RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 04 SEPTEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04053 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6DS
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 septembre 2024, à 12h06, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [S] [F]
né le 18 janvier 2005 à [Localité 1], de nationalité sierra leonaise
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 3 septembre 2024 à 16h19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 3 septembre 2024 à 16h19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 02 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Y] [S] [F], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu'au 30 septembre 2024 ;
- Vu l'ordonnance en rectification d'erreur matérielle du 03 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rectifiant l'erreur matérielle contenue dans l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 02 septembre 2024, et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu'au 28 septembre 2024 ;
- Vu l'appel interjeté le 03 septembre 2024, à 11h33 complété à 12h07, par M. [Y] [S] [F] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la déclaration d'appel est irrecevable ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention en raison de l'absence de perspectives d'éloignement
Selon l'article L. 742-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce, l'intéressé fait valoir qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement dès lors qu'il a déjà fait l'objet de quatre placements en rétention.
Le juge ne saurait cependant se substituer aux autorités consulaires sur lesquelles l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte, pour évaluer l'urgence du traitement d'un dossier par rapport aux autres, et le fait qu'un précédent placement en rétention n'ai pas abouti à son éloignement ne préjuge nullement de l'issue de la présente procédure de rétention administrative.
Il est en outre rappelé que l'appelant ne présente, pas plus que devant le premier juge, d'élément de nature à établir la disproportion alléguée de la mesure par rapport à sa vie privée et sa situation familiale ; que le moyen tiré de la disproportion apparaît par conséquent stéréotypé.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 septembre 2024 à 10h00
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.