Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2024
(n°2024/ 275 , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08993 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CESL7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° f 20/01620
APPELANTE
Madame [C] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Alina PARAGYIOS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0374
INTIMEE
S.A. SOCIÉTÉ NATIONALE SNCF
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuel JOB, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Philippine QUIL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, et par Madame Gisèle MBOLLO, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme [J] a été engagée en qualité de responsable du programme de fidélisation de Thalys le 14 mai 2001 par la SNCF. A compter de la même date, elle a été mise à la disposition de la société « Grandes lignes international », filiale de la SNCF, et détachée auprès de la société Thalys international, filiale de la société « Grandes lignes international ».
Le détachement de Mme [J] auprès de la société Thalys international s'est achevé le 1er mai 2002, date à laquelle elle a pris les fonctions de responsable du marketing relationnel au département marketing clientèle de la direction grandes lignes de la société « Grandes lignes international ».
Par avenant au contrat de travail, Mme [J] a été nommée chef de projet marketing groupes le 1er janvier 2003 au département marketing de la direction grandes lignes.
Le 1er septembre 2009, Mme [J] a été nommée chef de projets achat au sein de la direction des achats au sein de la société SNCF voyages.
Par lettre d'engagement, Mme [J] a été détachée le 1er janvier 2011 à l'Espace développement des cadres (l'EDC).
Mme [J] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 21 janvier 2014 au 5 octobre 2014.
Elle a ensuite pris un congé individuel de formation en vue de l'obtention d'un Mastère hôtellerie internationale. A son retour, par avis du 16 novembre 2015, le médecin du travail a déclaré Mme [J] apte à la reprise de son poste avec « mi temps thérapeutique: travail 2j 3j par semaine en alternance. Journée complète ».
Mme [J] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 19 novembre 2015 au 9 mai 2017.
Dans l'intervalle, elle a effectué le 5 janvier 2016 une déclaration de maladie professionnelle pour burn-out. La Caisse primaire d'assurance maladie a, après enquête, notifié le 21 septembre 2017 à Mme [J] le refus de reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie.
Par avis du 10 mai 2017, le médecin du travail a déclaré Mme [J] apte à la reprise avec restriction temporaire consistant en un « mi temps thérapeutique prescrit par le médecin traitant au mieux 2 jours une semaine et 3 jours la suivante si possible », le médecin du travail ajoutant le commentaire « essai ultime de la mission au sein des achats avant de conclure si l'inaptitude aux métiers de cette activité « achats » est à prononcer ».
Mme [J] a ensuite repris une mission au sein de la direction des achats.
Par avis du 1er août 2017, le médecin du travail l'a déclarée apte à son poste sans mention de réserve.
Mme [J] a été placée de nouveau en arrêt de travail pour maladie du 10 décembre 2018 au 5 mars 2020.
Mme [J] a saisi le 26 février 2020 le conseil de prud'hommes de Paris de demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral, manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et pour exécution déloyale du contrat de travail.
Le 6 mars 2020, Mme [J] a repris un poste de chef de projet de communication interne à la direction des achats.
Par jugement du 28 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a rendu la décision suivante:
« Déboute Mme [C] [J] de l'ensemble de ses demandes.
Déboute la SNCF de sa demande reconventionnelle.
Condamne Mme [C] [J] au paiement des entiers dépens.»
Mme [J] est en arrêt de travail pour maladie depuis le 13 avril 2022.
Elle a relevé appel du jugement du 28 septembre 2021 par déclaration transmise par voie électronique le 29 octobre 2021.
