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30/01/2006 | FRANCE | N°515

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 30 janvier 2006, 515


JP/CD
Numéro /06

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre
ARRET DU 30/01/2006
Dossier : 04/03022

Nature affaire :

Demande en garantie desvices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Affaire :
S.A. TOULOUSE

C/

S.A.R.L BLI MACHINES OUTILS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé par Monsieur PARANT, Président,en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,

assisté de Madame PEYRON, Greffier,
à l'audience publique du 30 janvier 2006date à

laquelle le délibéré a été prorogé.

* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 28 Novembre 2005, devant :
Madame PERRIER, magis...

JP/CD
Numéro /06

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre
ARRET DU 30/01/2006
Dossier : 04/03022

Nature affaire :

Demande en garantie desvices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Affaire :
S.A. TOULOUSE

C/

S.A.R.L BLI MACHINES OUTILS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé par Monsieur PARANT, Président,en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,

assisté de Madame PEYRON, Greffier,
à l'audience publique du 30 janvier 2006date à laquelle le délibéré a été prorogé.

* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 28 Novembre 2005, devant :
Madame PERRIER, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame PEYRON, Greffier présent à l'appel des causes,

Madame RACHOU, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame PERRIER, et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur PARANT, PrésidentMadame RACHOU, ConseillerMadame PERRIER, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A. TOULOUSE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège84 avenue des lilas64000 PAU

représentée par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Courassistée de la SCP ETESSE, avocats au barreau de PAU

INTIMEE :

S.A.R.L BLI MACHINES OUTILS prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège10 rue CourbetBP 786530 NAINTRE

représentée par la SCP MARBOT / CREPIN, avoués à la Courassistée de la SCP DARMENDRAIL / BERNADET, avocats au barreau de PAU

sur appel de la décision en date du 09 JUIN 2004 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU La société TOULOUSE a acquis de la société BLI MACHINES OUTILS au prix de 360.000 euros hors taxes une machine MATSUURA qui lui a été livrée le 18 avril 2003, date fixant le point de départ d'une garantie contractuelle de un an.

Par acte d'huissier délivré le 16 avril 2004, la société TOULOUSE, se plaignant de pannes survenues en fin d'année 2003 et en début d'année 2004, a fait assigner la société BLI MACHINES OUTILS en référé devant le tribunal de grande instance de PAU aux fins de voir ordonner, sur le fondement de l'article 808 du nouveau Code de procédure civile, une expertise permettant de se prononcer d'une part sur le point de départ de la garantie au regard des nombreuses interventions ayant eu lieu depuis la livraison, et d'autre part sur le préjudice qu'elle a subi à la suite de ces dysfonctionnements.
Par ordonnance en date du 09 juin 2004, le magistrat des référés a rejeté cette demande, a donné acte à la société BLI MACHINES OUTILS de son offre de prolongation de la garantie contractuelle pour une nouvelle durée de un an et a condamné la société TOULOUSE à payer à la société BLI MACHINES OUTILS la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens.
Par déclaration transmise au greffe par télécopie réceptionnée le 16 septembre 2004 à 18 heures16, après la fermeture des bureaux, et dont l'original a été visé le 17 septembre 2004 à 8 heures 50, la société TOULOUSE a relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 juin 2005.

** *

Par ses dernières conclusions déposées le 14 juin 2005, la société TOULOUSE demande à la cour :

- de réformer l'ordonnance entreprise ;
- de constater qu'elle a été recevable en sa demande d'expertise formée sur le fondement de l'article 808 du nouveau Code de procédure civile le 16 avril 2004 juste avant l'expiration du délai de garantie contractuelle initial ;
- de dire qu'elle a également été fondée en cette demande sur le fondement de l'article 145 du même code ;
- d'ordonner en conséquence la mesure sollicitée, sauf en ce qui concerne le problème de la garantie désormais résolu par l'acceptation de la société BLI MACHINES OUTILS de proroger le délai d'un an et transmise par lettre du 21 avril 2004 postérieure à l'assignation ;
- subsidiairement, dans le cas où il serait jugé que sa demande ne se justifie plus au regard de la position adoptée par la société BLI MACHINES OUTILS, de dire qu'elle n'en était pas moins fondée au 16 avril 2004 ;
- de condamner en conséquence la société BLI MACHINES OUTILS aux dépens et à lui payer une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

** *

Par ses dernières conclusions déposées le 07 juin 2005, la société BLI MACHINES OUTILS demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise et, y ajoutant, de condamner la société TOULOUSE à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Elle répond que la demande d'expertise n'a pas été justifiée au regard des dispositions de l'article 808 du nouveau Code de procédure civile puisque les réparations nécessaires au bon fonctionnement de la machine ont été réalisées dans le cadre de la garantie contractuelle et que l'évaluation d'un dommage en relation avec les pannes ne relève ni de ce texte, ni de l'article 145 du même code ; qu'en fait la société TOULOUSE sollicite en méconnaissance des dispositions de l'article 146 du nouveau Code de procédure civile une mesure qui aurait pour finalité de suppléer sa carence dans l'administration de la preuve.

