JLL/CDNuméro /06
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre ARRÊT DU 15/05/2006
Dossier : 04/04080
Nature affaire :Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garantAffaire :Guy X..., S.C.I. DE LEBENNEC/S.A.R.L VALVERDE ET FILS RÉPUBLIQUE FRANOEAISEAU NOM DU PEUPLE FRANOEAISA R R Ê Tprononcé par Monsieur PARANT, Président,en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,assisté de Madame PEYRON, Greffier,à l'audience publique du 15 mai 2006date à laquelle le délibéré a été prorogé.* * * * *
APRES DÉBATSà l'audience publique tenue le 08 Mars 2006, devant :Monsieur LESAINT, magistrat chargé du rapport,assisté de Madame PEYRON, greffier présent à l'appel des causes,
Monsieur LESAINT, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :Monsieur PARANT, PrésidentMonsieur LESAINT, ConseillerMadame PERRIER, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.dans l'affaire opposant
:APPELANTS :Monsieur Guy X... ... S.C.I. DE LEBENNE agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège ... représentés par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Courassistés de la SCP DE GINESTET MOUTET FORTIS, avocats au barreau de DAXINTIMEE :
S.A.R.L VALVERDE ET FILS prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège ... représentée par la SCP LONGIN, avoués à la Courassistée de Me ALBERCA, avocat au barreau de DAXsur appel de la décision en date du 16 NOVEMBRE 2004rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur Guy X... et la S.C.I. DE LEBENNE ont fait construire quatre logements à POYARTIN (Landes) et ont mandaté le bureau d'études Jacques Y... qui a établi, par logement, un état récapitulatif chiffré des travaux et celui du lot électricité ;
Le 25 Juin 2001, la S.A.R.L. VALVERDE Joseph et Fils a envoyé au bureau d'études Y... son devis électricité - chauffage - VMC - eau chaude ;
La S.A.R.L. VALVERDE et Fils est intervenue sur le chantier mais un différend est survenu puisque par lettre du 13 Décembre 2001 adressée au bureau d'études, l'entreprise, disant faire suite à une communication téléphonique, protestait contre la décision de changer d'électricien, expliquant qu'en raison du non-respect de la coordination du chantier, elle n'avait pu terminer les travaux en l'absence de l'achèvement de ceux du menuisier et avant l'intervention du plâtrier ; elle a joint à sa lettre la facture pour les travaux effectués et a averti, en cas de changement d'avis, des congés annuels de l'entreprise du 22 Décembre au 2 Janvier ;
Par lettre du 21 Septembre 2002, faisant suite à la facture du 13
Décembre 2001, Monsieur Jacques Y... a fait savoir à l'entreprise VALVERDE et Fils que l'électricien intervenu à sa suite avec l'accord de Monsieur X... a été payé de la totalité des travaux par ce dernier et qu'il lui appartenait de trouver un arrangement avec son successeur sur le chantier ;
N'obtenant le paiement des sommes demandées, la S.A.R.L. VALVERDE et Fils s'est adressée à justice ;
Par jugement du 16 Novembre 2004, le Tribunal de Commerce de DAX a fait droit à la demande et a condamné Monsieur X... et la S.C.I. DE LEBENNE à lui payer la somme en principal de 5.505,21 ç, avec intérêts au taux légal à compter du 12 Septembre 2002, et la somme de 850 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Le 20 Décembre 2004, Monsieur Guy X... et la S.C.I. DE LEBENNE ont relevé appel de cette décision dans des conditions de forme qui ne sont pas critiquées et qui, au vu des pièces dont dispose la Cour, sont recevables ;
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Dans leurs dernières conclusions déposées le 29 Novembre 2005, Monsieur Guy X... et la S.C.I. DE LEBENNE, appelants, font valoir que :
[* il n'y a aucun lien de droit entre la S.C.I. et l'entreprise VALVERDE ; les relations contractuelles dont cette dernière peut se prévaloir n'ont existé qu'avec Monsieur Y... qui a seul contacté les entreprises ; ils ont payé l'électricien désigné et n'ont appris l'existence de l'entreprise VALVERDE sur le chantier qu'à la demande en paiement de la facture litigieuse ;
*] les travaux, qui n'ont consisté que dans le tubage en dalle de deux logements, sont restés en suspens en raison des congés de
l'entreprise alors qu'ils devaient être impérativement terminés, du fait de l'intervention du plâtrier, ce qui a rendu nécessaire l'intervention d'un autre électricien ; dès lors l'entreprise VALVERDE ne prouve pas l'exécution de ses obligations, selon les dispositions de l'article 1315 du Code Civil et la facture produite n'est pas suffisante pour rapporter la preuve des travaux effectués ;
* les travaux ont été payés à l'électricien qui lui a succédé et la demande n'est ainsi pas justifiée ;