La constitution d'intimée de la « société nationale SNCF » a été transmise par voie électronique le 24 août 2021.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 avril 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [J] demande à la cour de:
« INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris ;
STATUER A NOUVEAU et,
Par conséquent :
JUGER que Madame [J] a été victime de harcèlement moral ;
JUGER que la SNCF a manqué à son obligation de sécurité ;
JUGER que la SNCF n'a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail de Madame [J] ;
Ainsi,
CONDAMNER la SNCF à verser à Madame [J] la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts à titre de préjudice moral ;
CONDAMNER la SNCF à verser à Madame [J] la somme de 50.000 euros au titre de la violation de l'obligation de sécurité ;
CONDAMNER la SNCF à verser à Madame [J] la somme de 100.000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
CONDAMNER la SNCF à verser à Madame [J] la somme de 31.304,91 euros à titre de rappel de congés payés non versés pour les années 2014 à 2024 ;
CONDAMNER la SNCF à verser à Madame [J] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SNCF aux entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 avril 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société nationale SNCF demande à la cour de:
« Confirmer le Jugement du Conseil de Prud'hommes de PARIS du 28 septembre 2021
En conséquence, juger Madame [J] mal fondée en ses diverses demandes tendant à voir reconnaître une situation de harcèlement moral, un manquement de la S.A Société nationale SNCF à son obligation de sécurité ou à imputer à cette dernière une exécution de mauvaise foi du contrat de travail.
La juger également mal fondée en sa demande de rappel de congés payés
Par incidence, débouter de Madame [J] de l'ensemble de ses prétentions.
La condamner à verser à la S.A Société nationale SNCF une indemnité de 3.000 € en application de l'article 700 du CPC et la condamner aux dépens de l'instance. »
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2024.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 28 mai 2024 puis a été mise en délibéré au 4 septembre 2024.
Lors de l'audience, la cour a soulevé l'éventuelle irrecevabilité de la demande relative au rappel de congés payés en ce qu'elle est nouvelle en cause d'appel (articles 564 et 565 du code de procédure civile) et qu'elle n'a pas été présentée dans les premières conclusions d'appel de l'appelante. En application de l'article 442 du code de procédure civile, la cour a invité les parties à lui adresser une note en délibéré sur cette irrecevabilité.
Par note adressée par message RPVA du 5 juin 2024, la SNCF a dit que la demande relative au rappel de congés payés devait être déclarée irrecevable.
Par note adressée par message RPVA du 6 juin 2024, Mme [J] a dit que sa demande devait être jugée recevable.
MOTIFS
Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L.1154-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il est de jurisprudence constante que, sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, Mme [J], qui soutient qu'après huit années réussies au sein de la SNCF sa situation s'est dégradée à compter de son affectation à la direction des achats à l'été 2009, fait valoir en substance dans ses conclusions de 105 pages que:
- le nouveau poste sur lequel elle a été affectée durant l'été 2009 est devenu un « poste temporaire » avec des missions sur 7 mois alors que sa durée devait normalement être de 3 ans: ce fait n'est pas établi par les pièces communiquées par Mme [J];
- ce poste ne correspondait pas à ce qui avait été prévu: ce fait est établi par la pièce n°7 de l'intimée (courriel du 23 juillet 2010 de la conseillère carrière de la DRH des fonctions support qui lui écrit « Nous sommes d'accord que tu as été retenue sur un poste de chef de projet l'année dernière, que la réalité du poste est telle que les projets n'arrivent pas, et que les autres missions du poste t'intéressent moins. De ce fait, nous acceptons que tu puisses quitter ton poste plus tôt que prévu, et nous allons t'accompagner à trouver un poste correspondant à tes attentes, et aux besoins de l'entreprise »);
