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30/01/2006 | FRANCE | N°538

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre civile 1, 30 janvier 2006, 538


AP/CD

Numéro /06

COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre

ARRET DU 30/01/2006

Dossier : 04/00602

Nature affaire :

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Affaire :

E.U.R.L. CYCLE MOTO SPORT

C/

[U] [M],
Société APRILIA WORLD SERVICE BV

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé par Monsieur PARANT, Président,
en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,

assisté de Madame PEYRON,

Greffier,

à l'audience publique du 30 janvier 2006
date indiquée à l'issue des débats.

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APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 05 Décembre 200...

AP/CD

Numéro /06

COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre

ARRET DU 30/01/2006

Dossier : 04/00602

Nature affaire :

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Affaire :

E.U.R.L. CYCLE MOTO SPORT

C/

[U] [M],
Société APRILIA WORLD SERVICE BV

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé par Monsieur PARANT, Président,
en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,

assisté de Madame PEYRON, Greffier,

à l'audience publique du 30 janvier 2006
date indiquée à l'issue des débats.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 05 Décembre 2005, devant :

Monsieur PARANT, Président

Madame RACHOU, Conseiller

Madame PERRIER, Conseiller

assistés de Madame PEYRON, Greffier, présent à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

E.U.R.L. CYCLE MOTO SPORT
représentée par son gérant Monsieur [S] [K] domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par la SCP LONGIN, avoués à la Cour
assistée de Me FOURCADE, avocat au barreau de TARBES

INTIMES :

Monsieur [U] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2003/000421 du 28/03/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)

représenté par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour
assisté de Me LAY, avocat au barreau de TARBES

Société APRILIA WORLD SERVICE BV
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par la SCP PIAULT / LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour
assistée de Me DELIGNIERES, avocat au barreau des Hauts de Seine

sur appel de la décision
en date du 07 NOVEMBRE 2002
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES

Vu le jugement du 7 novembre 2002 qui, statuant sur la demande de Monsieur [M] en remboursement du prix de la moto APRILIA avec ses équipements achetée à l'E.U.R.L. CYCLE MOTO SPORT, dite E.U.R.L C.M.S, l'a condamnée à lui payer 5.542,28 Euros, 1.525 Euros pour privation de jouissance, 609,80 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, a débouté les parties de leurs demandes formées contre le fabricant APRILIA WORLD SERVICE, A.W.S, en condamnant le concessionnaire à payer à la société A.W.S 609,80 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Vu l'appel de l'E.U.R.L. C.M.S du 23 décembre 2002 ;

*
* *

L'E.U.R.L. CYCLE MOTO SPORT demande à la Cour d'infirmer le jugement, de débouter Monsieur [M] de l'ensemble de ses prétentions, subsidiairement de réduire l'indemnisation allouée et de condamner la société A.W.S. à la relever indemne de toute condamnation prononcée, de condamner Monsieur [M] aux dépens ;

Selon l'appelant :

- la casse du moteur est due à un problème de gicleur qui n'était pas compatible avec le kit ainsi monté ; une circulaire d'APRILIA postérieure aux faits le reconnaît ; les concessionnaires d'APRILIA n'étaient pas informés des risques que pouvaient présenter le non-remplacement du gicleur ;

- la société A.W.S a nié toute responsabilité en prétendant que le kit de compétition a été distribué par la société AROD qui n'aurait aucun lien avec elle mais ces deux entités sont liées et A.W.S n'a jamais apporté la preuve de ses affirmations ;

- la présence de glycol dans l'huile n'a pas été démontrée ;

- Monsieur [M] ne pouvait pas utiliser sa moto équipée d'un kit de compétition pour se rendre à son travail ; aucune 125 cc d'une puissance supérieure à 15 CV n'est homologuée par le Service des Mines ; il ne pouvait pas conduire sa moto sur route ; il venait au garage après l'accident en voiture noire ;

*
* *

Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 1er février 2005, Monsieur [M] demande à la Cour de déclarer mal fondé l'appel de la société C.M.S., de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré qu'elle était responsable de la panne survenue à la moto APRILIA, de la condamner à lui payer 5.542 Euros en remboursement de son prix d'achat, 4.525 Euros pour privation de jouissance, 609,80 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, de réformer pour le surplus la décision entreprise, de dire que la société APRILIA WORLD SERVICE sera déclarée responsable du sinistre survenu sur le véhicule APRILIA, de condamner solidairement la société APRILIA et l'E.U.R.L. C.M.S. à lui payer les condamnations visées dans le jugement de première instance, y ajoutant de condamner solidairement la société A.W.S. avec l'E.U.R.L. C.M.S. à lui payer en réparation de son préjudice matériel 9.918,27 Euros de dommages et intérêts, 6.098 Euros au titre du préjudice moral, 2.500 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens d'appel ;

Selon l'intimé :

- selon l'article 1147 du Code Civil, le garagiste est tenu envers son client d'une obligation de résultat emportant à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage ; l'appelant ne démontre pas son absence de faute ;

- le préjudice est égal au prix d'achat ; le préjudice de jouissance est de 4.525 Euros ; son préjudice moral doit être réparé, il est de 3.048 Euros ; à la suite de la privation de son moyen de transport, il a perdu son emploi ; d'autre part il a continué à régler l'assurance auto et, au titre de son préjudice matériel, il doit recevoir 8.918,27 Euros ;

- le kit ainsi acheté était un kit de débridage qu'il pouvait utiliser sur son engin conformément aux dispositions légales ;

*
* *

La société APRILIA WORLD SERVICE BV demande à la Cour de débouter l'E.U.R.L. C.M.S. et Monsieur [M] de leurs demandes, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'E.U.R.L. C.M.S. à lui payer 609,80 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, subsidiairement, de débouter Monsieur [M] de sa demande tendant à obtenir le remboursement de son véhicule, de limiter sa garantie aux seuls frais engagés dans le cadre de sa remise en état, de débouter ce dernier de ses demandes en réparation de son préjudice matériel et moral, en tout état de cause de condamner l'E.U.R.L. C.M.S. au paiement de 3.000 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens ;

Selon l'intimée :

- elle n'est pas le distributeur des kits litigieux, vendus par une société AROD qui est l'auteur de la note relative à la modification des kits ; il n'y a pas de lien de droit entre elle et la société AROD ;

- ses conditions générales de vente prévoient que sa responsabilité est limitée aux obligations résultant des conditions générales de garantie c'est à dire la prise en charge des frais de réparation et de remise en état du véhicule ou éventuellement son remplacement ; cette limitation de garantie est valable entre professionnels ; dès lors qu'un véhicule APRILIA fait l'objet d'une modification de sa configuration, la garantie du constructeur qui lui est attachée ne peut plus être mise en jeu ;

- le vice caché n'est pas démontré ; le remboursement du prix du véhicule n'est pas envisageable mais seulement sa remise en état ;

- ce kit ne pouvait être utilisé que pour la compétition sportive ;

- Monsieur [M] ne justifie pas des préjudices qu'il invoque ;

DECISION DE LA COUR

Attendu que le 26 juin 1998, la société CYCLE MOTO SPORT dite C.M.S., a vendu à Monsieur [M] pour un prix total de 5.542,28 Euros une motocyclette neuve 125 RS de marque APRILIA avec entre autres un kit de débridage de marque AROD qu'elle a monté sur l'engin, à la demande de l'acheteur, peu de temps après sa livraison ; qu'ayant par la suite appris que le 17 juillet le moteur avait fait l'objet d'un "serrage" le rendant inutilisable, Monsieur [M] s'est heurté au refus de la société APRILIA WORLD SERVICE d'assumer la garantie du constructeur pour le motif allégué d'une erreur de manipulation de la part de la société C.M.S. et a demandé à l'un et à l'autre réparation de son préjudice ;

I- La responsabilité de la société C.M.S. :

a) La responsabilité :

Attendu que la détérioration du moteur est survenue pendant le montage du kit sur la moto RS 125 dans les ateliers de la société C.M.S. ; qu'étant débiteur d'une obligation de résultat, celle-ci ne démontre pas l'existence d'une cause étrangère susceptible de l'exonérer de sa responsabilité envers son co-contractant ;

b) La demande en remboursement du prix d'achat :

Qu'à juste titre le premier juge a condamné la société C.M.S. à rembourser à Monsieur [M] le prix d'achat de cette motocyclette qui avait parcouru à peine 800 kilomètres lors de la destruction de son moteur ; qu'étant propriétaire d'un véhicule quasiment neuf, Monsieur [M] est en droit de solliciter le dédommagement de son préjudice par la condamnation de son adversaire au paiement de sa valeur, d'autant que la société C.M.S ne conteste pas l'argument de la sécurité du conducteur mis en avant par l'expert pour exclure toute intervention sur la moto ;

c) La demande en dédommagement de l'assurance et du crédit durant dix mois :

