CM/BB Numéro /05
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 2 ARRÊT DU 4 avril 2005
Dossier : 04/01364 Nature affaire : Demande de modification des mesures provisoires - divorce - Affaire : Ichem X... C/ Mouna Y... épouse X... RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS ARRÊT prononcé par Monsieur LACROIX, Président,en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame MANAUTE , Greffière, à l'audience en chambre du conseil du 4 avril 2005date prorogée à l'issue des débats. * * * * *
APRES DÉBATS à l'audience en chambre du conseil tenue le 01 Mars 2005, devant : Madame MOLLET , magistrat chargé du rapport, assistée de Madame BATAN , greffière présente à l'appel des causes, Madame MOLLET , en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur LACROIX, PrésidentMadame MOLLET , ConseillerMadame CLARET, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur Ichem X... né le 29 Mars 1973 à TUNIS - TUNISIE ... 64100 BAYONNE représenté par la SC LONGIN C. ET P., avoués à la Courassisté de Me Isabelle DE JUST, avocat au barreau de BAYONNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2004/003195 du 01/10/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) INTIMEE :
Madame Mouna Y... épouse X... née le 02 Août 1978 à TUNIS - TUNISIE - 64100 ... 64100 BAYONNE représentée par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Courassistée de Me
Christine MENAUT, avocat au barreau de BAYONNE(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004/004227 du 26/11/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) sur appel de la décision en date du 05 AVRIL 2004rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE DECISION :
Mouna Y... et Ichem X... ont contracté mariage par-devant l'officier d'État civil de la commune de TUNIS (TUNISIE) le 5 septembre 1998.
De cette union est issu Amir né le 26 janvier 2000 à Los Angeles (USA).
Par ordonnance de non conciliation du 5 avril 2004 le Juge aux Affaires Familiales du tribunal de grande instance de BAYONNE a notamment -- indiqué que l'autorité parentale sur Amir serait exercée conjointement par les deux parents ;-- ordonné sur le passeport de l'enfant l'inscription de l'interdiction de sortie du territoire français ;-- fixé provisoirement la résidence de l'enfant chez la mère ;-- dit que les parents pourront convenir librement du droit de visite et d'hébergement du père et organisé ce droit en cas de désaccord,-- ordonné une enquête sociale confiée à l'ACJPB.
Par déclaration du 28 avril 2004 Ichem X... a interjeté appel de cette ordonnance.
Ichem X... a saisi le Conseiller de la mise en état pour solliciter la suppression de la pension alimentaire mise à sa charge au motif qu'il serait poursuivi à la fois devant les juridictions françaises et tunisiennes pour ces paiements.
Par ordonnance du 20 janvier 2005 le Conseiller de la mise en état a invité les parties à conclure sur la recevabilité de l'action en divorce en France et sur la loi applicable.
Par ordonnance du 5 novembre 2004 le Juge aux Affaires Familiales, juge de la mise en état a ordonné une nouvelle mesure d'enquête à
caractère psychologique confiée à l'association de sauvegarde de l'enfance du pays basque, le père contestant les conclusions du service de l'ACJPB qui avait connu de la situation de Mouna X... née Y... dans le cadre du service d'aide aux victimes de cette association.
L'affaire a été clôturée devant la Cour par ordonnance du 22 février 2005.
Postérieurement à cette date Mouna X... a déposé des conclusions. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans ses dernières écritures en date du 21 février 2005 Ichem X... demande à la Cour de :-- dire et juger irrecevable la procédure initiée par Mouna X... devant le juge français et constater la saisine du juge tunisien ;-- annuler en conséquence l'ordonnance entreprise ;subsidiairement ; -- infirmant in parte qua l'ordonnance déférée ;-- fixer la résidence habituelle de l'enfant chez le père ;-- débouter Mouna X... de toute demande de pension alimentaire ; -- la condamner à lui payer à titre de part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant une pension mensuelle dont la Cour devra arbitrer le montant ;-- le décharger du paiement de toute pension alimentaire et à tout le moins réduire celle-ci dans de justes proportions ;-- condamner Mouna X... née Y... aux dépens.
Dans ses dernières écritures du 23 février 2005 Mouna X... demande à la Cour de déclarer Ichem X... irrecevable et de le débouter en toutes ses demandes, fins et conclusions. Elle sollicite en outre la condamnation de celui-ci à lui payer de 1000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIVATION :
SUR LA PROCÉDURE :
En matière alimentaire le fait d'obtenir des justificatifs actualisés sur la situation des parties constitue le motif grave de l'article 784 du Nouveau Code de Procédure Civile. En conséquence il convient de révoquer l'ordonnance de clôture du 22 février 2005, de recevoir les pièces et les écritures communiquées postérieurement à cette date qui ne tendent qu'à permettre à Mouna X... née Y... de répondre à l'actualisation de la situation de son adversaire, lequel ne s'oppose pas à cette mesure.
Par suite la clôture de la procédure sera derechef prononcée au 1er mars 2005.
SUR LE FOND :
Sur la recevabilité de l'action en divorce :
Mouna X... née Y... a les deux nationalités, française et tunisienne ainsi que son fils qui a par ailleurs a la nationalité américaine pour être né à Los Angeles. Ichem X... quant à lui est de nationalité tunisienne et dispose en France d'une carte de séjour valable 10 ans.
Mouna X... demande à la Cour de juger sa procédure recevable en indiquant que les époux vivaient tous les deux en France lors de la demande en divorce et en soutenant qu'il n'existe en Tunisie aucune procédure en cours, initiée antérieurement à sa requête devant les juridictions françaises.
Elle reconnaît toutefois qu'alors qu'elle se trouvait en Tunisie chez sesparents elle a sollicité le 13 janvier 2002 le prononcé du divorce devant les juridictions tunisiennes. Elle affirme avoir abandonné cette procédure lorsque les époux, quittant la Tunisie, ont décidé de fixer leur résidence en France.
Un jugement d'appel a toutefois fixé le montant de la pension alimentaire du père à 120 dirhams pour elle-même et à 80 dirhams pour l'enfant et Mouna X... a tenté de faire exécuter cette décision,
après le prononcer de l'ordonnance de conciliation rendue par le juge français.
Ichem X... a saisi alors la justice tunisienne pour voir prononcer le divorce.
Il apparaît en conséquence qu'une procédure a été intenté par Mouna X... en Tunisie préalablement à toute saisine des juridictions françaises.
Elle affirme l'avoir abandonnée et produit pour en attester un courrier en date du 19 mai 2003 adressé au Président du Tribunal de Première Instance de TUNIS dans lequel elle indique qu'ayant repris la vie commune avec son époux, elle se désistait.
Toutefois il est versé à la procédure des écritures en date du 30 août 2004 de Me Jafila MASTAOURI, avocat au barreau de TUNIS, conseil de Mouna X... , qui expose au Juge Cantonal de TUNIS que l'acte de renonciation ne peut être pris en considération dans la mesure où il n'était ni clair, ni précis ,ni global.
En conséquence il n'est pas possible de savoir en l'état si une procédure a été intentée en Tunisie préalablement à l'instance française, si elle a été abandonnée ou non et quel en est le cadre juridique.
Il convient donc d'enjoindre à Mouna X... de produire tous documents utiles de nature à justifier qu'il n'existait pas entre les époux, de procédure relative à une séparation, antérieurement à la saisine des juridictions françaises, .
Il y a lieu en conséquence de surseoir à statuer et de renvoyer l'affaire devant le Conseiller de la mise en état à l'audience du 21 juin 2005 et de maintenir, jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué , les mesures prises par le juge aux affaires familiales relativement à
la résidence des époux et aux mesures concernant l'enfant Amir. PAR CES MOTIFS :
La Cour,
STATUANT après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort,
RABAT l'ordonnance de clôture du 22 février 2005 et fixe la clôture au 1er mars 2005. Avant dire droit
ENJOINT à Mouna X... née Y... de produire tous documents utiles de nature à justifier qu'il n' existait pas en Tunisie, de procédure relative à une séparation, antérieurement à la saisine des juridictions françaises.
MAINTIENT jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué les mesures prises par le juge aux affaires familiales relativement à la résidence séparée des époux et aux mesures concernant l'enfant Amir.
SURSEOIT à statuer sur tous les chefs de demande.
DIT que l'affaire sera évoquée devant le conseiller de la mise en état à l'audience du 21 juin 2005 à 9 H 00.
Reserve les dépens LA GREFFIERE
LE PRESIDENT P. MANAUTE
J. LACROIX