COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
N° RG 21/11077 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3QQ
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 15 Juin 2021
Date de saisine : 17 Juin 2021
Nature de l'affaire : Demande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d'une relation commerciale établie
Décision attaquée : n° 18/02701 rendue par le Tribunal de Commerce de Nancy le 06 Mai 2021
Appelante :
S.A.S. EMILE & CO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 - N° du dossier 20161163
Intimée :
Société GEFU KÜCHENBOSS GMBH & CO KG prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité au siège représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2166438
Société GEFU RECHTE, société de droit allemand, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège venant aux droits de la société GEFU Geschäftsführung und Verwaltungs GmbH, venant elle-même aux droits de la société GEFU KÜCHENBOSS GmbH & Co KG, devenue GEFU Immobilien GmbH
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT ACCEPTÉ TOTAL
(n° , 1 pages)
Nous, Brigitte BRUN-LALLEMAND, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffière,
Vu les articles 400 et suivants, 787 et 907 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d'appel formé par la S.A.S. EMILE & CO du 15 juin 2021 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de Commerce de Nancy du 06 mai 2021;
Vu les conclusions de l'appelante, la S.A.S. EMILE & CO s'est désistée de son appel par conclusions signifiées par le RPVA du 26 juillet 2024, et a sollicité qu'il lui soit donner acte à la société GEFU Immobilien GmbH qu'elle accepte sans réserve le désistement d'instance et d'action de la société EMILE & CO et se désiste
réciproquement de ses demandes reconventionnelles ;
Et qu'il soit dit que chaque partie conserve la charge de ses honoraires, frais, dépens et débours.
Vu les conclusions de l'intimée, la société GEFU Immobilien GmbH (anciennement GEFU Küchenboss GmbH&Co.KG)a accepté le désistement d'appel de la S.A.S. EMILE & CO par conclusions signifiées par le RPVA du 26 juillet 2024, a demandé qu'il lui soit donner acte à la société GEFU Immobilien GmbH de son acceptation et de son désistement d'appel incident ;
Et qu'il soit dit que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens exposés dans le cadre de la présente instance.
La cour constate que le désistement est parfait eu égard aux demandes respectives des parties.
PAR CES MOTIFS,
CONSTATONS le désistement d'appel principal de la S.A.S. EMILE & CO et l'appel incident de la société GEFU Immobilien GmbH (anciennement GEFU Küchenboss GmbH&Co.KG) ;
CONSTATONS l'acceptation par chacune des parties de leur désistement respectif d'appel ;
CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
DISONS que les frais de l'instance éteinte seront supportés par chaque partie ;
Ordonnance rendue par Brigitte BRUN-LALLEMAND, magistrat en charge de la mise en état assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la cour.
Paris, le 03 septembre 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état