La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2007 | FRANCE | N°2622

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 18 juin 2007, 2622


FZ / NG

No 2622 / 07

COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale

ARRÊT DU 18 / 06 / 2007

Dossier : 06 / 01348

Nature affaire :

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Affaire :

Marie-Thérèse X...

C /

MAISON DE RETRAITE " NOTRE DAME DU REFUGE "

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé par Monsieur ZANGHELLINI, Président,
en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,



assisté de Madame BLANCHE, Greffier,

à l'audience publique du 18 JUIN 2007

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 25 avril 2007...

FZ / NG

No 2622 / 07

COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale

ARRÊT DU 18 / 06 / 2007

Dossier : 06 / 01348

Nature affaire :

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Affaire :

Marie-Thérèse X...

C /

MAISON DE RETRAITE " NOTRE DAME DU REFUGE "

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé par Monsieur ZANGHELLINI, Président,
en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,

assisté de Madame BLANCHE, Greffier,

à l'audience publique du 18 JUIN 2007

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 25 avril 2007, devant :

Monsieur ZANGHELLINI, magistrat chargé du rapport ;

assisté de Madame BLANCHE, greffier présent à l'appel des causes,

Monsieur ZANGHELLINI, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur ZANGHELLINI, Président
Madame MEALLONNIER, Conseiller
Monsieur GAUTHIER, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame Marie-Thérèse X...
...
...
64100 BAYONNE

Rep / assistant : Maître Z..., avocat au barreau de BAYONNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2006 / 5651 du 27 / 10 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)

INTIMEE :

MAISON DE RETRAITE " NOTRE DAME DU REFUGE "
26 Promenade de la Barre
64600 ANGLET

Rep / assistant : Maître DE VERNON, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision
en date du 02 MARS 2006
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BAYONNE

Suivant jugement en date du 02 mars 2006-à la lecture duquel il est renvoyé pour l'exposé des faits et de la procédure-le Conseil de Prud'hommes de BAYONNE (Section des Activités Diverses) présidé par le Juge départiteur :

-a dit que l'établissement de retraite " NOTRE DAME DU REFUGE " avait bien respecté ses obligations à l'égard de Madame X... ;

-a dit que le licenciement de la salariée ne faisait pas suite à l'inaptitude liée à un accident du travail ;

-a rejeté les demandes de Madame X... ;

-a condamné la salariée aux dépens.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 07 avril 2006, Madame X... a régulièrement interjeté appel du jugement notifié le 06 mars 2006.

Engagée en qualité d'agent logistique (niveau 1) à compter du 05 février 1996, la salariée explique qu'elle était victime d'un accident du travail, le 04 avril 2002 qui la faisait déclarer " inapte au poste d'agent de service hôtelier et à tout autre poste de travail pris dans sa globalité dans l'entreprise sauf les postes sédentaires administratifs " selon les certificats médicaux rédigés par la Médecine du Travail les 02 et 19 avril 2004.

Elle était licenciée le 28 mai 2004 en raison de l'impossibilité de la reclasser mais sans bénéficier de la protection pévue par l'article L 122. 32. 2 du Code du Travail ;

Madame X... soutient en effet, en s'appuyant sur le certificat médical rédigé par le médecin du travail le 06 mai 2004, qu'il existerait " un lien de causalité même partiel entre l'accident du travail et l'avis d'inaptitude lien de causalité connu de l'employeur avant le licenciement " ;

Elle ajoute que l'employeur ne lui a pas indiqué par écrit les motifs qui s'opposaient à son reclassement.

Sur le fondement de l'article L 122. 32. 5 du Code du Travail, la salariée demande à la Cour de réformer le jugement et de lui allouer les sommes suivantes :

-590 € montant des salaires pour la période comprise entre le 20 et le 30 mai 2004,

-4 425 € montant de l'indemnité de préavis,

-60, 36 € montant de l'indemnité spéciale de licenciement,

-17 700 € sur le fondement de l'article L 122. 32. 7 du Code du Travail,

-2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle sollicite enfin la délivrance de l'attestation ASSEDIC des bulletins de paie du mois de mai, juin et juillet 2004 du certificat du travail rectifié.

La Maison de Retraite NOTRE DAME DU REFUGE rétorque qu'après l'accident du travail du 04 avril 2002 la salariée voyait son état de santé consolidé le 07 janvier 2004 ;

La salariée bénéficiait de nouveaux arrêts de travail pour maladie à compter de cette date que la CPAM refusait de prendre en charge ;

Après la visite médicale de repris du 02 avril 2004, elle était déclarée inapte à son poste, inaptitude confirmée le 19 avril 2004 ;

L'impossibilité de tout reclassement conduisait à son licenciement le 28 mai 2004 ;

Elle rappelle qu'au cours des mois de janvier, février et mars, la salariée percevait 4 426, 05 € alors que le maintien de ses appointements n'aurait pas dû être accordé (article 13. 01. 2. 2 de la Convention Collective applicable) ;

L'intimée estime que cet indû " couvre largement la reprise du versement du salaire qui aurait dû intervenir à compter du mois suivant le deuxième avis d'inaptitude du 20 au 31 mai 2004 " ;

Elle ajoute qu'une indemnité de licenciement de 6 036 € a été versée à la salariée alors que le double de l'indemnité légale aurait représenté une somme inférieure (2 439, 21 €) ;

En définitive, l'intimée demande à la Cour de confirmer le jugement et de lui allouer 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

MOTIVATION DE L'ARRET

Sur la portée de l'avis médical d'aptitude rédigé par la Médecine du
Travail le 30 janvier 2004

Selon la fiche médicale d'aptitude rédigée par le médecin du travail le 30 janvier 2004 (exemplaire destimé à l'employeur) Madame X... était considérée comme consolidée en accident du travail depuis le 07 janvier 2004 ;

Le médecin du travail ajoutait que la salariée se trouvait " actuellement prolongée en arrêt maladie ; une demande d'invalidité à la Sécurité Sociale a été faite par le médecin traitant ; on attend la réponse " ;

Dans son courier du 07 juin 2004, la CPAM de BAYONNE confirmait les termes employés par la maison de retraite le 29 avril 2004, " qu'en raison de l'avis défavorable du contrôle médical il n'était pas possible de servir (à Madame X...) les indemnités journalières à compter du 07 janvier 2004 ;

Cette position de la Caisse n'était pas remise en cause par Madame X... qui produit un courrier de la médecine du travail adressé à l'employeur le 05 mars 2001 ;

Interrogé sur le lien entre l'accident du travail du 04 avril 2002 et l'inaptitude au poste, le médecin du travail précisait le 05 mai 2004 " qu'on ne pouvait écarter l'hypothèse que l'accident du travail intervient pour une partie, par son caractère aggravant dans les séquelles fonctionnelles de Madame X... " ;

Ce courrier non dénué d'équivoque (" on ne peut écarter l'hypothèse ") ne remettait nulement en cause la portée des arrêts de travail (et accident du travail du 04 avril 2002 au 07 janvier 2004 et arrêt maladie à compter du 07 janvier 2004) et la position de la Caisse (état consolidé le 07 janvier 2004 à la suite de l'accident du travail du 04 avril 2002) ;

A ce jour, la salariée ne produit aucun document confirmant la modification par la Caisse de sa position connue de l'employeur dès le 31 mars 2004 ;

La position de la Caisse non remise en cause par la salariée (consolidation du 07 janvier 2004 et non prise en compte e accident du travail des arrêts subséquents) s'imposait à l'employeur qui ne saurait se voir imposer les règles protectrices énoncées en faveur des victimes d'accident du travail au seul motif " qu'on ne pouvait écarter l'hypothèse que l'accident du travail intervenait pour une partie dans les séquelles fonctionnelles de la salariée " contre la position retenue par la CPAM ;

Sur l'application de l'article L 122. 24. 4 du Code du Travail

Après la deuxième visite médicale organisée par le médecin du travail le 19 avril 2004, Madame X... était déclarée " inapte au poste d'agent hôtelier spécialisé et à tout autre poste de travail pris dans sa globalité dans l'entreprise sauf les postes sédentaires administratifs " ;

