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22/10/2007 | FRANCE | N°3885

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre civile 1, 22 octobre 2007, 3885


FA / PP

Numéro 3885 / 07

COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre

ARRET DU 22 / 10 / 07

Dossier : 06 / 00175

Nature affaire :

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Affaire :

GROUPAMA D'OC

C /

Christophe X..., Virginie X...,
Gilles Y...,
Maître Z...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé par Madame R

ACHOU, Conseiller,
en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,

assistée de Madame PEYRON, Greffier,

à l'audience publique du 22 Oc...

FA / PP

Numéro 3885 / 07

COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre

ARRET DU 22 / 10 / 07

Dossier : 06 / 00175

Nature affaire :

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Affaire :

GROUPAMA D'OC

C /

Christophe X..., Virginie X...,
Gilles Y...,
Maître Z...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé par Madame RACHOU, Conseiller,
en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,

assistée de Madame PEYRON, Greffier,

à l'audience publique du 22 Octobre 2007
date à laquelle le délibéré a été prorogé.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 29 Mai 2007, devant :

Monsieur PARANT, Président

Madame RACHOU, Conseiller

Monsieur AUGEY, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile

assistés de Madame PEYRON, Greffier, présente à l'appel des causes.

Madame CARTHE MAZERES, auditrice de justice, a siégé en surnombre et participé, avec voix consultative, au délibéré.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

COMPAGNIE GROUPAMA D'OC représentée par son Directeur domicilié en cette qualité au siège social
5 place Marguerite Laborde
64024 PAU CEDEX 9

représentée par la SCP PIAULT / LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour
assistée de Me A..., avocat au barreau de TARBES

INTIMES :

Monsieur Christophe X...
...
65290 LOUEY

Madame Virginie X...
...
65290 LOUEY

représentés par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour
assistés de Me B..., avocat au barreau de TARBES

Maître Gilles Y... es-qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la S. A. R. L. MFA
...
BP 117
64001 PAU CEDEX

représenté par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour

Maître Z... es-qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de Monsieur Pierre C...
...
BP 127
64001 PAU

Assigné

sur appel de la décision
en date du 08 NOVEMBRE 2005
rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE TARBES

Monsieur et Madame X... ont confié à Monsieur C..., entrepreneur, l'exécution de travaux de gros oeuvre d'une maison d'habitation, suivant un devis accepté de 84. 002, 67 €.

Les factures de travaux ont été intégralement réglées, à l'exception d'une somme de 1. 251, 46 €.

Le chantier a été achevé le 7 décembre 2000. Monsieur et Madame X... se sont opposés au paiement du solde de ce marché au motif qu'une porte fenêtre est défectueuse et que les autres nécessitent des réglages.

Monsieur C... a fait assigner Monsieur et Madame X... en paiement du solde de ce marché de travaux, ainsi que la compagnie d'assurances GROUPAMA, assureur de Monsieur C..., ainsi que Maître Y..., liquidateur de la SARL MFA qui a posé les menuiseries en cause.

Le Tribunal d'Instance avait ordonné une mesure de transport sur les lieux au terme de laquelle Monsieur C... s'était engagé à faire procéder dans un délai de 15 jours au réglage des trois portes fenêtres de la salle de séjour, ainsi qu'à celui de la porte-fenêtre de la chambre située au rez-de-chaussée, et à l'étanchéité de cette dernière, outre le réglage de la fenêtre de la chambre du premier étage.

Par jugement du 8 novembre 2005, le Tribunal d'Instance de TARBES a condamné Monsieur C... à payer aux époux X... la somme de 14. 191, 63 € au titre des travaux de reprise des fenêtres, déduction faite du montant du solde du marché de travaux de 1. 251, 46 €, et il a, d'autre part, condamné la compagnie d'assurances GROUPAMA à garantir Monsieur C... du montant de cette condamnation.

La compagnie d'assurances GROUPAMA a relevé appel de ce jugement.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2007.

Dans ses ultimes conclusions, la Compagnie GROUPAMA D'OC a conclu à la réformation de ce jugement et sollicité reconventionnellement la condamnation des époux X... au paiement d'une indemnité de 300 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle soutient que sa garantie n'est pas due dans la mesure où :

--les travaux de reprise n'ont pas été achevés, ni réglés et ils ne sont donc pas réceptionnés, et dès lors, la garantie décennale ne peut être mise en jeu ;

--la garantie responsabilité civile professionnelle ne peut pas plus s'appliquer, Monsieur C... n'ayant pas une mission de maîtrise d'oeuvre mais seulement un rôle de constructeur.

Elle fait valoir enfin que Monsieur C... a été placé sous le régime du redressement judiciaire par une décision du Tribunal de Commerce de PAU du 12 juin 2002.

À titre subsidiaire, elle a sollicité une mesure d'expertise.

Monsieur et Madame X... ont soutenu que Monsieur C... doit être déclaré entièrement responsable des désordres affectant leur immeuble, lesquels relèvent de la garantie décennale, et conclu à la condamnation de la compagnie d'assurances GROUPAMA au paiement de la somme de 15. 443, 09 € au titre des travaux de reprise affectant les menuiseries, et d'une indemnité de 1. 800 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Ils font valoir que les travaux ont bien été achevés et qu'ils ont été réceptionnés tacitement, ainsi que cela résulte de la déclaration d'achèvement de travaux et de la prise de possession des lieux par le maître de l'ouvrage. Ils ajoutent que le fait de refuser de régler le solde de ce marché n'est pas de nature à faire obstacle à la réception tacite. Ils font observer, enfin, que le défaut d'étanchéité des châssis de fenêtres entre dans le champ d'application de l'article 1792 du Code Civil et permet donc la mise en jeu de la garantie décennale.

Maître Y..., ès qualités de liquidateur de la SARL MFA, a déclaré s'en rapporter à justice sur l'appel formé à l'encontre du jugement du Tribunal d'Instance de TARBES.

Maître Z..., ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de Monsieur Pierre C... n'a pas constitué avoué. Maître Y..., mandataire liquidateur de la SARL MFA lui a dénoncé ses conclusions par acte du 20 novembre 2006 de Maître D..., huissier de justice à PAU.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Il résulte des pièces du dossier que suivant un devis accepté du mois de septembre 1999, Monsieur et Madame X... ont confié à Monsieur C... des travaux portant sur la construction d'une maison individuelle ; il incombait notamment à Monsieur C... au titre du contrat souscrit, de fournir et de poser les menuiseries.

Il ressort du dossier et il n'est pas contesté que Monsieur et Madame X... ont réglé l'ensemble des factures au fur et à mesure de l'avancement des travaux ; le chantier a été achevé le 7 décembre 2000, date figurant sur la déclaration d'achèvement des travaux attestant ainsi que la totalité des travaux a été effectuée.

Après l'achèvement des travaux, Monsieur et Madame X... ont constaté l'existence de désordres portant sur les menuiseries et ils se sont donc opposés au paiement du solde des travaux, soit 1. 251, 46 €. Le Tribunal d'Instance de TARBES a ordonné une mesure de transport sur les lieux au terme de laquelle Monsieur C... s'était engagé à faire procéder dans un délai de 15 jours par des professionnels de son choix, au réglage des trois portes fenêtres de la salle de séjour, ainsi qu'à la porte fenêtre de la chambre du bas et à l'étanchéité de la fenêtre de la chambre du premier étage ; parallèlement, il a effectué une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d'assurances GROUPAMA.

Monsieur et Madame X... ont signé la déclaration d'achèvement des travaux le 7 décembre 2000. Ils justifient que les installations électriques ont fait l'objet d'une attestation de conformité le 27 septembre 2000 et celle de gaz le 28 novembre 2000 ; ils ont fait procéder à l'ouverture des compteurs de gaz et électricité et une première facture a été émise au mois de novembre 2000, et des factures d'arrêt de compte des compteurs d'eau et EDF pour leur ancien logement ont été versées aux débats. Cela justifie donc que Monsieur et Madame X... ont effectivement pris possession des lieux, et qu'ainsi, les travaux en cause ont fait l'objet d'une réception tacite.

Le fait que sur présentation ultérieure de la facture ils aient refusé de s'acquitter du solde des travaux n'est pas de nature à faire obstacle à la réception tacite.

D'autre part, lors de la mesure de transport sur les lieux, Monsieur C... avait reconnu que les travaux portant sur les menuiseries étaient entachés de malfaçons et il s'était engagé à les reprendre.

Ces désordres affectent les structures de l'immeuble, s'agissant des parties dormantes et ouvrantes des menuiseries et sont donc de nature à le rendre impropre à sa destination.

Les dispositions relatives à la garantie décennale édictées par l'article 1792 du Code Civil sont donc applicables et Monsieur C... doit être déclaré responsable de plein droit, des dommages en cause.

Monsieur C... étant placé sous le régime de la liquidation judiciaire, la créance des époux X... sera fixée au passif pour la somme dûment justifiée par les pièces du dossier de 14. 191, 63 € correspondant au montant du devis de remise en état, déduction faite de la somme de 1. 251, 46 € correspondant au solde de la facture,

Les époux X... ont exercé, d'autre part, une action directe à l'encontre de la compagnie GROUPAMA D'OC, assureur de Monsieur C..., et elle sera donc condamnée à payer aux époux X... pris comme une seule et même partie la somme de 14. 191, 63 €, ainsi qu'une indemnité de 1. 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par défaut, et en dernier ressort ;

Déclare Monsieur Pierre C... entièrement responsable des désordres et malfaçons affectant l'immeuble des époux X... ;

Fixe la créance des époux X... à la liquidation judiciaire de Monsieur Pierre C... à quatorze mille cent quatre vingt onze euros et soixante trois centimes (14. 191, 63 €),

Condamne la compagnie GROUPAMA D'OC à payer à Monsieur et Madame X... pris comme une seule et même partie la somme de quatorze mille cent quatre vingt onze euros et soixante trois centimes (14. 191, 63 €),

Condamne la compagnie GROUPAMA D'OC et Me Z... es qualités à leur payer une indemnité de mille euros (1. 000 €) en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne la compagnie GROUPAMA D'OC aux dépens, et autorise la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués, à recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIER, Pour LE PRESIDENT empêché,

Mireille PEYRONAude RACHOU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 3885
Date de la décision : 22/10/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Tarbes, 08 novembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2007-10-22;3885 ?
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