* la facturation est manifestement excessive au regard de celle de l'électricien remplaçant ;
Ils demandent, au visa des articles 1134 et 1315 du Code Civil :
- la réformation de la décision déférée et le rejet de toutes les demandes ;
- le paiement de la somme de 1.000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Dans ses dernières conclusions déposées le 24 Janvier 2006, la S.A.R.L. VALVERDE et Fils, intimée, réplique que :
* en application des articles 1984 et 1998 du Code Civil, le mandant est tenu d'exécuter les engagements de son mandataire conformes au pouvoir donné ;
* alors qu'elle exécutait les travaux figurant au devis, Monsieur Y..., sans explications et au motif erroné d'un retard, a fait appel à un autre électricien, sans qu'elle ait été mise en demeure et en l'absence de constat des travaux faits ; en tout état de cause, les plâtriers n'ont pu intervenir en raison des températures négatives jusqu'à la fin du mois et au début de Janvier ;
* sa facturation est conforme, comme le démontrent les devis d'autres chantiers et l'estimation de l'expert ; la facturation de l'électricien qui lui a succédé n'est pas réaliste sur les travaux
qu'elle a effectués et dont il a bénéficié gratuitement ;
Elle conclut :
- à la confirmation du jugement entrepris ;
- au paiement de la somme de 800 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 24 Janvier 2006 ;
DISCUSSION :
Même en l'absence de production aux débats d'un contrat, le mandat donné par Monsieur X... et la S.C.I. DE LEBENNE au bureau d'études de Monsieur Jacques Y... pour la construction des quatre logements est établi par les factures émises par ce dernier au nom de la S.C.I. pour la construction des quatre logements, les différents courriers de Monsieur Jacques Y... et les écritures mêmes des appelants qui font état de son intervention ;
En indiquant que seul Monsieur Y... a contracté avec la S.A.R.L. VALVERDE et Fils pour la construction des logements et qu'ils ont payé, sur sa demande, l'électricien qui lui a succédé, les appelants conviennent que leur mandataire s'est engagé envers la S.A.R.L. et son remplaçant dans le cadre des pouvoirs donnés par le mandat, ce
que confirme le mandataire en indiquant dans sa lettre adressée à la S.A.R.L. qu'elle a été remplacée avec l'accord de Monsieur X... ;
Dès lors, en application de l'article 1998 du Code Civil, Monsieur X... et la S.C.I., mandants, sont tenus d'exécuter les engagements contractés par leur mandataire ;
Les appelants soutiennent ensuite que la S.A.R.L. VALVERDE et Fils a abandonné le chantier et qu'elle ne prouve pas les travaux exécutés ;
Il ressort cependant du courrier adressé par l'entreprise à Monsieur Y... le 13 Décembre 2001 que d'une part elle a protesté contre la décision de la remplacer, expliquant en quoi elle ne pouvait poursuivre ses travaux et que d'autre part elle a invité le maître d'oeuvre à revenir sur sa décision ;
Alors qu'aucune réponse à ce courrier n'est produite aux débats ni aucun élément apporté de nature à le contredire, les appelants n'établissent pas leur affirmation d'un abandon de chantier par l'entreprise, à qui aucune mise en demeure n'a été adressée, et encore moins que cet abandon soit dû à un départ en congés ;
La réalité des travaux facturés est établie par la lettre même du maître d'oeuvre, Monsieur Y..., en date du 21 Septembre 2002, adressée directement à l'entreprise en réponse à celle du conseil de la S.A.R.L. ; il y atteste de ce que l'entreprise a effectué le tubage en dalle des quatre logements, et non simplement de deux, comme l'affirment les appelants ;
La S.A.R.L. VALVERDE et Fils établit, par les attestations d'autres entrepreneurs et l'estimation faite par un technicien du bâtiment, la conformité de la somme demandée par rapport aux travaux effectués ;
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en toutes ses
dispositions ;
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A.R.L. VALVERDE et Fils les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager en cause d'appel ; Monsieur X... et la S.C.I. DE LEBENNE devront lui payer la somme demandée de 800 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort ;
Dit l'appel formé par Monsieur Guy X... et la S.C.I. DE LEBENNE non fondé ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne Monsieur Guy X... et la S.C.I. DE LEBENNE à payer à la S.A.R.L. VALVERDE et Fils la somme de huit cents euros (800 ç) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Rejette toute autre demande ;
Dit les dépens à la charge de Monsieur Guy X... et de la S.C.I. DE LEBENNE.LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
Mireille PEYRON
André PARANT