Dès le 29 avril 2004, le directeur de la maison de retraite NOTRE DAME DU REFUGE adressait une demande de reclassement à la congrégation des Servantes de Marie qui interrogait, à son tour, les directrices et directeurs responsables des établissements gérés par la congrégation ;

Les courriers émanant :

-de l'institution LESTAC du 10 mai 2004,
-de la Maison Saint Louis du 04 mai 2004,
-du Foyer de vie François de Paule du 03 mai 2004,
-de la halte garderie d'ANGLET du 03 mai 2004,

confirmaient que ces établissements ne disposaient d'aucune poste vacant correspondant aux qualifications et aptitudes de Madame X... ;

La preuve est ainsi administrée que la salariée inapte médicalement à tenir son emploi ne pouvait être reclassée parmi les établissements dépendant de la même congrégation religieuse ;

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que le licenciement notifié le 1er juin 2004 avait une cause réelle et sérieuse

Sur l'application des articles L 122. 24. 4 du Code du Travail (alinéa 3) et L 289 du Code Civil

Aux termes du premier de ces deux articles " si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser le salaire correspondant à l'emploi " ;

En l'espèce, le salarié était licencié le 1er juin 2004 alros que le second certificat médical d'inaptitude rédigé par la médecine du travail était du 19 avril 2004 ;

Du rapprochement de ces dates, il suit que le délai visé à l'article précité courait à compter du 20 mai 2004, ce qui rendait Madame X... créancière de 11 / 30 de 1 489, 88 € soit 546, 29 € ;

Réciproquement, il est établi par les bulletins de paie (et non contesté par la salariée) que Madame X... percevait son salaire mensuel convenu en janvier, février et mars 2004 ;

Pourtant, l'article 13. 01. 2. 2. de la Convention Collective de l'hospitalisation privée à but non lucratif, stipule " que les indemnités complémentaires ne sont servies que lorsque l'arrêt de travail ouvre droit aux indemnités journalières prévues à l'article L 323. 1. 2 du Code de la Sécurité Sociale " ;

Or, il a été vu précédemment que les indemnités journalières avaient été supprimées le 07 janvier 2004, de telle sorte que la Maison de Retraite versait indûment 23 / 10 de 1 489, 88 € = 1 142, 24 + (148, 88 x 2) = 2979, 76 + 1 142, 24 = 4122 €

L'indu (non réclamé) étant supérieur à la somme due à Madame X... sera déboutée de sa demande en paiement de 590 € ;

Sur les indemnités de préavis et de licenciement-la délivrance des documents sociaux

-1 l'indemnité de préavis

Sans revenir sur l'argumentation qui précède, l'employeur confronté à un certificat médical d'inaptitude ne commettait aucune faute en licenciant la salariée le 1er juin 2004 ;

La salariée sera donc déboutée de ce chef de demande ;

-2 l'indemnité de licenciement

Elle sera encore déboutée de sa demande non fondée et doublement de l'indemnité légale de licenciement (article L 122. 32. 6 du Code du Travail) alors que Madame X... percevait 2 439, 21 € de ce chef ;

-3 La délivrance des documents sociaux n'a pas lieu d'être en l'état de l'argumentation sus-développée ;

Sur l'application des articles 696 et 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

La salariée qui succombe sera condamnée aux dépens d'instance et d'appel ;

Enfin, l'équité et la situation respective des parties ne commandent pas d'admettre l'employeur au bénéfice de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort ;

Reçoit l'appel interjeté par Madame X... le 07 avril 2006,

Confirme le jugement rendu le 02 mars 2006 par le Conseil de Prud'hommes de BAYONNE-Section des Activités diverses-présidé par le Juge départiteur,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne la salariée aux dépens d'instance et d'appel qui seront recouvrés en la forme prévue en matière d'Aide Juridictionnelle.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Andrée BLANCHEFrançois ZANGHELLINI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 2622
Date de la décision : 18/06/2007
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Bayonne, 02 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2007-06-18;2622 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award