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03/09/2024 | FRANCE | N°23/18102

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 03 septembre 2024, 23/18102


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 3



ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2024



(n° 293 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18102 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIP7Z



Décision déférée à la cour : ordonnance du 03 novembre 2023 - président du TC de Paris - RG n°2023040898





APPELANTE



S.A.R.L. HAWAII, RCS de Paris n°520425489 prise en la p

ersonne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Antoine MORAVIE, avocat au barreau de PARIS, toque : D3...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2024

(n° 293 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18102 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIP7Z

Décision déférée à la cour : ordonnance du 03 novembre 2023 - président du TC de Paris - RG n°2023040898

APPELANTE

S.A.R.L. HAWAII, RCS de Paris n°520425489 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Antoine MORAVIE, avocat au barreau de PARIS, toque : D363

Ayant pour avocat plaidant Me Maud LAMBERT, membre de SMALT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

S.A.S. SUEZ SMART SOLUTIONS, RCS de Versailles n°509561395, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Ayant pour avocat plaidant Me Mikaël PELAN, de la SELARL LUSIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 avril 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre

Anne-Gaël BLANC, conseillère

Valérie GEORGET, conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Anne-Gaël BLANC, conseillère, le président de chambre empêché et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.

********

La société Hawaii est spécialisée dans le conseil et le développement informatique.

La société Opteamis accompagne ses clients dans l'achat de prestations de services informatiques et de conseil.

La société Suez Smart Solutions est spécialisée dans les services numériques de l'environnement et de la gestion des déchets.

Le 6 octobre 2020 les sociétés Suez Smart Solutions et Opteamis ont conclu un contrat relatif à une prestation d'assistance technique.

Le 8 octobre 2020 un contrat de prestations de services a été conclu entre les sociétés Hawaii et Opteamis.

M. [O], salarié de la société Hawaii, a effectué une mission auprès de la société Suez Smart Solutions pendant deux ans et six mois.

Le 20 décembre 2022, M. [O] a adressé à la société Hawaii une lettre de démission.

Par courrier du 18 avril 2023, la société Hawaii a demandé à la société Suez Smart Solutions de le dédommager en application de la clause de non-sollicitation de personnel prévue dans le contrat du 8 octobre 2020.

La société Suez Smart Solutions a refusé de payer cette indemnité.

La société Hawaii a fait assigner la société Suez Smart solutions et la société Opteamis devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de :

enjoindre à la société Suez Smart Solutions de communiquer à la société Hawaii les pièces suivantes :

le registre unique du personnel de l'entreprise précisant l'identité, l'emploi, les dates d'entrée de ses salariés depuis le 1er janvier 2023 ;

tout contrat de travail ou de prestation de services conclu par Suez Smart solutions avec [D] [O] précisant le montant de sa rémunération ;

l'ensemble des bulletins de salaire de M. [O] au sein de Suez Smart solutions ou factures éditées par celui-ci à l'attention de Suez Smart solutions ;

enjoindre aux sociétés Suez Smart solutions et Opteamis de communiquer à la société Hawaii tout contrat conclu entre ces entités avec l'intervention de M. [O] au sein de Suez Smart solutions ;

dire que les pièces dont la production est ordonnée devront être transmises à Hawaii , par l'intermédiaire de son conseil, dans un délai de 7 jours suivant le prononcé de l'ordonnance à intervenir ;

dire qu'à défaut de déférer aux injonctions précitées, les sociétés Suez Smart solutions et Opteamis seront redevables d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par document, à compter d'un délai de 8 jours suivant le prononcé de l'ordonnance à intervenir.

Par ordonnance contradictoire du 3 novembre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :

débouté la société Hawaii de toutes ses demandes ;

condamné la société Hawaii à payer à la société Suez Smart Solutions la somme de 3 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté pour le surplus ;

débouté la société Opteamis de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné la société Hawaii aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 10 novembre 2023 la société Hawaii a relevé appel de cette décision intimant la seule société Suez Smart Solutions devant la cour.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 3 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la société Hawaii demande à la cour de :

infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 3 novembre 2023 et statuant à nouveau :

enjoindre à la société Suez Smart Solutions de lui communiquer les pièces suivantes :

- tout contrat de travail ou de prestation de services conclu par la société Suez Smart Solutions avec M. [O] précisant le montant de sa rémunération ;

- l'ensemble des bulletins de salaires de [D] [O] au sein de la société Suez Smart Solutions ou factures éditées par celui-ci à l'attention de la société Suez Smart Solutions ;

dire que les pièces dont la production est ordonnée devront lui être transmises, par l'intermédiaire de son conseil, dans un délai de 7 jours suivant le prononcé de l'arrêt à intervenir ;

dire qu'à défaut de déférer aux injonctions précitées, la société Suez Smart Solutions sera redevable d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par document, à compter d'un délai de 8 jours suivant le prononcé de l'arrêt à intervenir ;

condamner la société Suez Smart Solutions à lui payer une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la société Suez Smart Solutions aux dépens de l'instance, lesquels pourront être directement recouvrés par Me Moravie en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 26 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la société Suez Smart Solutions demande à la cour de :

confirmer l'ordonnance rendue le 3 novembre 2023 par le président du tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions ;

en conséquence,

prononcer l'irrecevabilité des demandes de la société Hawaii ;

débouter la société Hawaii de l'ensemble de ses demandes ;

condamner la société Hawaii à lui verser 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

à titre reconventionnel,

condamner la société Hawaii à lui verser 3 500 euros au titre de la procédure d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Sur ce,

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il entre dans les pouvoirs du juge des référés d'ordonner, sur le fondement de ce texte, une communication de pièces, sous réserve pour le demandeur de justifier d'un motif légitime, à savoir, l'existence d'un procès potentiel, possible et non manifestement voué à l'échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.

Pour soutenir que la société Hawaii est irrecevable à agir, la société Suez Smart Solutions fait valoir qu'elle n'est pas partie au contrat conclu entre les société Hawaii et Opteamis et qu'elle n'est représentée par la société Opteamis ni par un mandat explicite ni par un mandat apparent.

Toutefois ce moyen relève du bien fondé de la demande de la société Hawaii sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile non de sa recevabilité.

La demande de la société Suez Smart Solutions tendant à voir déclarer irrecevable la demande de la société Hawaii sera donc rejetée.

Ensuite, pour fonder sa demande de communications de pièces, la société Hawaii expose que son salarié, M. [O], effectuait une mission auprès de la société Suez Smart Solution par l'intermédiaire de la société Opteamis. Elle ajoute qu'ayant reçu une proposition de recrutement de la société Suez Smart Solution, M. [O] a démissionné du poste qu'il occupait dans la société Hawaii. Elle soutient que la proposition de recrutement de la société Suez Smart Solution viole la clause de non-sollicitation du personnel figurant dans le contrat du 8 octobre 2020 et qu'elle est fondée à réclamer à la société Suez Smart Solution le dédommagement prévu par cette clause, à savoir une indemnité égale au salaire brut annuel proposé au collaborateur débauché. Elle précise que dans cette perspective elle a besoin de connaître le montant de la rémunération versée par la société Suez Smart Solution à M. [O].

La société Suez Smart Solution oppose que la société Hawaii se prévaut d'une clause dont elle n'est pas bénéficiaire. Elle en déduit que la communication de pièces sollicitée n'est pas utile.

Le contrat conclu le 8 octobre 2020 entre les sociétés Hawaii et Opteamis indique page 1 que la société Opteamis est désigné ci-après : 'Opteamis' et que la société Hawaii est désignée ci-après : 'prestataire'. La société Suez Smart Solutions est ensuite désignée comme étant 'le client'.

La clause 'non sollicitation de personnel' est ainsi rédigée :

1) Le Client renonce, sauf accord écrit préalable d'OPTEAMIS, à faire directement ou indirectement des offres d'engagement à un collaborateur du PRESTATAIRE ayant participé à l'exécution des Services, ou à le prendre à son service, sous quelque statut que ce soit, même si la sollicitation initiale est formulée par le collaborateur.

- cette renonciation reste valable pendant une période de douze (12) mois à compter de la dénonciation ou résiliation pour quelque cause que ce soit du contrat ;

- dans le cas où le client [ne] respecterait pas cet engagement, il s'engage à dédommager OPTEAMIS en lui versant une indemnité égale au salaire brut annuel proposé au collaborateur débauché ;

- dans le cas où le client aurait contractualisé indirectement avec le PRESTATAIRE sans l'accord écrit et préalable d'OPTEAMIS, le client s'engage à verser une indemnité égale à 200 jours ouvrés multiplié par le taux journalier du collaborateur.

Le contrat ne prévoit pas d'indemnisation au profit de la société Hawaii.

La société Hawaii procède par voie d'affirmation lorsqu'elle expose que la clause est entachée d'une erreur grossière de rédaction et qu'il convient de lire 'Prestataire' à la place de 'Opteamis' en qualité de bénéficiaire. Elle se borne à soutenir que la société Opteamis ne subit aucun préjudice du fait du débauchage du salarié de la société Hawaii.

En conséquence, l'intimée fait à juste titre valoir que la société Hawaii échoue à apporter la démonstration d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile.

La demande de la société Hawaii fondée sur l'article 145 du code de procédure civile sera rejetée.

L'ordonnance sera confirmée de ce chef.

Elle sera également confirmée des chefs relatifs aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

La société Hawaii sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la société Suez Smart Solutions la somme de 3 000 euros sur le fondement de  l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Rejette la demande de la société Suez Smart Solutions tendant à voir déclarer irrecevable la demande de la société Hawaii fondée sur l'article 145 du code de procédure civile ;

Confirme l'ordonnance entreprise ;

Y ajoutant,

Condamne la société Hawaii aux dépens d'appel ;

La condamne à payer à la société Suez Smart Solutions la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 23/18102
Date de la décision : 03/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-03;23.18102 ?
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