REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 4 SEPTEMBRE 2024
(n° /2024, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20964 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYDI
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 octobre 2021 - tribunal judiciaire de PARIS RG n° 15/14791
APPELANTE
APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la société APAVE NORD OUEST SAS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Sandrine MARIÉ, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE - PAYS DE LOIRE dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Muriel CADIOU de la SELARL CADIOU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0656
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
M. Eric LEGRIS, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Viviane Szlamovicz dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Céline RICHARD
ARRET :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Ludovic Jariel, président, et par Alexandre Darj, greffier, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Courant 2009, la commune d'[Localité 7] (29) a entrepris la réalisation d'un centre nautique et d'une estacade.
Sont intervenus aux opérations de construction :
- M. [H], en qualité d'architecte, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF),
-la société [D] [M] pour la réalisation du lot couverture charpente, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa) et de la société Groupama Loire-Bretagne (la CRAMA),
- la société [I], en qualité de fournisseur de la société [D] [M] pour les lattes de bois, assurée auprès de la CRAMA,
- la société Apave nord-ouest, en qualité de contrôleur technique.
Les travaux ont été réceptionnés le 4 juin 2010 avec des réserves qui ont été levées le 19 juin 2010.
Postérieurement à la réception et à la levée des réserves, la commune d'Esquibien a dénoncé des désordres affectant l'estacade, lesquels ont donné lieu à une procédure en indemnisation à l'encontre des constructeurs devant le tribunal administratif.
Parallèlement, la société Apave nord-ouest a, par actes des 2, 5 et, 6 octobre 2015, fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Paris, la société AXA, la MAF et la CRAMA en qualités d'assureur des sociétés [I] et [D] [M] aux fins d'être garantie des condamnations éventuelles prononcées à son encontre au profit de la commune d'Esquibien.
Un sursis à statuer a été ordonné dans l'attente de l'issue de la procédure administrative.
Par jugement du 18 juillet 2016, devenu définitif, le tribunal administratif de Rennes, après avoir considéré que les désordres affectant les lames de plancher de l'estacade étaient de nature décennale et statué sur les responsabilités, a condamné la société [D] [M], M. [H] et la société Apave nord-ouest à payer à la commune d'Esquibien les sommes suivantes :
- 52 400 euros au titre des travaux réparatoires avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2014,
- 9 578 euros au titre des frais d'expertise,
- 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Le partage de responsabilités a été fixé dans les proportions suivantes :
- 60 % à la charge de la société [D] [M],
- 30 % à la charge de M. [H],
- 10 % à la charge de la société Apave nord-ouest
Il a été décidé que les recours en garantie réciproques des responsables seront exercés dans les proportions susvisées.
Par arrêt en date du 28 février 2019, la cour d'appel de Rennes a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Rennes du 5 juillet 2016 lequel a condamné la CRAMA à garantir la société [D] [M] et à payer à celle-ci la somme de 41 556,90 euros à titre de provision à valoir sur les condamnations au profit de la commune d'Esquibien.
Par jugement du 22 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Constate le désistement d'instance et d'action de la société Apave nord-ouest à l'égard de la société Axa et l'extinction de l'instance à l'égard de celle-ci,
Sur le fond,
Déboute les parties de l'ensemble de leurs demandes,
Condamne la société Apave Nord-ouest aux dépens de l'instance lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 30 novembre 2021, la société Apave nord-ouest a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
- la MAF,
- la société Groupama Loire-Bretagne.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2024, la société Apave infrastructures et construction France (la société AICF), venant aux droits de la société Apave nord-ouest, demande à la cour de :
Dire et juger l'appel formé par l'AICF recevable et bien fondé,
Débouter la MAF et la société Groupama Loire-Bretagne de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 22 octobre 2021 en ce qu'il a débouté l'AICF de ses demandes de se voir relever et garantir indemne par société Groupama Loire-Bretagne ès qualités d'assureur de la société [D] [M] et la MAF ès qualités d'assureur de M. [H].
Et statuant à nouveau
Condamner in solidum la société Groupama Loire-Bretagne ès qualités d'assureur de la société [D] [M] et la MAF ès qualités d'assureur de M. [H] à relever indemne et garantir l'AICF de tout paiement excédant la quote-part de responsabilité qui lui a été attribuée aux termes du jugement du 22 octobre 2021,
Condamner in solidum la société Groupama Loire-Bretagne ès qualités d'assureur de la société [D] [M] et la MAF ès qualités d'assureur de M. [H], à payer à l'AICF la somme de 14 424,74 euros en garantie des sommes versées à la commune au-delà de sa quote-part contributive,
Rejeter les prétentions telles qu'énoncées par les défendeurs, la société Groupama Loire-Bretagne et la MAF dans leurs écritures de premières instances et en particulier la demande de la société Groupama Loire-Bretagne de voir condamner l'AICF et la MAF d'avoir à lui payer la somme de 2 249,10 euros,
Condamner in solidum la société Groupama Loire-Bretagne ès qualités d'assureur de la société [D] [M] et la MAF ès qualités d'assureur de M. [H], à payer à l'AICF la somme de 7 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum la MAF et la société Groupama Loire-Bretagne aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Dujardin.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2024, la société Groupama Loire-Bretagne demande à la cour de :
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société AICF venant aux droits de la société Apave nord-ouest et la MAF de leurs demandes de condamnation formées à l'encontre de la Groupama Loire-Bretagne ;
Par suite et sur appel incident,
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la Groupama Loire-Bretagne de ses demandes formées à l'encontre de la société AICF venant aux droits de la société Apave nord -ouest et la MAF,
En conséquence et statuant à nouveau,
Condamner in solidum la société AICF venant aux droits de la société Apave nord-ouest et la MAF, ès qualités d'assureur de M. [H] à payer à la société Groupama Loire-Bretagne la somme de 2 249,10 euros.
