, à ce jour, ne sont nullement corroborées, par une quelconque pièce versée aux débats.

Mademoiselle Danièle X... soulève l'irrecevabilité du contredit formé par l'ADAPEI des Hautes-Pyrénées au motif qu'il n'est pas motivé, conformément aux dispositions de l'article 82 du Nouveau Code de procédure civile, en ce qu'il ne présente aucune articulation des moyens de faits et de droit sur lesquels il est formé.

Mademoiselle Danièle X... expose qu'elle a été embauchée en 1973, à l'âge de 18 ans, par l'ADAPEI des Hautes-Pyrénées pour travailler au centre d'aide par le travail L'ENVOL ; elle a exercé en qualité de personnel de service de 1986 à 2000, pour un salaire correspondant au SMIC, avec un classement COTOREP de travailleur handicapé ; par décision du 08 septembre 2000 la COTOREP s'est prononcée pour une orientation professionnelle au centre d'aide par le travail L'ENVOL pour une durée de 06 ans et 26 jours ; à la suite de cette décision l'ADAPEI des Hautes-Pyrénées l'a licenciée, par lettre remise en main propre le 06 novembre 2000, de ses fonctions d'agent de service, poste de lingère, tout en la maintenant au même poste, sur le même lieu de travail, mais en tant que travailleur handicapé sous le régime du centre d'aide par le travail.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En application des dispositions de l'article 82 du nouveau Code de procédure civile le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être valablement motivé en articulant les moyens de fait et de droit sur lesquels il repose.

Le contredit déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Tarbes le 18 décembre 2006 par le conseil de l'ADAPEI des Hautes-Pyrénées est ainsi rédigé :

" par la présente, vous voudrez bien noter que l'ADAPEI des Hautes-Pyrénées, association loi de 1901, dont le siège social est 5 avenue Foch-65 100 LOURDES, agissant via son président domicilié de droit audit siège, entend former contredit à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes en date du 11 décembre 2006.

Ce contredit est motivé par le fait que le conseil de prud'hommes a retenu sa compétence dans ce dossier alors qu'aux termes de la jurisprudence des contrats intéressants une personne handicapée travaillant dans un CAT échappaient à la juridiction du travail".

Le fait que le contredit se borne à affirmer l'existence d'une jurisprudence relative à des contrats de personnes handicapées travaillant dans un CAT comme échappant à la juridiction du travail n'est pas susceptible de constituer une articulation de moyens de fait et de droit et par conséquent n'est pas de nature à constituer la motivation exigée.

S'agissant d'une fin de non-recevoir, l'absence de motivation du contredit n'est susceptible d'être régularisée que si elle intervient avant l'expiration du délai de 15 jours à compter de la date à laquelle la juridiction a rendu sa décision.

Aucune régularisation n'est intervenue dans ce délai de 15 jours.

Les conclusions écrites présentées par l'ADAPEI des Hautes-Pyrénées sont insusceptibles de valoir régularisation de cette absence de motivation.

Par conséquent il y a lieu de dire irrecevable le contredit formé par l'ADAPEI des Hautes-Pyrénées à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 11 décembre 2006.

Sur les articles 696 et 700 du nouveau Code de procédure civile :

L'ADAPEI des Hautes-Pyrénées, succombant, sera condamnée aux entiers dépens.

Aucun élément de l'espèce ne commande, en l'état, de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ;

DÉCLARE irrecevable le contredit formé le 18 décembre 2006 à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Tarbes (section activités diverses) en date du 11 décembre 2006,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

CONDAMNE l'ADAPEI des Hautes-Pyrénées aux entiers dépens.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

Sylvie Y... François PUJO-SAUSSET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Ct0173
Numéro d'arrêt : 4387
Date de la décision : 22/11/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Tarbes, 11 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2007-11-22;4387 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award