SUR CE LA COUR

Attendu que devant le premier juge la société TOULOUSE avait expressément fondé sa demande en organisation d'une expertise sur l'article 808 du nouveau Code de procédure civile qui dispose que, dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ;

Que la société BLI MACHINES OUTILS y avait répliqué en invoquant également les dispositions de l'article 145 du même code qui prévoient qu'une mesure d'instruction peut être ordonnée lorsqu'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ;
Que ces deux fondements ont donc été soumis à son appréciation ;
Attendu que la mesure sollicitée tendait, en premier lieu, à un report du point de départ de la garantie contractuelle pour tenir compte des pannes survenues durant la premier année de mise en route de la machine, et, en second lieu, à la détermination du préjudice qui en serait résulté pour la société TOULOUSE ;
Qu'au jour où le premier juge a statué, aucun litige ne subsistait plus entre les parties quant à une prorogation du délai de garantie contractuelle et qu'il n'y avait donc lieu à référé de ce chef quel que soit le fondement de la demande ;
Que, s'agissant du second point de l'expertise, un désaccord est né entre les parties quant au principe même et au montant de l'indemnisation réclamée par la société TOULOUSE dès le 12 janvier 2004 pour 17 jours d'arrêt de fonctionnement de la machine à la suite d'une série de pannes survenues en décembre 2003 et janvier 2004 ;
Qu'il convient de relever que la société BLI MACHINES OUTILS ne conteste pas être tenue à réparer le préjudice économique subi par la société TOULOUSE en relation avec les dysfonctionnements de la machine et qu'en présence d'un différend sur son évaluation, il y a lieu par application de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile de recourir à une mesure d'instruction aux frais avancés de la société TOULOUSE ;
Que l'ordonnance entreprise sera donc réformée de ce chef ;
Attendu que les dépens de première instance doivent être laissés à la charge de la société TOULOUSE dans l'intérêt de laquelle la demande a été introduite, alors que ceux de l'appel seront supportés par la société BLI MACHINES OUTILS qui y succombe ;

Attendu qu'aucun motif tiré de l'équité ne commande de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Infirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de PAU en date du 09 juin 2004 ;
Dit n'y avoir lieu à référé quant au report de la garantie contractuelle ;
Vu l'article 145 du nouveau Code de procédure civile,
Commet Monsieur Roger X..., demeurant ..., en qualité d'expert, avec pour mission, parties entendues ou dûment appelées et leurs conseils avisés, et après s'être fait communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission et avoir entendu tous sachants :
- de se prononcer sur le préjudice subi par la société TOULOUSE en relation avec les pannes survenues sur la machine MATSUURA ;

- de répondre aux dires des parties et déposer un rapport après avoir tenu une réunion de synthèse ou bien diffusé un pré-rapport pour recueillir les dernières observations des parties ;

Dit que l'expert pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne et avec l'accord des parties ;

Fixe à la somme de deux mille euros (2.000 €) le montant de la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert que la société TOULOUSE devra consigner au greffe de la Cour dans le mois de la présente décision et ce à peine de caducité de la désignation de l'expert ;
Dit que l'expert devra déposer un rapport écrit de ses travaux comprenant toutes annexes explicatives utiles au greffe de la Cour dans un délai maximum de trois mois à compter de la date figurant sur l'avis de consignation de la provision, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé de la mise en état ;
Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement d'office ou sur simple requête de la partie la plus diligente, par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état ;
Dit que l'expertise se déroulera sous le contrôle de Monsieur PARANT, Conseiller de la mise en état, auquel il en sera référé en cas de difficulté ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Dit que les dépens de première instance seront supportés par la société TOULOUSE et ceux de l'appel par la société BLI MACHINES OUTILS, dont recouvrement au profit de la SCP de GINESTET-DUALE-LIGNEY, avoués, qui en fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Mireille PEYRON André PARANT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 515
Date de la décision : 30/01/2006

Analyses

REFERE - Ordonnances - Ordonnance prescrivant une expertise - / JDF

Dès lors qu'une mesure d'instruction justifiée est nécessaire à la résolution du litige, il convient de l'ordonner.


Références :

articles 808, 145 du Nouveau Code de procédure civile

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2006-01-30;515 ?
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