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31/01/2002 | FRANCE | N°00/03918

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 31 janvier 2002, 00/03918


FZ/JMC Numéro /02 COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale ARRET DU 31/01/2002

Dossier : 00/03918 Nature affaire : Demande en nullité du licenciement, dommages-intérêts ou réintégration liée à la contestation de la rupture d'un contrat de travail Affaire : Jean X... C/ S.A. E.D.I RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E T prononcé par M. ZANGHELLINI, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Mme Y..., Greffière, à l'audience publique du 31/01/2002 * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 26 Nove

mbre 2001, devant : M. ZANGHELLINI, Président Mme CLARET, Conseiller Mme FOR...

FZ/JMC Numéro /02 COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale ARRET DU 31/01/2002

Dossier : 00/03918 Nature affaire : Demande en nullité du licenciement, dommages-intérêts ou réintégration liée à la contestation de la rupture d'un contrat de travail Affaire : Jean X... C/ S.A. E.D.I RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E T prononcé par M. ZANGHELLINI, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Mme Y..., Greffière, à l'audience publique du 31/01/2002 * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 26 Novembre 2001, devant : M. ZANGHELLINI, Président Mme CLARET, Conseiller Mme FORCADE, Conseiller assistés de Mme Y...,Greffière, présente à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur Jean X... 3, rue de la Hourquie 64160 MORLAAS comparant et assisté de M. Z..., délégué syndical ouvrier INTIMEE : S.A. E.D.I 54, rue Bayard 31000 TOULOUSE assistée de Me Martine LAIK, avocat au barreau de TOULOUSE sur appel de la décision en date du 20 NOVEMBRE 2000 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES de PAU

Suivant jugement en date du 20 novembre 2000, à la lecture duquel il est renvoyé pour l'exposé des faits et de la procédure, le Conseil de Prud'hommes de PAU (section des activités diverses) :

- a constaté l'irrecevabilité de la demande de rupture du contrat de travail, l'inaptitude invoquée par Monsieur X... n'ayant pas été constatée par la médecine du travail,

- a débouté Monsieur X... de toutes ses demandes et la société EDI

de sa demande reconventionnelle,

- faisant masse des dépens les a partagé par moitié.

Par déclaration reçue au greffe de la juridiction prud'homale le 21 décembre 2000 Monsieur X... a régulièrement interjeté appel du jugement notifié le 24 novembre 2000.

Engagé en 1969 en qualité de dessinateur par la société ERI devenue la société EDI le 1er octobre 1975 le salarié explique que, malade, il travaillait à mi-temps de mai 1996 à fin septembre 1998 avant d'être classé en invalidité catégorie 2 à compter du 1er juillet 1999.

Il était finalement licencié le 7 mars 2001 avec l'allocation d'une indemnité de licenciement de 37.500 Francs (soit 5.716,84 ä) calculée sur son salaire durant la période où il travaillait à mi-temps.

Le salarié denade en conséquence paiement (outre intérêts) :

- d'un complément d' indemnité de licenciement de 40.045,85 Francs (soit 6.104,95 ä),

- d'une indemnité compensatrice de congés payés de 15.328,84 Francs (soit 2.336,87 ä).

A ce propos il invoque le bénéfice de l'accord national du 23 février 1982 et rappelle que l'ancienneté acquise lui ouvre droit à un congé :

- d'un jour après dix ans d'ancienneté,

- deux jours après quinze ans d'ancienneté,

- trois jours après vingt ans d'ancienneté.

Le salarié sollicite encore le remboursement de ses tickets restaurant à concurrence de 3.500 Francs (soit 533,57 ä) au motif qu'il n'avait pas été informé par son responsable du changement des tickets restaurants, comme cela se faisait tous les ans.

Il fixe enfin à 5.000 Francs (soit 762,25 ä) la part des frais et honoraires qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge sur le

fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La SA EDI rappelle pour sa part que Monsieur X... projecteur, deuxième échelon, se trouvait en arrêt de travail pour maladie à compter du 24 septembre 1998 avant d'être licencié pour inaptitude médicale le 7 mars 2001.

L'employeur estime que l'indemnité de licenciement a été exactement calculée à la somme de 37.470 Francs (soit 5.712,26 ä) pour une ancienneté de 25 ans et sur la base d'un salaire mensuel moyen de 6.245 Francs (soit 952,04 ä) bruts.

Il ajoute "qu'il était seulement dû à son ex-salarié un solde de congés payés au 31 mai 2000 pour les 6 jours restant de la période congés précédente normalement réglé après avoir été recalculé manuellement au 31 mai de chaque année.

La société EDI s'oppose enfin au remboursement des tickets restaurant "qu'il souhaitait échanger pour la troisième fois".

L'employeur fixe à son tour à 5.000 Francs (soit 762,25 ä) la part des frais et honoraires qu'il serait inéquitable de la laisser à sa charge sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIVATION DE L'ARRET

I LE SOLDE DES INDEMNITÉS DE LICENCIEMENT ET DE CONGÉS PAYÉS :

I-1 Le solde de l' indemnité de licenciement :

Placé en position d'invalidité (deuxième catégorie) le 1er juillet 1999 Monsieur X... était finalement licencié pour inaptitude physique le 7 mars 2001.

Auparavant il avait été reconnu invalide (première catégorie) le 5 mars 1996 avant d'exercer son emploi de dessinateur à mi-temps du 1er mars 1997 au 31 décembre 1998 compte tenu de son état de santé.

