Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2024
(n° 298, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04069 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJADZ
Décision déférée à la cour : ordonnance du 07 février 2024 - président du TJ de [Localité 5] - RG n° 24/50209
APPELANTE
S.A.S. REVOL PORCELAINE SA, RCS de [Localité 6] n°435782172, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant Me David LAURAND, de la SERLARL CINETIC AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE
S.A.S. STEP-IMMO, RCS de [Localité 5] n°487550634, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me David RAMIREZ MONCADA, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1956
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 juin 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Gaël BLANC, conseillère, le président de chambre empêché et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par ordonnance du 7 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a déclaré la société Revol porcelaine irrecevable en son action et l'a condamnée à payer à la société Step immo la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le 20 février 2024, la société Revol porcelaine a fait appel de cette décision.
Par conclusions remises au greffe et notifiées le 14 mai 2024, elle demande à la cour de :
dire qu'elle se désiste de son appel ;
dire que ce désistement est aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile ;
prononcer l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
déclarer cette demande irrecevable (sic) , compte tenu de l'antériorité du désistement régularisé par elle ;
débouter la société Step immo de toutes ses demandes et notamment de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises et notifiées le 2 mai 2024, la société Step immo demande à la cour de :
constater son acceptation du désistement de la société Revol porcelaine de son appel ;
condamner la société Revol porcelaine au paiement de la somme de 2 250 euros TTC au bénéfice de la société Revol porcelaine au titre de 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure ;
prononcer l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel de Paris.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2024.
Par message du 9 juillet 2024, la cour a sollicité les observations des parties sur la remise, dès le 29 avril précédent, de conclusions de désistement comme cela est mentionné dans les dernières écritures de l'appelante alors qu'une telle remise n'apparaît pas dans l'historique du dossier. Par message du même jour, la société Revol porcelaine a transmis l'accusé de réception par la cour avec copie à son contradicteur d'un acte de désistement à la date susmentionnée. L'intimée n'a pas transmis d'observations.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, il ressort des conclusions de l'appelante et de l'accusé de réception transmis en cours de délibéré que cette dernière s'est désistée de son recours dès le 29 avril 2024 alors que l'intimée n'avait précédemment formé aucune demande incidente.
Il y a donc lieu de constater que ce désistement était parfait dès cette date.
Il résulte de l'article 399 du même code que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Dès lors, l'appelante sera tenue aux dépens.
Par ailleurs, si le désistement d'appel entraîne l'extinction de l'instance de sorte que tout appel incident postérieur est irrecevable, dans la mesure où il emporte soumission de payer les frais de l'instance, il permet donc à l'intimée, contrairement à ce que soutient l'appelante, de présenter après le désistement, pourtant parfait, une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile (2e Civ., 10 janvier 2008, pourvoi n°06-21.938).
Au cas présent, l'appelante sera condamnée à payer à l'intimée la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de la société Revol porcelaine et le déclare parfait dès le 29 avril 2024 ;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Condamne la société Revol porcelaine à payer à la société Step immo la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Revol porcelaine aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE