YG/BLL Numéro /05
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1 ARRÊT DU 15 septembre 2005
Dossier : 04/03545 Nature affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion Affaire : Jean Pierre X... Y... Del Carmen Z... épouse X... A.../ Pierre B... Monique C... épouse B... RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A D... D... Ê T prononcé par Monsieur GRANGER, Conseiller en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Monsieur LASBIATES, Greffier, à l'audience publique du 15 septembre 2005 date indiquée à l'issue des débats. * * * * *
APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 19 Mai 2005, devant :
Monsieur GRANGER, magistrat chargé du rapport, assisté de Monsieur LASBIATES, greffier présent à l'appel des causes, Monsieur GRANGER, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur PETRIAT, Conseiller faisant fonction de Président, par suite de l'empêchement légitime de tous les titulaires et des magistrats désignés par ordonnance et se trouvant le magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre de nomination à la Cour Monsieur GRANGER, Conseiller Madame TRIBOT LASPIERE, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTS : Monsieur Jean Pierre X... né le 09 Juillet 1946 à ORLEANS (45000) Villa Val d'or - RN 10 90-91 avenue Atherbea 64210 BIDART (bénéficie d'une aide
juridictionnelle Totale numéro 2004/006625 du 25/03/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) Madame Y... Del Carmen Z... épouse X... née le 12 Juin 1968 à GRECIENTE (ESPAGNE) Villa Val d'Or RN 10 90-91 avenue Atherbea 64210 BIDART représentés par Me Michel VERGEZ, avoué à la Cour assistés de Me BOUGHE-LACOMBE, avocat au barreau de BAYONNE INTIMÉS :
Monsieur Pierre B... né le 7 mai 1951 à Saint Maur des Fosses 23 boulevard de la Marne 94210 LA VARENNE SAINT HILAIRE Madame Monique C... épouse B... née le 2 février 1947 à Paris 23 boulevard de la Marne 94210 LA VARENNE SAINT HILAIRE représentés par la SCP P. MARBOT / S. CREPIN, avoués à la Cour assistés de Me FORT, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 24 AO T 2004 rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE BIARRITZ FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d'huissier du 13 mai 2004, M. et Mme Pierre B... ont fait citer M. et Mme Jean Pierre X... devant le président du tribunal d'instance de BIARRITZ statuant en référé.
M. et Mme B... ont exposé qu'ils avaient consenti à M. et Mme X..., selon bail du 17 avril 1999, la location d'un immeuble situé à BIDART, villa Val d'Or RN 10.
M. et Mme X... n'ayant pas réglé la totalité des loyers et charges échus, ils leur ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire expresse prévue par le bail le 3 mars 2004.
M. et Mme X... n'ont pas satisfait aux causes du commandement dans le délai qui leur était imparti.
Les époux B... ont donc assigné les époux X... devant le juge des référés du tribunal d'instance de BIARRITZ aux fins de voir constater la résiliation du bail, d'ordonner à M. et Mme Pierre X... de libérer les lieux sous peine d'expulsion et d'une astreinte de 30 ç par jour de retard avec, au besoin, le concours de la Force Publique, et de les condamner à leur payer les sommes de
15.000 ç à titre de provision sur les loyers et charges impayés, 457 ç à titre de dommages et intérêts, 457 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, une indemnité provisionnelle d'occupation égale au montant du loyer, outre les dépens. * * *
Vu l'ordonnance rendue le 24 août 2004 par le juge des référés du tribunal d'instance de BIARRITZ, à laquelle la Cour se réfère expressément pour l'exposé de la procédure et des prétentions initiales des parties, qui a constaté la résiliation du bail, ordonné à M. et Mme Jean-Pierre X... de quitter et de rendre libres les lieux tant de leur personne et de leurs biens que de tous occupants de leur chef, sous peine d'expulsion avec, au besoin, le concours de la Force Publique, et passé ce délai de trois mois à compter de la signification de la présente, sous peine d'une astreinte de 30 ç par jour de retard, condamné M. et Mme X... à payer à M. et Mme B... la somme de 15.000 ç à titre de provision sur les loyers et charges impayés, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer actuel à compter de ce mois et jusqu'à évacuation totale des lieux, la somme de 400 ç à titre de dommages et intérêts, une indemnité de 400 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les a condamnés aux dépens,
Vu l'appel de cette décision interjeté le 9 septembre 2004 par M. Jean-Pierre X... et Mme Y... del Carmen X..., née Z..., limité aux dispositions de la décision ayant assorti leur condamnation à quitter les lieux sous astreinte ainsi que celles les ayant condamnés au paiement de dommages et intérêts et d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, dans des conditions de forme et de délai qui n'apparaissent pas contestables,
Vu, conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau code de
procédure civile, les dernières conclusions déposées par les parties, soit le 15 novembre 2004 pour M. Jean-Pierre X... et Mme Y... del Carmen X..., née Z..., et le 8 mars 2005 pour M. et Mme Pierre B...,
Vu l'ordonnance de clôture du 19 avril 2005, [* PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par leurs conclusions, M. Jean-Pierre X... et Mme Y... del Carmen X..., née Z..., demandent à la Cour de :
Voir dire parfaitement recevable et fondé l'appel limité qu'ils ont interjeté à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal d'instance de BIARRITZ du 24 août 2004, Voir dire que le juge des référés ne pouvait les condamner au paiement de dommages et intérêts, Voir réduire dans de larges proportions l'astreinte prononcée par le premier juge ainsi que la condamnation au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamner les époux B... aux entiers dépens et voir éventuellement Maître VERGEZ, avoué, autorisé à recouvrer directement ceux d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. *]
Par leurs conclusions, M. et Mme Pierre B... sollicitent de la Cour de : Statuer sur l'appel limité interjeté par M. et Mme X... de l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal d'instance de BIARRITZ, le 24 août 2004, Les en débouter et confirmer cette décision en toutes ses dispositions, Y ajoutant, et faisant droit à leur appel incident, Porter à 50 ç par jour de retard l'astreinte ordonnée par le premier juge, Condamner les époux X... à une indemnité supplémentaire de 600 ç au titre des frais irrépétibles de procédure, Les condamner aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, Autoriser la S.C.P. MARBOT / CREPIN à procéder au recouvrement des dépens, conformément aux dispositions de
l'article 699 du nouveau code de procédure civile. * * * DISCUSSION
Les appelants indiquent limiter leur appel, dans leurs dernières écritures, à la condamnation à une astreinte de 30 ç, à celle relative aux dommages et intérêts et à la condamnation au titre de la'article 700 du nouveau code de procédure civile. I-Sur la condamnation à titre de dommages et intérêts :
M. et Mme X... soutiennent que viole l'article 484 du nouveau code de procédure civile, la décision de référé qui condamne une partie à payer des dommages et intérêts.
Ils demandent de réformer la décision entreprise sur ce point en ajoutant qu'ils ne sont pas débiteurs de mauvaise foi.
Les intimés font valoir que l'article 484 du nouveau code de procédure civile est relatif aux ordonnances de référé prononcées par le président du tribunal de grande instance alors que la compétence d'attribution du président du tribunal d'instance, statuant en référé dans un litige entre propriétaires et locataires, lui permet de statuer sur les demandes accessoires et notamment celles afférentes aux dommages et intérêts.
Ils concluent donc à la confirmation de l'ordonnance entreprise sur ce point.
Il n'est pas contesté qu'au 3 mars 2004, date du commandement de payer, la dette principale due au titre des loyers représentait la somme de 13.210,82 ç.
Le bail consenti par les époux B... aux époux X... est en date du 17 avril 1999.
Le bail consenti par les époux B... aux époux X... est en date du 17 avril 1999.
Le détail des loyers dus annexé au commandement de payer fait ressortir que dès l'année 2000, les époux X... avaient accumulé un arriéré de loyer.