Condamner in solidum la société AICF venant aux droits de la société Apave nord -ouest et la MAF, ès qualités d'assureur de M. [H] à payer à la société Groupama Loire-Bretagne la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner in solidum la société AICF venant aux droits de la société Apave nord-ouest et/ou toute autre partie succombante aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Cadiou conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Débouter la société AICF venant aux droits de la société Apave nord-ouest et la MAF, ès qualités d'assureur de M. [H] ou toute autre partie de toute demande formée à l'encontre de la Groupama Loire-Bretagne.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2022, la MAF demande à la cour de :
Dire la société Apave nord-ouest non fondée en son appel
Confirmant le jugement,
Débouter la société Apave nord-ouest et la société Groupama Loire-Bretagne de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la MAF
Donner acte à la MAF qu'elle tient à disposition une somme de 6 154,51 euros dans l'attente de savoir à qui elle revient,
Y ajoutant,
Condamner la société Apave Nord-ouest et la Groupama Loire-Bretagne à payer à la MAF, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 7 mai 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 14 mai 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur les demandes de l'AICF
Moyens des parties
L'AICF expose qu'elle a payé à la commune d'[Localité 7] la somme de 21 185,21 euros alors qu'elle ne devait que la somme de 6 775,15 euros, ce qui justifie sa créance à hauteur de 14 410,06 euros.
Elle soutient qu'elle peut exercer son action directe contre les assureurs de la société [M] et de M. [H] en application de l'article L. 124-3 du code des assurances.
Elle observe que la MAF reste devoir la somme de 6 662,60 euros et la société Groupama la somme de 7 747,46 euros.
La CRAMA soutient qu'elle s'est acquittée de sa dette en versant la somme de 41 556,90 euros à la société [M] en application du jugement du tribunal de grande instance de Rennes en date du 5 juillet 2016.
La MAF expose avoir réglé à la commune d'[Localité 7] la somme de 12 687,33 euros et que son assuré, M. [H] lui a versé la somme de 708,03 euros. Elle indique que suite au jugement du tribunal administratif de Rennes du 18 juillet 2016, elle doit à la commune d'Esquibien la somme de 19 084,37 euros.
Réponse de la cour
Selon l'article 1317 du code civil, dans leurs rapports entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur part.
Aux termes de l'article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.
Au cas d'espèce, par jugement du tribunal administratif du 18 juillet 2016, la société [M], M. [H] et l'AICF ont été condamnés solidairement à payer à la commune d'Esquibien les sommes suivantes :
- 52 400 euros au titre des travaux réparatoires, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2014 et capitalisation des intérêts échus à la date du 3 mars 2015
- 9 578,29 euros au titre des frais d'expertise
- 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative
Le partage de responsabilité a été fixé ainsi :
- La société [M] : 60 %
- M. [H] : 30 %
- L'AICF : 10 %
Ni la MAF ni la CRAMA ne contestent leur garantie respective au profit de M. [H] et de la société [M] au titre des condamnations prononcées par le tribunal administratif.
Par conséquent l'AICF est bien fondée à solliciter la condamnation de la MAF et de la CRAMA à proportion des sommes réglées au-delà de sa part et dans la limite des sommes dues par les assurés de la MAF et de la CRAMA.
L'AICF est également bien fondée à solliciter que sa part au titre des intérêts soit limitée au retard du paiement qui lui est imputable, soit à 10% de la somme de 773,26 euros, montant des intérêts arrêté au 27 juillet 2015 selon décompte du conseil de la commune d'[Localité 7] au 31 août 2016 (pièce 9 de l'AICF).
L'AICF justifie avoir réglé, le 10 juillet 2015, la somme de 21 185,21 euros à la commune d'[Localité 7], en produisant une copie du chèque remis sur le compte Carpa du conseil de la commune ainsi que le relevé du compte Carpa mentionnant ce versement. En outre le calcul des intérêts par le conseil de la commune d'[Localité 7] au 31 août 2016 (pièce 9 de l'AICF) mentionne le versement de la somme de 21 185,21 euros par l'APAVE à la date du 27 juillet 2015.
Or l'AICF ne devait que la somme de 6 775,15 euros ainsi décomposée :
- 6 275,15 euros :
Soit 10% de 52 400 euros au titre des travaux réparatoires
10% x 773,26 euros au titre des intérêts arrêtés au 27 juillet 2015
10% x 9 578,29 euros au titre des frais d'expertise
- 500 euros (1/3 x 1 500) au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Par conséquent, l'AICF justifie avoir réglé la somme de 14 410,06 euros (21 185,21 - 6 775,15) au-delà de sa part.
La MAF expose avoir réglé, par un chèque à l'ordre de la Carpa, la somme de 12 687,83 euros. Elle produit à cette fin un courrier adressé au conseil de la commune d'[Localité 7] en date du 11 mai 2015. Elle précise que M. [H] a payé la somme de 708,03 euros au conseil de la commune d'[Localité 7] et produit un courrier du 22 mai 2015 adressé à ce conseil pour en justifier.
Les autres parties ne contestent pas que ces courriers sont suffisants à établir que les sommes qui y sont indiquées ont effectivement été réglées à la commune d'[Localité 7].
En outre le décompte des intérêts par le conseil de la commune d'[Localité 7] au 31 août 2016 (pièce 9 de l'AICF) mentionne le versement de la somme de 12 687,83 euros pour M. [H] à la date du 15 mai 2015 et de la somme de 708,03 euros sous le libellé " franchise [H] " à la date du 29 mai 2015.
Cependant il conviendra de déduire de ces versements la somme de 466,66 euros qui correspond à la part des frais irrépétibles à laquelle elle a été condamnée à la suite de la procédure en référé devant la juridiction administrative.
La MAF expose que sa part de responsabilité doit être limitée à 30 % de la somme de 101,28 euros au titre des intérêts. Si elle ne justifie pas le calcul de ce montant, les autres parties n'allèguent pas que ce calcul serait erroné, étant observé que des sommes ayant été réglées par la MAF et M. [H] dès le 15 mai et 29 mai 2015, elle n'est responsable que de la part des intérêts correspondant au retard de paiement du montant restant dû au titre de sa part de responsabilité.
Il s'en déduit que la MAF devait la somme de 19 123,87 euros ainsi décomposée :
- 18 623,87 euros :
Soit 30% de 52 400 euros au titre des travaux réparatoires
30% de 101,28 euros au titre des intérêts
30% x 9 578,29 euros au titre des frais d'expertise
- 500 euros (1/3 x 1 500) au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Il en résulte que la MAF reste devoir une somme de 6 194,67 euros (19 123,87 - 12 929,20).
La CRAMA soutient qu'elle a réglé à la société [M] la somme de 41 556,90 euros au titre de sa garantie due à la société [M] et que l'AICF ne prouve pas que cette somme n'aurait pas été réglée à la commune d'[Localité 7].
Il incombe cependant à la CRAMA d'apporter la preuve que la dette de son assuré à l'égard de la commune d'[Localité 7] a été réglée et que par le paiement opéré en faveur de son assuré, elle aurait ainsi été libérée de sa dette à l'égard du tiers lésé.
Or, elle ne rapporte pas la preuve de ce paiement en faveur de la commune d'[Localité 7].
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement de la somme de 2 249,10 euros sur le fondement de l'article 1317 du code civil.
La CRAMA devait la somme de 38 150,93 euros ainsi décomposée :
- 37 650,93 euros :
Soit 60% de 52 400 euros au titre des travaux réparatoires
60% x 773,26 euros au titre des intérêts arrêtés au 27 juillet 2015
60% x 9 578,29 euros au titre des frais d'expertise
- 500 euros (1/3 x 1 500) au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Il en résulte que l'APAVE est bien fondée à solliciter la condamnation de la MAF à lui payer la somme de 6 194,67 euros et la condamnation de la CRAMA à lui payer la somme de 8 215,39 euros (14 410,06 - 6 194,67).
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté l'APAVE de ses demandes.
La MAF sera condamnée à payer à l'APAVE la somme de 6 194,67 euros et la CRAMA à payer à l'APAVE la somme de 8 215,39 euros.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La MAF et la CRAMA, parties succombantes, seront condamnées in solidum aux dépens et à payer à l'APAVE la somme de 4 000 euros, au titre des frais irrépétibles engagés pour la première instance et l'appel.
Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire dite Groupama Loire Bretagne ;
Le confirme sur ce point et statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la Mutuelle des architectes français à payer à la société Apave infrastructures et construction France la somme de 6 194,67 euros ;
Condamne la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire à payer à la société Apave infrastructures et construction France la somme de 8 215,39 euros ;
Condamne in solidum la Mutuelle des architectes français et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire aux dépens de première instance et d'appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la Mutuelle des architectes français et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire à payer à la société Apave infrastructures et construction France la somme de 4 000 euros ;
Rejette toutes les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,