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03/05/2007 | FRANCE | N°05/01500

France | France, Cour d'appel de Pau, Ct0229, 03 mai 2007, 05/01500


PPS/NG

Numéro /07

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRET DU 03/05/2007

Dossier : 05/01500

Nature affaire :

Demande d'annulation d'une décision d'un organisme

Affaire :

CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES PHARMACIENS

C/

Jean Pierre X...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président,

en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,

assisté de Madame BLANCHE, Greffier,

à l'audien

ce publique du 03 MAI 2007

date indiquée à l'issue des débats.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 1er mars 2007, devant :

Monsieur PUJO-SAUS...

PPS/NG

Numéro /07

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRET DU 03/05/2007

Dossier : 05/01500

Nature affaire :

Demande d'annulation d'une décision d'un organisme

Affaire :

CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES PHARMACIENS

C/

Jean Pierre X...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président,

en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,

assisté de Madame BLANCHE, Greffier,

à l'audience publique du 03 MAI 2007

date indiquée à l'issue des débats.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 1er mars 2007, devant :

Monsieur PUJO-SAUSSET, Président

Madame ROBERT, Conseiller

Monsieur GAUTHIER, Conseiller

assistés de Madame BLANCHE, Greffier, présent à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES PHARMACIENS

Section Professionnelle des Pharmaciens

représentée par son directeur Monsieur Loïc de Y...

...

75441 PARIS CEDEX 9

Rep/assistant : Maître Z..., avocat au barreau de PARIS

INTIME :

Monsieur Jean Pierre X...

28 Place Brauhauban

65000 TARBES

Rep/assistant : Maîtres VIALA et COSTEDOAT, SCP FIDAL, avocat au barreau de PAU

sur appel des décisions

en date des 24 MARS 2005 et 23 MARS 2006

rendues par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE TARBES

(régime général)

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur Jean Pierre X..., pharmacien biologiste exerce à TARBES la profession de directeur de laboratoire d'analyse de biologie médicale.

Il était associé égalitaire en capital avec Monsieur Pierre A..., médecin biologiste, au sein de la S.A.R.L. Laboratoire d'Analyse de Biologie Médicale PETIT-DUBARRY sis ....

En 2002, les associés, par un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire en date du 1er août 2002 ont décidé de transformer la S.A.R.L. en société d'exercice libéral à responsabilité limitée ( S.E.L.A.R.L.).

Monsieur A... a démissionné de ses fonctions de gérant et Monsieur Jean Pierre X... a exercé les fonctions de gérant, à compter du 1er octobre 2002, suivant procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés du 14 septembre 2002.

Monsieur A... a cédé ses droits sociaux à Madame Elisabeth B... ; si la dénomination de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée est devenue "Laboratoire d'analyse de biologie médicale DUBARRY-FLAIS", la répartition du capital est demeurée inchangée, chaque associé détenant toujours la moitié du capital.

Par lette recommandée avec accusé de réception du 17 décembre 2003, Monsieur Jean Pierre X... a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Hautes-Pyrénées d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens du 2 octobre 2003, qui lui a été notifié le 20 octobre 2003.

Par jugement du 24 mars 2005, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Hautes Pyrénées a :

- ordonné la jonction des dossiers no 20300374 et nº 20500024,

- reçu en la forme Monsieur Jean Pierre X... en son recours,

- reçu en la forme Monsieur Jean Pierre X... en son recours,

- dit que Monsieur Jean Pierre X... a la qualité et le statut de gérant unique non majoritaire de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée DUBARRY-FLAIS,

- dit que Monsieur Jean Pierre X... relève du champ d'application de l'article L. 311 -3 § 11 du code de la sécurité sociale,

- infirmé les décisions litigieuses de la commission de recours amiable de la Caisse d'Assurance Vieillesse des Pharmaciens,

- débouté la Caisse d'Assurance Vieillesse des Pharmaciens de l'ensemble de ses demandes.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 avril 2005, la Caisse d'Assurance Vieillesse Section Professionnelle des Pharmaciens, représentée par son avocat, a interjeté appel de cette décision.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mars 2005, Monsieur Jean Pierre X... a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Hautes-Pyrénées d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse d'Assurance Vieillesse, section professionnelle des Pharmaciens, en date du 16 décembre 2004 qui lui a été notifié le 21 janvier 2005.

Par jugement du 23 mars 2006, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Hautes Pyrénées a :

- ordonné la jonction des procédures nº 20500091 et 20500209,

- reçu en la forme Monsieur Jean Pierre X... en son recours,

- dit que Monsieur Jean Pierre X... a la qualité et le statut de gérant unique non majoritaire de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée DUBARRY-FLAIS,

- dit que M Jean Pierre X... relève du champ d'application de l'article L. 311 -3 § 11 du code de la sécurité sociale,

- infirmé les décisions litigieuses de la commission de recours amiable de la Caisse d'Assurance Vieillesse des Pharmaciens

- débouté la Caisse d'Assurance Vieillesse des Pharmaciens de l'ensemble de ses demandes.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 avril 2006, la Caisse d'Assurance Vieillesse Section Professionnelle des Pharmaciens, représentée par son avocat a interjeté appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions écrites, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, la Caisse d'Assurance Vieillesse - section professionnelle des Pharmaciens demande à la Cour :

- à titre principal,

vu la loi nº 90-1258 du 31 décembre 1990,

vu le décret nº 92 -545 du 17 juin 1992 codifié aux articles R. 6272 - 12 et suivants du code de la santé publique,

vu la circulaire D. G. S. nº 97 0 0 19 du 29 janvier 1997,

vu l'article L. 622 -5 du code de la sécurité sociale,

vu l'article L. 311 -3 11o du code de la sécurité sociale,

vu l'article 367 du nouveau code de procédure civile,

- d'ordonner la jonction dans un souci de bonne administration de la justice des dossiers nº 05 1500, 06 1547 et 06 1548 ;

- d' infirmer les jugements du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Hautes-Pyrénées du 4 mars 2005 et du 23 mars 2006, dans toutes leurs dispositions ;

- de débouter Monsieur Jean Pierre X... de l'ensemble de ses demandes ;

- de constater que Monsieur Jean Pierre X..., en qualité de gérant, doit être affilié au régime général de la sécurité sociale, en application de l'article 311 - 3 11o du code de la sécurité sociale ;

- de constater que M Jean Pierre X... exerce au sein de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée laboratoire d'analyses de biologie médicale DUBARRY- B..., de manière libérale, la profession de directeur de laboratoire d'analyses de biologie médicale ;

- de dire et juger que Monsieur Jean Pierre X... relève du régime des professions libérales spécifiques aux pharmaciens, en application des dispositions du code de la sécurité sociale susvisé et à ce titre, relève de la caisse d'assurance vieillesse section professionnelle des pharmaciens et ce, depuis le 1er janvier 2003 ;

- de confirmer la décision de la commission de recours amiable de 2 octobre 2003, notifiée le 22 octobre 2003, relative au caractère obligatoire de la réinscription de Monsieur Jean Pierre X..., à compter du 1er janvier 2003, et confirmant la mise en demeure du premier semestre 2003 ;

- de confirmer la décision de la commission de recours amiable de 14 octobre 2004, notifiée le 23 novembre 2004 à Monsieur Jean Pierre X..., relative au caractère obligatoire de sa réinscription à compter du 1er janvier 2003, et confirmant les mises en demeure des seconds semestres 2003 et premiers semestre 2004 ;

- de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 16 décembre 2004, relative au caractère obligatoire de la réinscription de Monsieur Jean Pierre X..., et confirmant la mise en demeure du second semestre 2004 ;

- de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 2 juin 2005 relative au caractère obligatoire de la réinscription de Monsieur Jean Pierre X..., et confirmant la mise en demeure du premier semestre 2005 ;

- de condamner Monsieur Jean Pierre X... à payer à la Caisse d'Assurance Vieillesse des Pharmaciens, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision à intervenir les sommes suivantes :

* les cotisations et majorations de retard du premier semestre 2003 pour un montant de 3 422,76 EUR,

* les cotisations et majorations de retard du second semestre 2003, pour un montant de 3 422,76 EUR,

* le solde des cotisations et majorations de retard du premier semestre 2004, pour un montant de 850,96 EUR,

* le solde des cotisations et majorations de retard du second semestre 2004, pour un montant de 817,26 EUR,

le solde des cotisations et majorations de retard du premier semestre 2005 pour un montant de 2 540,58 EUR,

soit une somme totale de 11 047,32 EUR,

- de condamner Monsieur Jean Pierre X... à payer à la Caisse la somme de 3 000 EUR au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- de le condamner aux entiers dépens.

L'appelante soutient que :

- en sa qualité de gérant, Monsieur Jean Pierre X... doit être affilié au régime général de la sécurité sociale, en application de l'article L. 311- 3 11 o du code de la sécurité sociale,

- pour son exercice libéral, Monsieur Jean Pierre X... doit être obligatoirement affilié à la Caisse d'Assurance Vieillesse des Pharmaciens.

Par conclusions écrites, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, Monsieur Jean Pierre X... demande :

- de confirmer en tous points le jugement du 23 mars 2006 du tribunal des affaires de sécurité sociale du Hautes-Pyrénées ;

- de juger que la situation individuelle de Monsieur Jean Pierre X... est celle d'un gérant égalitaire qui relève obligatoirement du régime général de la sécurité sociale ;

- de juger en conséquence non fondée la demande de cotisations présentée par la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens, et débouter celle-ci de ses demandes en ce que :

* le législateur, dès la loi de 1975, a donné aux biologistes la possibilité d'exercer leur profession dans une structure de société de capitaux, en étant clairement rattachés par le législateur selon leur situation de gérance majoritaire ou minoritaire au régime des travailleurs salariés, au travers du champ d'application de L. 311- 3 11o, alors même que leur exercice est déjà un exercice libéral ;

* cette situation d'exercice préalable par l'utilisation de la faculté donnée par le législateur dès la loi de 1975 aux biologistes d'exercer leur profession dans une structure de société des capitaux et qui est celle de Monsieur Jean Pierre X... depuis le début de sa carrière ainsi que celle de nombreux biologistes, n'a jamais donné lieu à la revendication d'une affiliation auprès de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens ;

* le rôle et la portée de la personnalité morale entraîne l'absence de droits patrimoniaux du professionnel en exercice dans une société des capitaux sur la clientèle qui résulte de l'exercice même de la société ;

* ce droit patrimonial sur le fond exploité qui n'appartient qu'à la seule personne morale et sa situation juridique de société d'exercice, rend impropre est inopérante toute référence à la notion de rétrocession d'honoraires pour qualifier la rémunération des professionnels un exercice ;

* le législateur a, dans l'article L. 311-3 11o tiré toutes les conséquences de droit de cette situation, en établissant un texte clair, étendu à la situation des associés professionnels en exercice dans une SEL qui ont la situation d'un gérant minoritaire ou égalitaire et dont il y a lieu de faire application sans réserve à la situation de Monsieur Jean Pierre X... ;

- de condamner la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens aux entiers dépens ;

- de condamner la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens à lui verser une somme de 3 000 EUR au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, en considération de l'obligation qui lui est faite de plaider malgré l'évidence de sa situation.

L'intimé fait valoir :

- que l'article L 311-3 11o du code de la sécurité sociale stipule expressément que les gérants de la S.A.R.L. ou de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée sont affiliés obligatoirement au régime général de sécurité sociale, à condition que les dits gérants ne possèdent pas ensemble, plus de la moitié du capital social ;

- que sur le fond, le lien de subordination et dans la matière de l'article L. 311 3 11o du code de la sécurité sociale, totalement étranger au rattachement obligatoire au régime général de la sécurité sociale ;

- que l'article R. 6212-86 du code de la santé publique qui ne vise que la pluralité d'établissement est évidemment inapplicable à la situation de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée dont Monsieur Jean Pierre X... est associé et qui n'exploite qu'un seul établissement ;

- que l'article L. 311- 3 11o du code de sécurité sociale est applicable la situation de gérant égalitaire d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée que la notion d'appartenance à la partie majoritaire du capital n'est pas un critère d'affiliation ; qu' hormis le cas de l'exploitation par une société d'exercice libéral à responsabilité limitée unique de plusieurs laboratoires, il n'existe pas d'obligations pour tous les associés professionnels en exercice d'exercer un mandat social ;

- que la rémunération de l'associé ne peut être assimilée à une rétrocession d'honoraires que le professionnel serait censé avoir directement réalisée ; l'analyse poursuivie par la caisse est inopérante à l'égard de professionnels en exercice dans une société de capitaux.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des affaires inscrites au répertoire général de la cour sous les numéros 05 /1 500, 06 / 1547, et 06 / 1548, pour les faire juger ensemble par un seul et même arrêt.

Attendu que la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990, relative à l'exercice sous forme de société des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et le décret no 92-545 du 17 juin 1992 relatif aux sociétés d'exercice libéral de directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale, a donné aux laboratoires d'analyses de biologie médicale, la faculté de se constituer sous forme de société d'exercice libéral.

Attendu qu'il résulte de l'extrait K bis du Registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du Tribunal de Commerce de TARBES que Monsieur Jean Pierre X... est gérant de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée "Laboratoire d'analyse médicale PETIT X...", ..., dont l'exploitation a débuté le 1er janvier 1977.

Attendu que Monsieur Jean Pierre X... a été inscrit le 27 décembre 2002, sous le no 44504 de l'Ordre des Pharmaciens, en vue d'exercer en qualité de directeur du laboratoire d'analyses de biologie médicale exploité par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée PETIT-DUBARRY , devenue société d'exercice libéral à responsabilité limitée DUBARRY-FLAIS .

Attendu que dans ses écritures devant la Cour, reprises oralement à l'audience, la Caisse d'Assurance Vieillesse des Pharmaciens admet que Monsieur Jean Pierre X..., en sa qualité de gérant de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée, doit être affilié au régime général de la sécurité sociale, en application de l'article L. 311-3 11o du code de la sécurité sociale ;

Que cet article dispose en effet que :

"sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires, les gérants de société à responsabilité limitée et de société d'exercice libéral à responsabilité limitée, à condition que les dits gérants ne possèdent pas ensemble, plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, aux conjoints et aux enfants mineurs anonymes et non émancipés d'un gérant, sont considérés comme posséder par ce dernier ";

Que l'article L. 311-2 énonce :

"sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de la rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ".

Attendu que la Caisse d'Assurance Vieillesse des Pharmaciens estime cependant que Monsieur Jean Pierre X..., en sa qualité d'associé exerçant de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée doit, également, être affilié à son organisme, car il exerce une activité libérale ;

Que l'appelante considère, en effet, que Monsieur Jean Pierre X..., outre sa qualité de gérant, exerce avant tout la profession de directeur de laboratoire d'analyses de biologie médicale dans le cadre d'une société d'exercice libéral, ce qui lui confère la qualité de professionnel libéral ;

Attendu que Monsieur Jean Pierre X... s'oppose à cette analyse, objectant :

- qu'en formant avec un confrère une société d'exercice libéral, il a perdu le lien direct avec la clientèle et ne dispose plus d'un droit patrimonial sur celle-ci,

- que cet apport en nature produit tous les effets juridiques et fiscaux d'un transfert de propriété par mutation à titre onéreux,

- que la personne physique n'est plus titulaire que de droits sociaux,

- que la personne morale devient titulaire de la patrimonialité de la clientèle civile qui constitue la contrepartie de son capital social ;

- que la notion de "rétrocession d'honoraire" pour qualifier la rémunération de l'associé est totalement inopérante ;

- que la rémunération de l'associé ne peut être assimilée à une rétrocession d'honoraires que le professionnel serait censé avoir directement réalisé ;

Attendu cependant, que l'article 1er de la loi du 31 décembre 1990 précise :

"il peut être constitué, pour l'exercice d'une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés anonymes, des sociétés par actions simplifiées ou des société en commandite par actions régies par les dispositions du livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions du titre premier de la présente loi ;

ces sociétés peuvent également dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat avoir pour objet l'exercice en commun de plusieurs des professions libérales définies au premier alinéa ;

elles ne peuvent accomplir les actes d'une profession déterminée que par l'intermédiaire d'un de leurs membres ayant qualité pour exercer cette profession" ;

Que l'article 3 précise que la société ne peut exercer la ou les professions constituant son objet social, qu'après son agrément par l'autorité ou les autorités compétentes ou son inscription sur la liste où les listes ou au tableau de l'ordre ou des ordres professionnels ; que l'immatriculation de la société ne peut intervenir qu'après l'agrément de celle-ci par l'autorité compétente ou son inscription sur la liste ou au tableau de l'ordre professionnel ;

Que les conseils régionaux de l'ordre tiennent à jour un tableau des sociétés d'exercice libéral (SEL) ; que toutefois, l'existence de ce tableau ne dispense pas les pharmaciens en exercice dans une SEL de s'inscrire à titre personnel à la section A, cette inscription étant aussi obligatoire ;

Que le gérant d'une SEL doit être une personne physique mais aussi un associé exerçant sa profession au sein de la société ;

Que l'article R 6212-84 du code de la santé publique rappelle que lorsqu'un laboratoire d'analyses de biologie médicale est exploité par une société d'exercice libéral, les fonctions de direction et mandats mentionnés à l'article 12 de la loi nº 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de société des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participation financière des professions libérales, doivent être assurées par des associés exerçant au sein de la société la profession de directeurs ou de directeurs adjoints de laboratoires ;

Que l'article 16 prévoit que chaque associé répond sur l'ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu'il accomplit et que la société est solidairement responsable avec lui.

Attendu que l'article L 622-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsqu'une personne exerce simultanément plusieurs activités professionnelles non salariées dépendant de régimes d'assurance vieillesse distincts, elle est affiliée au régime d'assurance vieillesse dont relève son activité principale ;

Attendu que l'article L. 622-5 du code de la sécurité sociale classe les pharmaciens dans les professions libérales ;

Qu'ainsi, Monsieur Jean Pierre X... exerçant l'activité de directeur de laboratoire d'analyses biologiques médicales sous forme de société d'exercice libéral à responsabilité limitée, doit être assujetti, en sa qualité de professionnel libéral, à la Caisse d'Assurance Vieillesse des Pharmaciens ;

Qu'en effet, la fonction de directeur de laboratoire d'analyses de biologie médicale constitue un mode d'exercice de la profession de pharmacien.

Attendu qu'aucun texte n'exclut un cumul d'assujettissement ;

Que les cotisations au régime général relèvent de l'exercice par Monsieur Jean Pierre X... d'un mandat social, en l'espèce celui de gérant de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée ;

Que les cotisations à la Caisse d'Assurance Vieillesse des Pharmaciens relèvent de l'activité libérale de pharmacien biologiste exercée par Monsieur Jean Pierre X... et dont le produit consiste en des sommes versées par la clientèle et rétrocédées par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée, peu important le caractère forfaitaire de ces rétrocessions.

Attendu que la Caisse d'Assurance Vieillesse des Pharmaciens souligne que Madame Elisabeth B..., biologiste, associée à part égale de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée DUBVARRY-FLAIS, est affiliée à son organisme, auquel elle verse régulièrement ses cotisations.

Attendu qu'il y a lieu en conséquence, d'infirmer les jugements respectivement datés du 24 mars 2005 et du 23 mars 2006 du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Hautes Pyrénées en ce qu'ils ont débouté la Caisse d'Assurance Vieillesse des Pharmaciens de ses demandes ;

Qu'il convient au contraire :

- de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 2 octobre 2003, notifiée le 22 octobre 2003, relative au caractère obligatoire de la ré- inscription de Monsieur Jean Pierre X... à compter du 1er janvier 2003, confirmant la mise en demeure du premier semestre 2003 ;

- de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 14 octobre 2004, notifiée le 23 novembre 2004 à Monsieur Jean Pierre X..., relative au caractère obligatoire de sa ré-inscription à compter du 1er janvier 2003, et confirmant les mises en demeure des second semestre 2003 et premier semestre 2004 ;

- de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 2 juin 2005 relative au caractère obligatoire de la ré- inscription de Monsieur Jean Pierre X..., et confirmant la mise en demeure du premier semestre 2005 ;

Que Monsieur Jean Pierre X... sera, par suite, condamné à payer à la Caisse d'Assurance Vieillesse des Pharmaciens, avec intérêts au taux légal, à compter de la notification du présent arrêt, les sommes suivantes :

* les cotisations et majorations de retard du premier semestre 2003 pour un montant de 3 422,76 EUR,

* les cotisations et majorations de retard du second semestre 2003 pour un montant de 3 422,76 EUR,

* le solde des cotisations et majorations de retard du premier semestre 2004 pour un montant de 850,96 EUR,

* le solde des cotisations et majorations de retard de second semestre 2004 pour un montant de 810,26 EUR,

* le solde des cotisations et majorations de retard du premier semestre 2005 pour un montant de 2 540,58 EUR .

Attendu que qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la Caisse d'Assurance Vieillesse des Pharmaciens, les frais irrépétibles qu'elle a exposés dans le cadre de ce litige tendant au recouvrement de cotisations ;

Que Monsieur Jean Pierre DUBARRYsera condamné à lui payer à payer à la somme de 2 000 €, en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Attendu que la procédure est gratuite et sans frais comme le précise l'article R 144-6 du Code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, contradictoirement et en dernier ressort ;

Ordonne la jonction des affaires inscrites au répertoire général de la Cour sous les numéros 05/1 500, 06 /1547, et 06/1548,

Infirme les jugements respectivement datés du 24 mars 2005 et du 23 mars 2006 du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Hautes Pyrénées en ce qu'ils ont débouté la Caisse d'Assurance Vieillesse des Pharmaciens de ses demandes,

Constate que Monsieur Jean Pierre X..., en sa qualité de gérant de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Laboratoire d'analyses de biologie médicale DUBARRY-FLAIS, doit être affilié au régime général de la sécurité sociale, en application de l'article 311 - 3 11o du code de sécurité sociale,

Constate que Monsieur Jean Pierre X... exerce au sein de la société d'exercice libéral Laboratoire d'analyses de biologie médicale DUBARRY-FLAIS, de manière libérale, la profession de directeur de laboratoire d'analyses de biologie médicale,

Dit que Monsieur Jean Pierre X... relève du régime des professions libérales spécifiques aux pharmaciens, en application des dispositions de l'article L. 622-5 du code de la sécurité sociale et relève à ce titre, de la Caisse d'Assurance Vieillesse section professionnelle des Pharmaciens et ce, depuis le 1er janvier 2003,

Confirme la décision de la commission de recours amiable du 2 octobre 2003, notifiée le 22 octobre 2003, relative au caractère obligatoire de la ré-inscription de Monsieur Jean Pierre X... à compter du 1er janvier 2003, confirmant la mise en demeure du premier semestre 2003,

Confirme la décision de la commission de recours amiable du 14 octobre 2004, notifiée le 23 novembre 2004 à Monsieur Jean Pierre X..., relative au caractère obligatoire de sa ré-inscription à compter du 1er janvier 2003, et confirmant les mises en demeure des second semestre 2003 et premier semestre 2004,

Confirme la décision de la commission de recours amiable du 2 juin 2005 relative au caractère obligatoire de la ré- inscription de Monsieur Jean Pierre X..., et confirmant la mise en demeure du premier semestre 2005,

Condamne Monsieur Jean Pierre X... à payer à la Caisse d'Assurance Vieillesse des Pharmaciens, avec intérêts au taux légal, à compter de la notification du présent arrêt, les sommes suivantes :

* les cotisations et majorations de retard du premier semestre 2003 pour un montant de 3 422,76 EUR,

* les cotisations et majorations de retard du second semestre 2003 pour un montant de 3 422,76 EUR,

* le solde des cotisations et majorations de retard du premier semestre 2004 pour un montant de 850,96 EUR,

* le solde des cotisations et majorations de retard de second semestre 2004 pour un montant de 810,26 EUR,

* le solde des cotisations et majorations de retard du premier semestre 2005 pour un montant de 2 540,58 EUR,

Condamne Monsieur Jean Pierre X... à payer à la Caisse d'Assurance Vieillesse des Pharmaciens la somme de 2 000 €, en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Andrée BLANCHE Philippe PUJO-SAUSSET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Ct0229
Numéro d'arrêt : 05/01500
Date de la décision : 03/05/2007

Analyses

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions libérales - Assujettis - Pharmacien biologiste - /JDF

Dès lors que l'appelant exerce l'activité de directeur de laboratoire d'analyses biologiques médicales sous forme de société d'exercice libéral à responsabilité limitée, il doit être assujetti en sa qualité de pharmacien libéral au régime spécial des pharmaciens. Dès lors qu'aucun texte n'exclut le cumul d'assujettissement, il relève également en tant que gérant de la SELARL du régime général de la sécurité sociale.


Références :

article L. 311 -3 § 11 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Tarbes, 23 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2007-05-03;05.01500 ?
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