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23/05/2006 | FRANCE | N°2538

France | France, Cour d'appel de Pau, Ct0035, 23 mai 2006, 2538


MFTL/AMNuméro /06COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1 ARRET DU 23 mai 2006

Dossier : 04/00363 Nature affaire :Prêt - Demande en remboursement du prêtAffaire :Jean Claude X... C/Ghislaine Y... divorcée Z... RÉPUBLIQUE FRANOEAISEAU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS ARRET prononcé par Madame METTAS, Président,en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,assisté de Monsieur LASBIATES, Greffier,à l'audience publique du 23 mai 2006date indiquée à l'issue des débats.* * * * * APRES DÉBATSà l'audience publique tenue le 21 Mars 2006, devant :Madame METTAS, Pré

sidentMadame TRIBOT LASPIERE, Conseiller chargé du rapportMonsieur BILLAUD, ...

MFTL/AMNuméro /06COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1 ARRET DU 23 mai 2006

Dossier : 04/00363 Nature affaire :Prêt - Demande en remboursement du prêtAffaire :Jean Claude X... C/Ghislaine Y... divorcée Z... RÉPUBLIQUE FRANOEAISEAU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS ARRET prononcé par Madame METTAS, Président,en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,assisté de Monsieur LASBIATES, Greffier,à l'audience publique du 23 mai 2006date indiquée à l'issue des débats.* * * * * APRES DÉBATSà l'audience publique tenue le 21 Mars 2006, devant :Madame METTAS, PrésidentMadame TRIBOT LASPIERE, Conseiller chargé du rapportMonsieur BILLAUD, Conseilleren présence de Monsieur DELPECH, Substitut Généralassistés de Monsieur LASBIATES, Greffier, présent à l'appel des causes.Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant :APPELANT :Monsieur Jean Claude X... né le 25 Mai 1949 à ROUEN (76)de nationalité française ... 64600 ANGLET représenté par la S.C.P. LONGIN C. ET P., avoués à la Courassisté de Maître GARRETA, avocat au barreau de PAU INTIMEE :Madame Ghislaine Y... divorcée Z... née le 04 Janvier 1964 à SAUMUR (49)de nationalité française ... 64600 ANGLET représentée par la S.C.P. DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Courassistée de Maître LOUSTAU, avocat au barreau de BAYONNEsur appel de la décision en date du 10 FEVRIER 2003rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE

Faits et procédure

Par acte d'huissier du 31 janvier 2002, Mme Ghislaine Y...

actuellement divorcée de Mr Z..., a fait assigner Mr Jean Claude X... en paiement de la somme principale de 149 000 F (22 714,90 ç) qu'elle déclarait lui avoir remise en espèces à titre de prêt en avril 1996 ;

Mme Y... avait à l'époque une liaison avec Mr Jean Claude X... qui avait créé en août 1995 une société commerciale au sein de laquelle elle était salariée ;

Aucun reçu ni écrit quelconque n'a été établi entre les parties ; les 9 et 12 avril 1996, Mme Y... a retiré en espèces de ses comptes auprès de la CAIXA BANK, les sommes de 58 000 F (8 842,04 ç) et 91 560,60 F (13 958,32 ç), de son côté, Mr X... a versé les 9 avril et 22 avril 1996 sur le compte de sa société auprès de la BANQUE POPULAIRE les sommes de 58 000 F (8 842,04 ç) et 91 000 F (13 872,86 ç) et, le 22 avril 1996, la société a procédé à une augmentation de capital ;

Mme Y... et Mr X... se sont séparés en 2000 dans des conditions conflictuelles qui ont donné lieu à l'encontre de Monsieur X... à une procédure pénale du chef de violences et à une procédure devant le conseil des prud'hommes qui a alloué à Mme Y... diverses indemnités ;

Par jugement du 10 février 2003, le tribunal de grande instance de BAYONNE a considéré que l'existence d'un prêt remboursable était suffisamment établie et a condamné Mr X... à payer à Mme Y... Z... les sommes suivantes :-

22 714,90 ç avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 31 janvier 2002 valant mise en demeure ;-

800 ç à titre de dommages et intérêts ;-

500 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

La décision était assortie de l'exécution provisoire ;