- en avril 2010, la salariée a été mise en position de mobilité dans la direction centrale, mais sans aucune garantie de poste à venir ni de priorisation de son profil, et a été laissée seule jusqu'en juillet 2010 pour rechercher activement un autre poste, son nom n'apparaissant plus dans l'organigramme à compter de septembre 2010: ces faits sont établis par les pièces communiquées (notamment la pièce n°203 de la salariée);
- le 3 novembre 2010, Mme [J] a demandé, dans le cadre d'une recherche de poste à l'international, une formation via son DIF, demande qui lui a été refusée: ce fait est établi par les pièces communiquées;
- Mme [J] n'a accepté d'intégrer l'EDC en janvier 2011 qu'à cause de la pression qui lui était faite par sa supérieure hiérarchique: ce fait n'est pas établi par les pièces communiquées, étant ajouté que les annotations manuscrites ajoutées par la salariée sur certaines pièces, par exemple la pièce n°19, ne sont pas de nature à infirmer le contenu des courriels ainsi annotés;
- durant son affectation à l'EDC Mme [J] n'a effectué que des missions de courte durée dont la première lui a été retirée après seulement un mois, étant dans l'intervalle de ces missions invitée à rester chez elle sans bureau physique, livrée à elle-même: ces faits sont établis par les pièces communiquées et notamment par l'attestation de M. [I] (pièce n°148 de la salariée);
- la mission qui lui a été confiée d'août 2012 à décembre 2013 était sans lien avec son statut et avec ses qualifications professionnelles précédemment occupées et l'employeur l'a amenée à l'exercer dans « des conditions de stress extrême »: ces faits ne sont établis par les pièces communiquées qu'en ce qui concerne l'absence de lien entre le contenu de cette mission et les fonctions auparavant exercées par la salariée;
- en 2012 et 2013 les réponses de la supérieure hiérarchique de Mme [J] ont été de « se sacrifier en devant prendre sur elle les impasses d'ordre relationnel, personnel et organisationnel que sa manager » lui exposait: ce fait n'est pas établi par les pièces communiquées;
- l'affectation de Mme [J] à l'EDC ne lui a pas permis de reprendre pied dans l'entreprise et a compromis son évolution professionnelle: ce fait est établi par les pièces communiquées et notamment par la pièce n°38 de la salariée;
- alors que cela était prévu, aucun entretien individuel de chaque fin de mission n'a eu lieu: ce fait est établi par les pièces communiquées;
- en janvier 2014, après la fin de son affectation à l'EDC, Mme [J] a été rétrogradée de 6 échelons: ce fait n'est pas établi par la pièce n°255 visée par la salariée;
- en janvier 2014, Mme [J] a été isolée dans un open space avec un bureau « délabré et en compagnie d'alternants »: ce fait n'est pas établi par la pièce n°198 de la salariée;
- à la fin de son arrêt de travail début 2017, Mme [J] n'a pas obtenu le poste pour lequel elle avait candidaté à la direction de l'international: ce fait est établi par les pièces communiquées;
- en mai 2017, Mme [J] a repris un travail consistant « en des tâches d'appoint sans rapport avec ce qu'elle pouvait effectuer avant 2010 »: ce fait est établi par les pièces communiquées;
- la reprise de poste de Mme [J] s'est faite « sans moyens, et dans un climat non coopératif »: ce fait n'est pas établi par les pièces communiquées;
- Mme [J] a effectué des demandes de formation en septembre 2017, juillet 2018 et mars 2021 qui lui ont toutes été refusées et n'a pas bénéficié d'un plan de formation professionnelle en lien avec son métier ou avec une possible reconversion: ces faits sont établis par les pièces communiquées;
- les tâches de communication graphique et visuelle confiées à Mme [J] à compter de 2017 étaient sous-dimensionnées par rapport à son expérience et ont entraîné une réduction de sa part variable: ces faits sont établis par les pièces communiquées;