Attendu que la somme de 1.525 Euros retenue par le premier juge au titre des frais d'assurance et financiers durant dix mois d'immobilisation ne fait pas l'objet d'une critique explicite de l'appelant qui se borne à solliciter le rejet de la totalité des prétentions émises par Monsieur [M] ; qu'il est justifié du règlement du crédit souscrit pour cet achat et du paiement d'une assurance de 1.423 Euros dont le montant aurait été identique si, conformément à la législation, le véhicule n'avait servi que pour la compétition ;

d) La demande en réparation du préjudice matériel :

Attendu que conformément à l'arrêté du 20 février 1991 et au décret du 23 janvier 1995 pris en application de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1992 mentionnés par le fabricant du kit en tête de son tarif pièces détachées, une moto équipée d'un kit de débridage n'est utilisable qu'en compétition ; qu'en homme normalement sensé, Monsieur [M] ne pouvait ignorer l'interdiction d'une modification de cet engin sans l'agrément du service des mines et la prohibition de son utilisation pour ses déplacements sur route ; qu'à juste titre le premier juge l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice matériel causé par l'impossibilité de trouver un emploi pour le motif allégué de l'absence d'un moyen de locomotion, cette demande trouvant son origine dans une situation illicite ;

Qu'est vaine la discussion instaurée par l'appelant autour de la différence entre un kit de compétition et un kit de débridage, le fabricant lui-même rappelant l'acquéreur d'un kit RS 125 98/99 au respect de ces textes qui réglementent les systèmes d'échappement ;

Qu'en subsidiaire, l'intimé fait grief à l'appelant d'un défaut d'information pour avoir omis de le renseigner sur la législation applicable ; mais attendu que la pose d'un kit de débridage avec toutes ses conséquences sur le niveau de bruit émis par le pot d'échappement signe la volonté de Monsieur [U] [M] de passer outre à la réglementation sur la circulation routière des motos ; qu'ainsi le défaut d'information allégué ne lui a causé aucun préjudice puisque de toutes façons il n'en aurait pas tenu compte ; qu'il convient donc de le débouter de sa demande en paiement de 9.818,27 Euros de dommages et intérêts en dédommagement du préjudice matériel causé par la privation de cette moto pour se rendre à son travail ;

e) Dépens et frais irrépétibles :

Qu'en appel, cet intimé bénéficiaire de l'Aide Juridictionnelle totale recevra seulement 300 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que l'E.U.R.L. C.M.S. sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés aux formes de l'Aide Juridictionnelle étant entendu qu'après radiation initiale et perception d'une rétribution, le recouvrement des dépens doit s'effectuer conformément à l'article 114 du décret du 19 décembre 1991 ;

II- Le recours formé par l'E.U.R.L. C.M.S. et Monsieur [M] contre la société APRILIA WORLD SERVICE :

Attendu que selon l'expert, le grippage du moteur ne provient pas d'un défaut de la moto mais du montage du kit qui à l'époque n'incluait pas la pose d'un gicleur adapté ; qu'en cause d'appel, l'E.U.R.L. C.M.S. pas plus d'ailleurs que Monsieur [M] lui-même ne démontrent l'existence d'un lien de droit entre la société APRILIA WORLD SERVICE et le fabricant du kit la société AROD qui, à une date indéterminée, a diffusé une circulaire mettant en garde ses concessionnaires sur la nécessité de vendre un gicleur spécial ;

Qu'il convient de confirmer le jugement entrepris et de débouter les parties de leur demande formée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Reçoit l'E.U.R.L. CYCLE MOTO SPORT en son appel, Monsieur [M] en son appel incident ;

Au fond les en déboute ;

Confirme le jugement entrepris ;

Condamne l'E.U.R.L. CYCLE MOTO SPORT à payer trois cents euros (300 €) à Monsieur [M] au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

La condamne aux dépens de l'instance d'appel qui seront recouvrés aux formes de l'Aide Juridictionnelle ;

Déboute la société APRILIA WORLD SERVICE de sa demande formée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Déboute Monsieur [M] de sa demande formée contre la société APRILIA WORLD SERVICE ;

Condamne l'E.U.R.L. CYCLE MOTO SPORT aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la SCP PIAULT LACRAMPE-CARRAZE, avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Mireille PEYRONAndré PARANT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 538
Date de la décision : 30/01/2006
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de résultat - Garagiste - Réparation d'un véhicule - Présomptions de faute et de causalité - Portée - / JDF

Une société débitrice d'une obligation de résultat est responsable de la détérioration du moteur survenue pendant le montage du kit sur la moto dans ses ateliers dès lors qu'elle ne démontre pas l'existence d'une cause étrangère susceptible de l'exonérer envers son co-contractant.


Références :

Article 1147 du code civil

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Tarbes, 07 novembre 2002


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2006-01-30;538 ?
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