Ce lien non contesté entre l'affection dont souffrait Monsieur X... et son travail à mi-temps d'une part, la portée de l'obligation de reclassement qui pesait sur l'employeur d'autre part

confirment que les nouvelles modalités d'exécution du contrat de travail étaient la conséquence directe de la maladie.

Si un doute existait à cet égard il serait levé par la très longue ancienneté du salarié qui travaillait à plein temps au service de la société EDI du 1er octobre 1975 au 1er mars 1997 (soit pendant plus de 21 ans).

Il suit que la règle fixée par l'article R.122-2 du Code du Travail ("le salaire servant de base au calcul de l'indemnité est le salaire moyen des trois derniers mois) doit exclure toute incidence de la maladie pour en fixer le montant.

En application de l'accord national concernant les ouvriers et les ETAM de la métallurgie, sur la base d'un salaire mensuel moyen brut de 1.575,22 ä + 118,15 ä = 1.693,37 ä (pour les 12 derniers mois de son activité à temps complet) et une ancienneté non contestée de 25 années complètes à la date du licenciement l'indemnité doit être calculée de la façon suivante :

etgt; 5 à 15 ans : 1/5 à compter de la date d'entrée de l'entreprise 338,67 ä x 15 = 5.080,12 ä

+ majoration + de 15 ans d'ancienneté (1/10 de mois par année entière) :

338,67 ä x 10 = 3.386,75 ä

169,34 ä x 10 = 1.693,37 ä

Soit au total :10.160,24 ä.

En conséquence sous déduction de la somme de 5.712,26 ä versée en son temps l'employeur reste devoir :

10.160,24 ä - 5.712,26 ä = 4.447,97 ä.

1-2 Le solde de l'indemnité de congés payés :

Conformément aux dispositions de l'article L.223-4 du Code du Travail (lecture par a contrario) l'indisponibilité du salarié pour maladie

lui interdit de solliciter le paiement de l'indemnité de congés payés (majorée des jours d'ancienneté pour la période de référence du 1er juin 1999 au 7 mars 2001 date de son licenciement).

Pour la période de référence du 1er juin 1998 au 31 mai 1999 le bulletin de paie du mois d'août 1998 fait ressortir le paiement de l'indemnité de congés payés à hauteur de 926,78 ä bruts (805,90 ä + 120,88 ä) mais sans autre majoration pour l'ancienneté acquise (deux jours après quinze ans cf Convention Collective applicable).

Il lui reste donc dû de ce chef :

2/26 de 926,78 ä = 72,66 ä.

Pour les périodes de référence antérieures (1996-1997, 1997-1998) rien ne démontre que le salarié ait été empêché de prendre les jours prétendûment dus (10 jours + 16 jours + 4 jours de fractionnement) en raison de manoeuvres fautives de son ex-employeur.

Il réclame donc en vain la contrevaleur pécuniaire de droits ouverts qu'il lui appartenait de faire reconnaître.

En définitive le règlement par l'employeur sde la somme de 3.036,60 Francs (soit 462,93 ä) en octobre 2000 le remplissait de ses droits. II LE REMBOURSEMENT DES TICKETS RESTAURANT :

Conformément aux dispositions de l'article 20 de l'ordonnance du 27 septembre 1967 (aliné 3) il appartenait au salarié d'effectuer l'échange de ses tickets "au plus tard dans la quinzaine suivant la période d'émission".

Passé ce délai et en l'absence de toute faute prouvée de l'employeur le salarié ne saurait lui en demander le remboursement.

III SUR L'APPLICATION DES ARTICLES 696 ET 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE :

Les dépens d'instance et d'appel seront partagés par moitié entre les parties qui succombent tour à tour.

Dans cette mesure l'équité et la situation respective des parties ne commandent pas d'admettre l'une ou l'autre des deux parties au bénéfice de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale en dernier ressort,

1- Reçoit l'appel interjeté par Monsieur X... le 21 décembre 2000 et ses demandes nouvelles.

2- Confirme le jugement rendu le 20 novembre 2000 par le Conseil de Prud'hommes de PAU (section des activités diverses) en ce qu'il déboutait Monsieur X... de ses demandes en paiement :

- d'un solde de l'indemnité de congés payés,

- de sa demande den remboursement de tickets restaurant.

3- Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau :

- dit que la règle fixée par l'article R.122-2 du Code du Travail pour le calcul de l'indemnité de licenciement exclut toute incidence de la maladie (y compris sous la forme d'un mi-temps thérapeutique) pour en fixer le montant,

- en conséquence condamne la société EDI à payer à Monsieur X... un complément de l'indemnité de licenciement de 4.447,97 ä avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande (17 avril 2000).

4- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

5- Faisant masse des dépens d'instance et d'appel les partage par moitié. LA GREFFIERE,

LE PRESIDENT, Patricia Y...

François ZANGHELLINI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00/03918
Date de la décision : 31/01/2002
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité légale de licenciement - Calcul - Salaire de référence - Détermination

L'article L.122-9 du Code du travail prévoit que pour déterminer l'indemnité de licenciement, le salaire servant de base au calcul doit être le salaire moyen des trois derniers mois nonobstant toute incidence de la maladie.Aussi, le salarié licencié pour inaptitude médicale alors qu'il exerçait son emploi à mi-temps depuis un an en raison de son état de santé, doit percevoir une indemnité qui ne tient pas compte de son mi-temps thérapeutique


Références :

article L.122-9

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2002-01-31;00.03918 ?
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