Mr X... a relevé appel de ce jugement.Prétentions et moyens des parties

M. X... soutient qu'en application de l'article 1341 du code civil, il appartient à Mme Y... de rapporter la preuve écrite de l'existence d'un prêt ; il prétend que le tribunal a considéré à tort que la demanderesse pouvait invoquer les dispositions dérogatoires de l'article 1348 alinéa 1 du code civil, cette exception n'étant pas applicable lorsque les parties sont en relations d'affaires ; Mr X... déclare à cet égard que Mme Y... était associée au sein d'une S.C.I. NAOH avec laquelle la société X... était en relation ; il indique que les sommes de 91 000 F et 58 000 F remises en numéraires par Mme Y... correspondaient au remboursement par cette dernière de sommes qu'il lui avait lui-même précédemment prêtées ; que ces sommes ont été déposées par lui sur son compte courant et l'augmentation de capital de la société X... a été réalisée à la même époque à hauteur de 150 000 F avec des fonds provenant d'un autre compte ;

Il conclut à la réformation du jugement dont appel et demande à la Cour de débouter Mme Y... de toutes ses prétentions ; il sollicite l'octroi de la somme de 2 000 ç à titre de dommages et intérêts et 2 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.*

Mme Y... déclare rapporter la preuve qu'elle a successivement retiré de son compte bancaire, les 9 avril et 24 avril 1996 la somme de 58 000 F et celle de 91 000 F que Mr X... a immédiatement déposées sur son compte courant ; elle prétend que ces versements ont permis à Mr X... de procéder à une augmentation de capital de la société qu'il dirigeait ;

Mme Y... soutient que les relations existant alors entre les parties ont empêché l'établissement d'un écrit concernant ces avances

financières que Mr X... s'était engagé à lui rembourser ; elle relève que ce dernier n'a jamais justifié l'origine des fonds ayant permis d'effectuer l'augmentation de capital ;

Elle conclut à la confirmation du jugement dont appel en ce qu'il a condamné Mr X... à lui payer la somme de 22 714,90 ç avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2000 mais demande à la Cour de condamner en outre Mr X... à lui verser la somme de 5 000 ç à titre de dommages et intérêts compensatoires du préjudice tant matériel que moral qu'elle a subi et 3 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.Motifs de la décision

Attendu que Mme Ghislaine Y... déclare avoir fait la connaissance au cours de l'été 1993 de Mr Jean Claude X..., marié et de 15 ans son aîné, avec lequel elle a entretenu une liaison de 1994 à 2000 ; qu'en août 1995, Mr X... a constitué avec son fils Franck X..., une S.A.R.L. ayant pour objet la rénovation, la transformation, l'agrandissement et l'aménagement d'immeubles en vue de leur revente ;

Attendu que Mme Y... a été embauchée par cette société dès le 1er septembre 1995 en qualité de collaboratrice aux appointements de 1 529,53 ç bruts par mois ; qu'elle bénéficiait en outre d'avantages en nature non déclarés puisqu'elle était hébergée gratuitement dans un "appartement témoin" rénové par la société et bénéficiait d'un véhicule acquis pour la somme de 36 000 F et assuré à son nom par la société ;

Attendu qu'il résulte des attestations établies par les parents de l'intéressée mais aussi par deux autres témoins : Mr Roberto A... et Mme B... épouse C..., sans lien de parenté avec elle, que Mme Y... était sous la dépendance psychologique de Mr Jean Claude X... dont elle était éprise ;

Attendu qu'en avril 1996, alors que leurs relations paraissaient s'inscrire dans la durée, Mme Y... déclare avoir prêté en espèces à Mr X... la somme de 149 000 F pour les besoins de l'entreprise ;

Attendu que si Mme Y... a pu profiter de certaines largesses de la part de son amant, elle n'avait aucun intérêt financier propre dans la société X... ; que sa qualité d'associée au sein d'une S.C.I. NAOH, constituée pour les besoins d'une opération immobilière entreprise par la société X..., ne permet pas de retenir l'existence de véritables relations d'affaires entre les parties ; qu'en effet Mme Y... ne détient qu'un dixième du capital de cette S.C.I. qui devait initialement être constituée à parts égales avec un tiers et qui était entièrement gérée par Mr X... ; que la participation de Mme Y... dans cette unique opération s'apparente à un simple "prête-nom" ;

Attendu que le premier juge a considéré à juste titre que la nature des liens existant à l'époque entre Mr X... et Mme Y... et les circonstances particulières de la cause avaient mis cette dernière dans l'impossibilité morale de se procurer un écrit ;

Attendu que le régime de la preuve échappe donc aux règles des articles 1341 et suivants du code civil et le prêt litigieux peut être établi par tous moyens ;Attendu que Mme Y... démontre par la production de ses relevés bancaires qu'elle a effectivement retiré en espèces auprès de la CAIXA BANK Paris Wagram :-

le 9 avril 1996, la somme de 58 000 F sur un compte Etoile Epargne portant le no 6000.02.0002681.25 ;-

le 12 avril 1996, la somme de 91 560,60 F sur un compte dit Etoile Capitalisation no 6000. 02.0002680.12 ;Attendu que Mme Y... établit que ces comptes avaient été ouverts par elle en juin 1993, soit à une époque où elle n'avait pas encore noué de liaison avec Mr Jean Claude X... dont elle n'a fait la connaissance que durant l'été 1993 ;

Attendu qu'il résulte d'un procès-verbal dressé le 6 avril 2001 par le commissariat de police de BIARRITZ que Mr Jean Claude X... admettait alors que les sommes figurant sur ces deux comptes appartenaient à Mme Y... ; qu'il contestait seulement avoir bénéficié des retraits et prétendait que Mme Y... avait disposé à sa guise de cet argent qu'elle aurait selon lui envoyé en Italie ;Attendu que dans ses dernières conclusions, Mr X... revient sur ses déclarations puisqu'il prétend avoir précédemment prêté les sommes litigieuses à Mme Y... qui lui aurait remboursé en numéraires et avoir fait transiter ces fonds sur son compte courant pour en conserver la trace ;Attendu que Mr X... reconnaît donc que les sommes de 58 000 F et 91 000 F retirées par Mme Y... en espèces de ses comptes bancaires lui ont été remises et qu'il s'agit bien des mêmes sommes déposées, quasi concomitamment par lui les 9 et 22 avril 1996 sur son compte courant ;

Attendu que ce compte courant a servi le 22 avril 1996 à financer l'augmentation du capital social de la S.A.R.L. X... à hauteur de la somme de 150 000 F ; que la concordance des dates et des justificatifs produits démontrent que, contrairement aux dires de Mr X..., il existe une relation certaine entre l'augmentation de capital de la S.A.R.L. X... et les retraits en numéraires effectués par Mme Y... sur ses comptes bancaires personnels ;

Attendu qu'aucun élément du dossier ne permet de considérer que Mme Y... ait agi dans une intention libérale envers son amant ; que ce moyen n'est d'ailleurs pas allégué par ce dernier ; Attendu que force est de constater que Mr Jean Claude X... qui s'était engagé à plusieurs reprises devant les enquêteurs à établir l'origine des sommes de 58 000 F et 91 000 F déposées sur son compte courant n'a jamais apporté le moindre justificatif à cet égard ; Attendu qu'il y a lieu de considérer que ces sommes lui ont été remises par Mme Y...

à titre de prêt remboursable ;Attendu que dans un courrier du 14 décembre 2000, Mr X... reconnaît avoir reçu deux lettres des 16 novembre et 5 décembre 2000 par lesquelles Mme Y... le met en demeure de lui restituer les sommes prêtées ; que la dernière lettre produite aux débats, contient, au sens de l'article 1153 du code civil, une interpellation explicite et suffisante du débiteur ; que Mme Y... est en droit de demander la condamnation de Mr X... au paiement des intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2000 ;Attendu que Mme Y... avait remis volontairement cet argent à Mr X... en avril 1996 et ne s'est avisée d'en demander le remboursement qu'à la suite de la rupture de leurs relations à la fin de l'année 2000 ; qu'elle ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct en rapport avec les dommages et intérêts qu'elle sollicite ; qu'il lui sera seulement alloué la somme de 2 000 ç au titre des frais exposés tant en première instance que devant la Cour.PAR CES MOTIFSLA COUR

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort ;Confirme le jugement du tribunal de grande instance de BAYONNE en ce qu'il a condamné Mr Jean Claude X... à payer à Mme Y... la somme de 22 714,90 ç ;Dit que cette somme sera productive d'intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2000 ;Déboute Mme Y... de sa demande de dommages et intérêts ;Condamne en outre Mr X... à payer à Mme Y... la somme de 2 000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au titre des frais de première instance et d'appel ;Condamne Mr X... aux dépens ; autorise la S.C.P. DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués, à recouvrer ceux d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,Eric LASBIATES

Roberte METTAS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Ct0035
Numéro d'arrêt : 2538
Date de la décision : 23/05/2006

Analyses

PRET - Prêt d'argent - Preuve

La preuve d'un, prêt peut être apportée par tous les moyens dés lors que l'une des parties est sous la dépendance psychologique de la seconde et qu'il n'existait aucune relation d'affaires véritables entre elles


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme Mettas, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2006-05-23;2538 ?
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