PL/AB
Numéro /07
COUR D'APPEL DE PAU
surendettement
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2007
Dossier : 07/02240
Nature affaire :
Contestation des mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Affaire :
Thierry Henri Pierre X..., Véronique Anne Y... épouse X...
C/
CIL DU BEARN, FINAREF, TRESORERIE PAU VILLE, TRESORERIE LESCAR, URSSAF PAU, CARPIMKO, BANQUE POPULAIRE DU SUD OUEST, CAISSE D'EPARGNE, SFRB SURENDETTEMENT, NEUILLY CONTENTIEUX, SCI LES TILLEULS II, GMF, DEUTSCHE GENOSSENCHAFTS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé par Monsieur BILLAUD, Conseiller,
en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,
assisté de Monsieur LOM, Greffier,
à l'audience publique du 16 octobre 2007
date indiquée à l'issue des débats.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 20 Novembre 2007, devant :
Monsieur BILLAUD, magistrat chargé du rapport;
assisté de HAUGUEL, greffier présent à l'appel des causes,
Monsieur BILLAUD, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur LARQUE, Président
Monsieur BILLAUD, Conseiller
Madame TRIBOT LASPIERE, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur Thierry Henri Pierre X...
né le 22 Juin 1968 à PAU (64000)
...
64140 BILLERE
comparant en personne
Madame Véronique Anne Y... épouse X...
née le 06 Février 1965 à MEKNES (MAROC)
...
64140 BILLERE
non comparante représentée par son mari monsieur A... Thierry
INTIMEES :
CIL DU BEARN
...
64000 PAU
non comparant représenté par la SCP MADAR-DANGUY, avocats au barreau de PAU
FINAREF
Surendettement
BP 40
59202 TOURCOING CEDEX
non comparant
TRESORERIE PAU VILLE
8 place d'Espagne
BP 1609
64029 PAU CEDEX
non comparant (courrier du 21 septembre 2007)
TRESORERIE LESCAR
... del Pi
Rives du Gave
64235 LESCAR CEDEX
non comparant
URSSAF PAU
...
64145 BILLERE
non comparant
CARPIMKO
6 place Charles de Gaulle
78882 SAINT QUENTIN YVELINES CEDEX
non comparant (courrier du 28 septembre 2007)
BANQUE POPULAIRE DU SUD OUEST
M. B...
...
33072 BORDEAUX CEDEX
non comparant
CAISSE D'EPARGNE
Service recouvrement
Avenue de la Gare BP 28
40101 DAX CEDEX
non comparant
SFRB SURENDETTEMENT
...
BP 44
59531 NEUVILLE EN FERRAIN CEDEX
non comparant
NEUILLY CONTENTIEUX
API 888
BP 20203
13572 MARSEILLE CEDEX 02
non comparant
SCI LES TILLEULS II
...
64160 MORLAAS
non comparant
GMF
Le Vendôme
12 rue du Centre
93196 NOISY LE GRAND CEDEX
non comparant
DEUTSCHE GENOSSENCHAFTS
Rosenstrasse 2
D - 20095 HAMBURG (ALLEMAGNE)
non comparant
sur appel de la décision du JEX du TGI de PAU
en date du 22 MAI 2007
faits et procédure :
Le 18 juillet 2006, monsieur et madame X... ont saisi la Commission de Surendettement de PAU d'une demande de redressement conventionnel de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 16 août 2006 ;
La créance de la CARPIMKO a été exclue du plan de surendettement en raison de son caractère professionnel ;
Le 30 janvier 2007, la Commission a émis des recommandations à l'encontre desquelles la CIL du BEARN a formé un recours le 7 février 2007 ;
Monsieur et madame X... ont également contesté ces recommandations ;
Par jugement en date du 22 mai 2007, le Juge de l'Exécution chargé du surendettement de Tribunal de Grande Instance a rejeté les recours du CIL du BEARN et des débiteurs et a conféré force exécutoire aux décisions de la Commission dans son avis circonstancié du 30 janvier 2007 ;
A la suite de sa lettre simple enregistrée au greffe du Tribunal de Grande Instance de PAU le 18 juin 2007, il a été considéré que monsieur X... avait relevé appel de cette décision.
En fait dans ce courrier, le débiteur demande la mise en oeuvre de la loi du 26 juillet 2005, sans autre précision, vraisemblablement la loi sur la sauvegarde de l'entreprise (no 845) ;
Par conclusions développées à l'audience le C.I.L du BEARN demande à la Cour de :
- recevoir les époux X... en leur appel et les y déclarer bien fondés en ce qu'ils contestent les mesures recommandées par la Commission de Surendettement, consistant à privilégier le remboursement de la créance CARPIMKO et a différer pendant 24 mois le remboursement des autres créanciers.
- accueillir l'appel incident du concluant ;
- constater que contrairement au constat émis par la Commission de surendettement, les consorts X... ne sont pas insolvables et peuvent consacrer conformément aux dispositions de l'article L 331-2 et R.331-15 -1 du Code de la Consommation une somme de 490 euros, éventuellement à réactualiser au vu des justificatifs des revenus et charges qui devront être produits par les époux X..., au remboursement de leur dette ;
- dire et juger que la créance de CARPIMKO exclue par jugement définitif des créances non professionnelles, doit néanmoins être rééchelonnée ;
- à titre subsisidiare, dire qu'en tout état de cause monsieur et madame X... devront reprendre le paiement de leurs échéances au profit du CIL du BEARN, soit la somme de 65,42 euros par mois ;
- dire et juger qu'en ce qui concerne l'arriéré s'élevant à la somme de 793,16 euros, il devront le régler par mensualités de 50 euros par mois jusqu'à apurement définitif.
Par conclusions déposées le 3 octobre 2007, la CARPIMKO demande à la Cour de :
- prononcer l'irrecevabilité de la demande de monsieur X... au bénéfice de la procédure de surendettement prévue par le Code de la Consommation pour ses dettes professionnelles, compte tenu de l'exercice d'une activité professionnelle libérale indépendante soumise à un statut législatif ;
- confirmer l'exclusion de la procédure de surendettement prévue par le Code de la Consommation, la créance de la CARPIMKO en ce qu'elle représente une dette professionnelle obligatoire, notamment liée au non-paiement des cotisations de sécurité sociale des professions libérales ;
- renvoyer monsieur X... à saisir le Président du Tribunal de Grande Instance afin qu'il soit fait application des dispositions de la loi du 26 juillet 2005 ;
SUR QUOI :
Attendu qu'il est constant que saisi d'un recours de la CARPIMKO concernant la recevabilité de la déclaration de surendettement des époux X..., le Juge de l'Exécution chargé du surendettement a, par décision en date du 10 novembre 2006 déclaré exclue de la procédure de surendettement la créance de la CARPIMKO et a constaté à toutes fins utiles le caractère professionnel de la créance de l'URSSAF ;
Attendu que cette décision n'a pas été frappée d'appel ;
Que la procédure a été renvoyée en l'état devant la Commission ;
Que la Commission prenant acte de cette décision a établi des recommandations suivant avis circonstancié du 30 janvier 2007 excluant ainsi du rééchellonnement global de la dette une créance de 26.862,07 euros de la CARPIMKO ;
Attendu que pour parvenir à cette exclusion, la Commission puis le Juge de l'Exécution dans la décision défére du 22 mai 2007 ont considéré que le jugement du 10 novembre 2006 était définitif alors que cette décision a été rendue sans précision de son caractère contradictoire où non et a dit qu'elle serait notifiée à toutes les parties ;
Mais attendu qu'aucune lettre recommandée ni accusé de réception concernant cette notification n'est produite aux débats ;
Qu'il apparait à la Cour que notamment monsieur et madame X... ont toujours contesté ce point de vue, également contesté par le C.I.L du BEARN en cause d'appel ;
Attendu qu'il y a lieu d'en déduire que la Cour d'Appel est saisie de l'ensemble des contestations relatives au surendettement des époux X..., le jugement du 10 novembre 2006 n'ayant pas acquis autorité de la chose jugée, en l'état des éléments fournis à la Cour et en ce qui concerne la phase du rééchelonement ;
AU FOND :
Attendu qu'il convient de distinguer l'exclusion des dettes professionnelles pour le calcul de passif de surendettement au moment de la décision de recevabilité de la demande (ouverture) et le principe de l'exclusion de certaines dettes au moment du rééchellonnement ou de l'effacement de ces dettes ;
Qu'en effet l'article L333-1 du Code de la Consommation ne prévoit l'exclusion de tout rééchellonnement que pour les dettes alimentaires, les réparations allouées aux victimes dans le cadre pénal et les amendes .
Que le législateur n'a pas repris de dispositions spécifiques pour exclure les cotisations dûes aux organismes de prévoyance et de sécurité sociale du rééchellonnement de la dette ;
Attendu par conséquent que c'est bien la globalité du montant de l'endettement qui doit être envisagé par la Commission de surendettement y compris la créance de la CARPIMKO ;
Qu'il convient de réformer la décision déférée sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par jugement réputé contridactoire et en dernier ressort ;
Rejettant toutes autres demandes fins et conclusions des parties ;
Infirme la décision rendue le 22 mai 2007 par le Juge chargé du surendettement du Tribunal de Grande Instance de PAU ;
Reçoit monsieur et madame X... et le C.I.L du BEARN en leurs appel
Y faisant droit ;
Dit et juge que la Commission de surendettement de PAU doit intégrer dans le rééchelonnement global de la dette des époux X... le montant de la créance de la CARPIMKO à leur égard soit la somme de 26.862,07 euros au 30 janvier 2007 ;
Renvoie à la Commission pour l'établissement d'un nouveau plan de remboursement de la dette tenant compte de cette décision, les autres recommandations faites le 30 janvier 2007 demeurant inchangées et exécutoires.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur BILLAUD, Conseiller, par suite de l'empêchement de monsieur LARQUE, Président et par monsieur LOM, faisant fonction de greffier, suivant les dispositions de l'article 456 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le Greffier P/Le Président empêché
P.LOM A.BILLAUD