Cet arriéré de loyers n'a fait que croître au cours des années suivantes de 2001 à 2004.
Les époux X... n'ont pas satisfait aux causes du commandement et ne se sont pas acquittés du montant des loyers postérieurs.
Ils ne peuvent arguer de leur bonne foi en ayant laissé s'accumuler un arriéré locatif aussi important.
Il est de jurisprudence constante que le juge des référés ne peut, par définition, que condamner à titre provisionnel, sa décision n'étant que provisoire. L'allocation de dommages et intérêts échappe à la compétence du juge des référés, que celui-ci statue au tribunal d'instance ou au tribunal de grande instance.
En revanche, les éléments sus-exposés traduisent les difficultés, les contrariétés et désagréments auxquels les bailleurs ont dû faire face pour faire reconnaître leurs droits en justice.
Aussi, il y aura donc lieu d'infirmer la décision entreprise sur ce point et de condamner de ce chef de préjudice M. Jean Pierre X... et Mme Y... del Carmen X..., née Z..., à une indemnité provisionnelle de 400 ç. II-Sur la mesure d'astreinte :
M. et Mme X... font valoir que l'astreinte de 30 ç par jour de retard est manifestement excessive considérant qu'ils sont par ailleurs condamnés à payer un indemnité d'occupation égale au montant des loyers jusqu'à la libération complète des lieux.
Les intimés demandent à la Cour de porter à 50 ç par jour de retard l'astreinte mise à la charge du locataire.
Les appelants ne justifient aucunement avoir procédé à des règlements et se maintiennent toujours dans les lieux.
En conséquence, l'astreinte de 30 ç par jour de retard est pleinement justifiée et sera confirmée. III-Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'appel incident formé de ce chef en cause d'appel par les intimés et les dépens :
Il n'y a pas lieu à réduire la somme de 400 ç à laquelle ils ont été condamnés par le premier juge sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Ils seront condamnés, en cause d'appel, à payer une somme complémentaire de 500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. * * * PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Déclare l'appel recevable en la forme,
CONFIRME l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail, ordonné à M. Jean Pierre X... et Mme Y... del Carmen X..., née Z..., de quitter et de rendre libre les lieux, tant de leur personne et de leurs biens que de tous occupants de leur chef, sous peine d'expulsion avec, au besoin, le concours de la Force Publique et passé le délai de trois mois à compter de la signification de l'ordonnance, sous peine d'une astreinte de 30 ç par jour de retard,
Dit toutefois que l'astreinte de 30 ç par jour de retard courra, passé
le délai de 3 mois, à compter de la signification du présent arrêt,
La confirme en ce qu'elle les a condamnés à payer à M. et Mme Pierre B... une somme de 15.000 ç à titre de provision sur les loyers et charges impayés, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer actuel à compter du mois d'août 2004 jusqu'à libération totale des lieux, et une somme de 400 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
INFIRMANT,
Condamne M. Jean Pierre X... et Mme Y... del Carmen X..., née Z..., à payer à M. et Mme Pierre B... une somme de 400 ç à titre d'indemnité provisionnelle,
ET AJOUTANT,
Dit que la présente décision sera transmise au représentant de l'Etat dans le département des PYRENEES-ATLANTIQUES à la diligence de M. le greffier de la 2o chambre, 1o section de la Cour, en vertu de l'article 117 de la loi no 98-657 du 29 juillet 1998 modifiant l'article 61 de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991, et des articles L. 613-2-1 à L. 613-5 du code de la construction et de l'habitation, Condamne M. Jean Pierre X... et Mme Y... del Carmen X..., née Z..., à payer à M. et Mme Pierre B... une somme complémentaire de 500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Rejette comme inutiles ou mal fondées toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne M. Jean Pierre X... et Mme Y... del Carmen X..., née Z..., aux entiers dépens de la procédure et autorise la S.C.P. MARBOT / CREPIN à recouvrer ceux d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
Eric LASBIATES
Jean PETRIAT