Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2024
(n° 295 , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18806 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CISHM
Décision déférée à la cour : ordonnance du 20 septembre 2023 - président du TJ de [Localité 5] - RG n° 23/52787
APPELANTE
S.C.I. LILA II, RCS de [Localité 5] n°750165847, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Francis KAHAN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 465
INTIMÉE
S.A.R.L. TISCO INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier LEBRASSEUR de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0293
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 juin 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Gaël BLANC, conseillère, le président de chambre empêché, et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par ordonnance du 23 septembre 2023, dans un litige opposant la SCI Lila II et la société Tisco Ingenierie, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
condamné la SCI Lila II à payer à la société Tisco Ingenierie les sommes provisionnelles de 15 324 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2022 en paiement de la facture n° TIS-FACT1463 de situation n°3 du 26 mars 2021 et de 1 500 euros en indemnisation de la rupture unilatérale injustifiée du contrat ;
condamné la SCI Lila II à payer à la société Tisco Ingenierie la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté la SCI Lila II de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles ;
condamné la SCI Lila II aux dépens.
Par déclaration du 21 novembre 2023 la SCI Lila II a intejeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions déposées au greffe le 21 décembre 2023 par message RPVA enregistré à 15 heures 14, la SCI Lila II a déposé des conclusions aux fins de désistement.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 avril 2024.
Sur ce,
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l' appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l' appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, l'appelante se désiste sans réserve de son instance et de son action avant la constitution d'avocat par l'intimée.
Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte extinction de l'instance et de l' action.
L'article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l' instance éteinte.
Les dépens de l'appel seront à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d' instance et d' action de la SCI Lila II et le déclare parfait';
Constate l'extinction de l' instance et s'en déclare dessaisie ;
Condamne la SCI Lila II aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE