REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 4 SEPTEMBRE 2024
REQUETE EN OMISSION DE STATUER
(n° /2024, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04565 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBQY
Sur requête en omission de statuer d'un arrêt du 13 décembre 2023 - cour d'appel de PARIS - RG n° 20/10327
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
S.A. AXA FRANCE IARD - recherchée en sa qualité d'assureur de la Société STB agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS À LA REQUÊTE
Monsieur [P] [C]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Situation :
Société ALLIANZ IARD - ès qualité d'assureur de la SOCIETE STB prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
S.C.I. SERVER prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Catherine LOUINET-TREF de la SELARL CABINET TREF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 215
Société STB prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
M. Eric LEGRIS, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Ludovic Jariel dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Céline RICHARD
ARRET :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Ludovic Jariel, président de chambre et par Alexandre Darj, greffier, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 13 décembre 2023, a été rendu un arrêt (RG n° 20/10327) dont le dispositif est rédigé comme suit :
La cour,
Rejette la fin de non-recevoir tenant au défaut de qualité à agir de la société Server ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Créteil en date du 22 juin 2020 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a :
- Retenu la garantie de la société Allianz en qualité d'assureur de la société STB
- Prononcé la mise hors de cause de la société Axa en qualité d'assureur de la société STB
- Évalué le préjudice immatériel de la société Server à la somme de 89 960 euros ;
- Condamné la société Allianz à indemniser la société Server au titre de son préjudice matériel, de son préjudice immatériel, au paiement des dépens et à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
Prononce la mise hors de cause de la société Allianz, en qualité d'assureur de la société STB ;
Condamne la société Axa à garantir la société SRB de toute condamnation prononcée à son encontre ;
Condamne in solidum la SCCV Saint Georges représentée par Me [W], mandataire ad hoc, M. [C], la société STB, la société Axa IARD, en qualité d'assureur de celle-ci, à verser à la société Server les sommes suivantes :
- 14 550 euros au titre du préjudice matériel
- 72 660 euros au titre de la réparation de son préjudice immatériel ;
Condamne in solidum la SCCV Saint Georges représentée par Me [W], mandataire ad hoc, M. [C], la société STB, la société Axa IARD, en qualité d'assureur de celle-ci aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SCCV Saint Georges représentée par Me [W], mandataire ad hoc, M. [C], la société STB, la société Axa IARD, en qualité d'assureur de celle-ci à payer à la société Server sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
- 3 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance
- 3 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Le 26 février 2024, la société Axa France IARD (la société Axa) a déposé une requête en omission de statuer.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans sa requête notifiée par voie électronique le 13 mars 2024, la société Axa demande à la cour de :
Compléter sa décision en date du 13 décembre 2023, rendu dans la procédure opposant la requérante aux autres parties à l'instance, à savoir :
- La société Allianz
- M. [C]
- La société Server
- La société STB
- La SCCV Saint-Georges
Statuer sur les chefs de demande non tranchés, à savoir :
Déclarer opposable les franchises de 3 180,70 euros à revaloriser, telles que celles-ci sont prévues aux termes des conditions particulières du contrat d'assurance souscrit auprès de la société Axa s'agissant des préjudices matériels et immatériels,
En conséquence,
Réduire le montant des condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de la compagnie Axa du montant des franchises contractuelles de 3 180,70 euros à revaloriser.
Par lettre du 13 mai 2024, M. [C] a indiqué s'en remettre à ses précédentes écritures.
Les parties ont été invitées à se présenter à l'audience du 14 mai 2024 pour examen de la requête.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de la requête
Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Au cas d'espèce, la requête a été présentée dans le délai d'un an et l'arrêt n'a pas statué sur les prétentions de la société Axa tendant à ce que sa franchise soit déclarée opposable et que le montant des condamnations prononcées contre elle soit réduit en conséquence.
Par suite, celle-ci est bien fondée.
Sur l'opposabilité de la franchise de la société Axa
Aux termes de l'article L. 112-6 du code des assurances, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Il est établi que parmi ces exceptions figurent la franchise (3e Civ., 17 février 2015, pourvoi n° 14-13.703).
Au cas d'espèce, l'arrêt a retenu que la responsabilité de la société STB était engagée au titre des troubles du voisinage et que la garantie de son assureur, la société Axa, était mobilisable.
Or, il ressort de l'examen de l'article 3.4.2 des conditions générales de la police BTPLUS et des conditions particulières de ladite police qu'il est prévu, au titre des dommages matériels et immatériels, une franchise revalorisée d'un montant de 3 180,70 euros.
Par suite, s'agissant de la mise en 'uvre d'une garantie facultative, ladite franchise sera déclarée opposable et le montant des condamnations en sera réduit d'autant.
L'arrêt sera complété de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la rectification du dispositif de l'arrêt rendu le 13 décembre 2023 (n° RG 20/10327) ;
Dit qu'il y a lieu d'ajouter, après le paragraphe suivant :
" Condamne la société Axa à garantir la société SRB de toute condamnation prononcée à son encontre ; "
Les deux paragraphes suivants :
" Déclare opposable les franchises de 3 180,70 euros à revaloriser, telles que celles-ci sont prévues aux termes des conditions particulières du contrat d'assurance souscrit auprès de la société Axa France IARD s'agissant des préjudices matériels et immatériels ;
Réduit le montant des condamnations prononcées à l'encontre de la société Axa France IARD du montant des franchises contractuelles de 3 180,70 euros à revaloriser ; "
Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt complété ;
Dit que les dépens seront à la charge de l'Etat.
Le greffier, Le président,