- d'octobre 2018 à décembre 2018 Mme [J] est venue à son bureau sans avoir rien à faire: ce fait est établi par les pièces communiquées;
- la mission qui lui a été confiée en décembre 2018 n'était pas en lien avec ses compétences: ce fait est établi par les pièces communiquées et notamment la pièce n°88 de la salariée;
- à son retour d'arrêt de travail en mars 2020, Mme [J] a été affectée sur un poste dont le positionnement et les missions était en deçà des postes qu'elle occupait jusqu'en 2009: ce fait est établi par les pièces communiquées;
- Mme [J] a subi des conditions matérielles chaotiques d'exercice de ces missions: ces faits ne sont pas établis par les pièces communiquées;
- elle a subi des problèmes relatifs à ses congés: ce fait n'est pas établi par les pièces communiquées et la pièce n°142 de la salariée démontre au contraire que c'est elle qui ne s'était pas organisée afin de pouvoir prendre ses congés à l'été 2020;
- elle a été mise à l'écart de la plupart des listes de diffusion concernant les sujets la concernant: ce fait n'est pas établi par les pièces communiquées;
- en octobre 2020, Mme [J] a retrouvé son bureau totalement vidé: ce fait est établi par les pièces communiquées;
- en 2020 et 2021 les « humiliations et atteintes à sa dignité n'ont pas cessé »: ces faits ne sont pas établis par les pièces communiquées;
- à compter de fin 2021 le travail de Mme [J] n'a consisté qu'en la retranscription sans moyens d'enregistrements audios pour tenter d'en faire des articles: ces faits ne sont pas établis par les pièces communiquées;
- en 2022, la nouvelle classification du poste de Mme [J] a entraîné « une forme nouvelle de rétrogradation »: ce fait n'est pas établi par les pièces communiquées et notamment pas par la pièce n°235 de la salariée;
- Mme [J] expose en pages 73 et suivantes de ses conclusions avoir subi un « harcèlement moral managérial » et que celui-ci s'est s'inscrit « dans une pratique plus généralisée au sein de la SNCF » afin de la conduire à la démission, à la rupture conventionnelle ou à la déclaration d'inaptitude: ces faits et cette intention de l'employeur ne sont pas établis par les pièces communiquées;
En outre, Mme [J] verse aux débats différents documents médicaux relatifs à son état de santé tant physique que psychologique ainsi que des alertes qu'elle a adressées à son employeur et aussi en 2014 à l'inspection du travail.
Il en résulte que, pris dans leur ensemble, en y incluant les documents médicaux et les alertes, les éléments de fait établis, pour ceux antérieurs à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, font présumer et, pour ceux postérieurs à cette loi, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Il ressort des éléments de réponse de la SNCF sur les agissements établis que:
- s'agissant de ce que le nouveau poste sur lequel Mme [J] a été affectée durant l'été 2009 ne correspondait pas à ce qui avait été prévu: lors de son entretien individuel d'appréciation du 5 novembre 2008 (pièce n°15 de la salariée) Mme [J] avait manifesté le souhait d'« évoluer vers un autre poste orienté vers le développement de services aux clients » et de « mettre à profit son « expertise sur le terrain ». L'affectation de Mme [J] en 2009 à la direction des achats était donc en adéquation avec ce souhait même si d'autres affectations pouvaient l'être également. En revanche, la SNCF n'apporte pas d'élément de nature à justifier « que les projets n'arrivent pas » (pièce n°7 de l'intimée) contrairement à ce qui était prévu;
- s'agissant de ce qu'en avril 2010, la salariée a été mise en position de mobilité dans la direction centrale, mais sans aucune garantie de poste à venir ni de priorisation de son profil, et a été laissée seule jusqu'en juillet 2010 pour rechercher activement un autre poste, son nom n'apparaissant plus dans l'organigramme à compter de septembre 2010: la SNCF n'apporte pas d'élément de réponse pertinent sur ces faits;
- s'agissant de ce que le 3 novembre 2010, Mme [J] a demandé, dans le cadre d'une recherche de poste à l'international, une formation via son DIF, demande qui lui a été refusée: la SNCF n'apporte pas d'élément de réponse pertinent sur ce fait;
