Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET RECTIFICATIF DU 04 SEPTEMBRE 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04351 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ2DR
Décision déférée à la Cour : sur requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rendu le 02 mai 2024 par la Cour d'appel de Paris pôle social chambre 4
DEMANDEUR À LA REQUÊTE
Madame [L] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3] France
Représentée par Me Manga SOUMARE, avocat au barreau de l'ESSONNE
DEFENDEURS À LA REQUÊTE
Société FONDATION ELLEN POIDATZ
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sara CLAVIER, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été examinée, sans débat, par Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, qui en a rendu compte à la Cour composée de :
- Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre
- Madame NORVAL-GRIVET Sonia, Conseillère
- Madame MARQUES Florence, Conseillère
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu la requête déposée par Mme [L] [I] en rectification de l'erreur matérielle affectant le nom de l'avocat représentant l'intimée, l'arrêt mentionnant Maître Manga SOUMARE, aux lieu et place de Maître Sara CLAVIER, avocat au barreau de Melun;
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Invitée par le greffe à présenter ses éventuelles observations, la Fondation Ellen Poidatz n'a pas fait valoir d'observation.
Il résulte des pièces qu'il existe une erreur sur le nom de l'avocat représentant la Fondation Ellen Poidatz figurant dans l'en tête de l'arrêt, qu'en effet cet avocat est Maître Sara CLAVIER et non Maître Manga SOUMARE.
En conséquence, il convient en application de l'article 462 du code de procédure civile de rectifier cette erreur purement matérielle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort;
REÇOIT Mme [L] [I] en sa requête;
RECTIFIE l'en tête de l'arrêt du 2 mai 2024 (page 1) en ce sens que l'avocat représentant la Fondation Ellen Poidatz est Maître Sara CLAVIER, et non Maître Manga SOUMARE;
DIT que mention de cette rectification sera portée en marge de la minute de l'arrêt du 2 mai 2024 et des expéditions qui en seront faites;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier La présidente de chambre