- s'agissant de ce que durant son affectation à l'EDC Mme [J] n'a effectué que des missions de courte durée dont la première lui a été retirée après seulement un mois, étant dans l'intervalle de ces missions invitée à rester chez elle sans bureau physique, livrée à elle-même: la SNCF établit que l'EDC est une entité interne et que le détachement, qui ne peut excéder trois ans, de cadres en son sein a pour objectif de les aider à candidater sur des postes disponibles. La SNCF établit également que Mme [J] n'a pas été contrainte d'être détachée à l'EDC. Néanmoins, alors que la SNCF soutient dans ses conclusions que « Au cours de ce détachement à l'EDC, le cadre bénéficie d'un accompagnement personnalisé », l'intimée ne justifie ni avoir délivré à Mme [J] un tel accompagnement ni pourquoi celle-ci était laissée livrée à elle-même entre ses courtes missions;
- s'agissant de ce que la mission qui a été confiée à Mme [J] d'août 2012 à décembre 2013 était sans lien avec son statut et avec ses qualifications professionnelles précédemment occupées: la SNCF n'apporte pas d'élément de réponse pertinent sur ce fait;
- s'agissant de ce que l'affectation de Mme [J] à l'EDC ne lui a pas permis de reprendre pied dans l'entreprise et a compromis son évolution professionnelle: la SNCF n'apporte pas d'élément de réponse pertinent sur ce fait;
- s'agissant de ce qu'alors que cela était prévu, aucun entretien individuel de chaque fin de mission n'a eu lieu: la SNCF n'apporte pas d'élément de réponse pertinent sur ces faits;
-s'agissant de ce qu'à la fin de son arrêt de travail début 2017, Mme [J] n'a pas obtenu le poste pour lequel elle avait candidaté à la direction de l'international: la SNCF n'apporte pas d'élément de réponse pertinent sur ce fait;
- s'agissant de ce qu'en mai 2017, Mme [J] a repris un travail consistant « en des tâches d'appoint sans rapport avec ce qu'elle pouvait effectuer avant 2010 »: la SNCF allègue que cette mission « relevait parfaitement de ses compétences » mais ne produit pas d'élément montrant que ladite mission était au niveau des fonctions exercées par la salariée avant 2010;
- s'agissant de ce que Mme [J] a effectué des demandes de formation en septembre 2017, juillet 2018 et mars 2021 qui lui ont toutes été refusées et qu'elle n'a pas bénéficié d'un plan de formation professionnelle en lien avec son métier ou avec une possible reconversion: la SNCF justifie que Mme [J] a bénéficié de formations régulièrement jusqu'en novembre 2013 puis de 2018 à 2020 (pièce n°43 de l'intimée). En outre, la SNCF expose à juste titre que Mme [J] a été absente à de très nombreuses reprises entre ces deux périodes (arrêts de travail souvent longs, congé individuel de formation);
- s'agissant de ce que les tâches de communication graphique et visuelle confiées à Mme [J] à compter de 2017 étaient sous-dimensionnées par rapport à son expérience et ont entraîné une réduction de sa part variable: la SNCF n'apporte pas d'élément de réponse pertinent sur ces faits;
- s'agissant de ce que d'octobre 2018 à décembre 2018 Mme [J] est venue à son bureau sans avoir rien à faire: la SNCF n'apporte pas d'élément de réponse pertinent sur ces faits;
- s'agissant de ce que la mission confiée en décembre 2018 à Mme [J] n'était pas en lien avec ses compétences: la SNCF, qui allègue dans ses conclusions sans en donner les détails que Mme [J] a alors participé « à la réactivation d'une opération de communication J'aime le train », n'apporte pas d'élément de réponse pertinent sur ces faits;
- s'agissant de ce qu'à son retour d'arrêt de travail en mars 2020, Mme [J] a été affectée sur un poste dont le positionnement et les missions étaient en deçà des postes qu'elle occupait jusqu'en 2009: la SNCF n'apporte pas d'élément de réponse pertinent sur ces faits à propos des missions;
- s'agissant de ce qu'en octobre 2020, Mme [J] a retrouvé son bureau totalement vidé: la SNCF n'apporte pas d'élément de réponse pertinent sur ce fait.
En ce qui concerne les documents médicaux et alertes faites par Mme [J], la SNCF justifie que l'inspection du travail n'a finalement pas donné de suite aux alertes et que la CPAM n'a pas reconnu que le burn-out de Mme [J] avait une origine professionnelle. La SNCF démontre aussi que, contrairement à ce que Mme [J] conteste, celle-ci présentait depuis très longtemps une instabilité émotionnelle et des fragilités psychologiques qui ont rendu délicate et complexe la recherche par la SNCF de missions adaptées. Ainsi, aucun élément pertinent ne permet de remettre en cause la sincérité du compte rendu du 2 avril 2012 de Mme [D] (pièce n°12) sur certaines attitudes inadaptées de Mme [J] lors d'entretiens y compris en présence d'une autre personne (« a hurlé », « prête à pleurer à la moindre parole » etc). Ainsi aussi, M. [K] écrit le 30 janvier 2014 « avoir été le témoin en octobre et novembre 2012, sur notre lieu de travail en gare de [Localité 5] » de ce que « Plusieurs fois, ma collègue s'est effondrée en larmes, notamment en novembre 2012, c'est dans ces moments que je lui avais conseillé de prendre du recul », sans que M. [K] n'impute ce comportement à l'employeur. (Pièce n°154 de Mme [J]). Néanmoins, en dépit de ces fragilités propres à l'appelante, il ressort des éléments versés aux débats que l'état de santé de Mme [J] s'est détérioré au fil des années, avec en particulier le développement d'une fibromyalgie et d'un rhumatisme psoriasique, l'amenant à se voir reconnaître le statut de travailleur handicapé en février 2021, et que l'évolution de son parcours professionnel au sein de la SNCF n'a pas contribué à l'amélioration de son état.
Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, il convient de constater qu'hormis pour les formations, la SNCF ne prouve pas que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. L'existence d'un harcèlement moral est donc retenue.
En prenant en considération tous les éléments invoqués par la salariée pour caractériser l'ampleur de son préjudice, et notamment les éléments d'ordre médical, étant rappelé que l'origine professionnelle de la maladie de la salariée n'a pas été reconnue et que celle-ci n'établit pas, dans les proportions qu'elle invoque, l'existence d'un préjudice économique imputable à un comportement l'employeur, il convient de condamner la SNCF à payer à Mme [J] la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, le jugement étant infirmé sur ce chef.
Sur l'obligation de sécurité
L'article L.4121-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige, dispose que:
« L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. »
L'article L.4121-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, dispose que:
« L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
Il résulte de ces textes que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Toutefois, l'employeur ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un manquement à son obligation de sécurité, a pris les mesures immédiates propres à les faire cesser.
En l'espèce, Mme [J] invoque les mêmes faits que ceux déjà examinés dans le cadre du harcèlement moral.
Ces faits, et notamment l'absence de mesure adéquate prise par la SNCF à la suite des alertes faites par Mme [J] à son employeur, lequel n'a alors notamment pas diligenté d'enquête sur le harcèlement moral et le mal-être ressentis par la salariée, caractérisent des manquements de la SNCF à son obligation de sécurité et la SNCF est donc condamnée à payer la somme de 3 000 euros à Mme [J] à titre de dommages-intérêts pour ce chef de demande. Le jugement est infirmé à cet égard.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
L'article L.1222-1 du code du travail dispose que « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi ». Il en résulte une obligation de loyauté pesant tant sur le salarié que sur l'employeur pendant la durée de la relation contractuelle.
En l'espèce, la salariée expose en page 94 de ses conclusions d'appel que « la SNCF a semble-t-il oublié le contrat de travail qui la liait à Madame [J] comme elle a oublié les engagements contractuels qu'elle a pris lorsqu'elle a souhaité intégrer cette dernière à l'EDC. En outre, elle n'a rien mis en oeuvre pour permettre d'entretenir de façon loyale l'employabilité de Madame [J] ».
Compte tenu des manquements de la SNCF déjà relevés lors de l'examen de la demande relative au harcèlement moral, étant rappelé en revanche qu'en ce qui concerne la formation aucun manquement n'est établi par les pièces versées aux débats, il convient de condamner la SNCF à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur la demande en rappel de congés payés au titre des arrêts maladie
' Sur la recevabilité de la demande
D'abord, l'article 564 du code de procédure civile dispose que « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».
L'article 565 du même code précise que « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
En l'espèce, la demande en rappel de congés payés pour les périodes d'arrêt de travail pour maladie non professionnelle n'avait pas été présentée par Mme [J] devant le conseil de prud'hommes, ainsi que le rappelle à juste titre la SNCF. Toutefois, les demandes relatives tant au harcèlement moral qu'à l'obligation de sécurité de l'employeur, formées par Mme [J] dès sa saisine du conseil de prud'hommes, tendaient notamment à la mise en cause de la SNCF relativement à l'exécution du contrat de travail et aux arrêts de travail subis par la salariée et à l'indemnisation du préjudice en ayant résulté. Dès lors, la demande en rappel de congés payés pour les périodes d'arrêt de travail pour maladie non professionnelle, en ce qu'elle tend aux mêmes fins que celles relatives au harcèlement moral et à l'obligation de sécurité, n'est pas retenue comme étant nouvelle.
Ensuite, l'article 910-4 du code de procédure civile dispose que:
« A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »
Il peut donc être dérogé, lorsque les conditions prévues à l'alinéa 2 sont remplies, au principe de concentration des demandes prévu à l'alinéa 1 de ce texte.
En l'espèce, le revirement de jurisprudence de la Cour de cassation dans ses arrêts du 13 septembre 2023, ouvrant désormais la possibilité aux salariés de demander leurs droits à congés payés au titre des périodes d'arrêt de travail pour maladie non professionnelle, caractérise la révélation d'un fait postérieur aux premières conclusions d'appelante de Mme [J].
En conséquence, la demande formée par Mme [J] à titre de rappel de congés payés est recevable.
' Sur le fond de la demande
Il résulte de plusieurs arrêts publiés le même jour (Soc., 13 septembre 2023, pourvoi n° 22-17.340, B), que la Cour de cassation juge dorénavant que le salarié dont le contrat de travail est suspendu, par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle, peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail.
Le législateur a entériné le principe de cette acquisition de droits à congés payés par le salarié en arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle par les dispositions de l'article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 qui, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d'acquisition des droits à congés, sont applicables rétroactivement pour la période courant à compter du 1er décembre 2009.
L'article L.3141-5-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de ladite loi, dispose que par dérogation au droit commun de l'acquisition de congés payés énoncé à l'article L.3141-3 du même code, le salarié placé en arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel a droit, au titre de cette période, à deux jours de congés payés ouvrables par mois.
L'article L.3141-19-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la même loi, précise que lorsqu'un salarié est dans l'impossibilité, pour cause de maladie ou d'accident, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu'il a acquis, il bénéficie d'une période de report de quinze mois afin de pouvoir les utiliser, cette période ne débutant qu'à la date à laquelle le salarié reçoit, après sa reprise du travail, les informations prévues à l'article L.3141-19-3.
Toutefois, selon l'article L.3141-19-2 du code du travail, la période de report des congés payés débute à la date à laquelle s'achève la période de référence au titre de laquelle ces congés payés ont été acquis si, à cette date, le contrat de travail est suspendu depuis au moins un an en raison de la maladie ou de l'accident.
Il résulte de ce dernier texte que les droits à congés payés expirent au terme du délai de report de quinze mois quand le salarié continue d'être en arrêt de travail à la date de ce terme. Par conséquent, le salarié toujours en arrêt de travail ne peut demander, dans le cadre d'une instance judiciaire, le paiement des congés payés acquis que dans la limite de la période de quinze mois.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [J] est toujours en prolongation d'arrêt de travail et que cet arrêt de travail est pour maladie n'ayant pas une origine professionnelle. Mme [J] ne peut donc prétendre qu'au paiement de deux jours de congés payés par mois pendant une période de quinze mois, soit un total de 30 jours, et non au cumul des congés payés qu'elle estime avoir acquis depuis son premier placement en arrêt de travail en 2014.
En page 97 de ses conclusions d'appel, Mme [J] évalue à 210,51 euros la somme correspondant à son salaire pour un jour de travail en 2024 sans que ce montant ne soit utilement contesté par la SNCF.
Dès lors, il convient de condamner la SNCF à payer à Mme [J] la somme de 6 315,30 euros (210,51 X 30) à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour les périodes d'arrêt de travail.
Sur les autres demandes
La SNCF succombant, elle est condamnée aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il paraît équitable de condamner la SNCF à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société nationale SNCF à payer à Mme [J] les sommes de:
- 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral;
- 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité;
- 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail;
- 6 315,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour les périodes d'arrêt de travail.
Condamne la société nationale SNCF à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre.
Condamne la société nationale SNCF aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT