Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 30 AOUT 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/13281 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZRP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2024 - Tribunal d'Instance de PANTIN - RG n° 24/00225
Nature de la décision : contradictoire
NOUS, Françoise BARUTEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Emilie POMPON, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [C]
né le 11 avril 1996 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Arthus NOEL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0880, avocat plaidant
Madame [D] [I]
née le 21 Septembre 1998 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Arthus NOEL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0880, avocat plaidant
à
DEFENDEUR
S.A. SEQENS, SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Miyuki COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1188, avocat plaidant
substituant Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 26 Août 2024 :
Par jugement du 10 juin 2024, le tribunal de proximité de Pantin a notamment :
- Constaté que le contrat signé le 26 novembre 2020 entre la SA Seqens et Mme [D] [I] et M. [Z] [C] concernant les locaux situés [Adresse 2] s'est trouvé résilié de plein droit le 15 août 2023 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
- Débouté Mme [I] et M. [C] de leur demande de délais de paiement ;
- Ordonné en conséquence, faute de départ volontaire l'expulsion de Mme [I] et M. [C] ainsi que tous occupants de leur chef, si besoin est avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- Condamné solidairement Mme [D] [I] et M. [Z] [C] à payer à la société Seqens la somme de 4 921,20 euros (actualisé au 3 avril 2024) correspondant à l'arriéré de loyer, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de mars 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2023 sur la somme de 2 921,71 euros et à compter de la décision pour le surplus ;
- Condamné solidairement Mme [D] [I] et M. [Z] [C] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 14 juin 2023 ainsi que de l'assignation et de sa dénonciation à la préfecture,
- Débouté la SA Seqens de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelé que la décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Mme [I] et M. [C] ont interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 5 août 2024, Mme [I] et M. [C] ont fait assigner devant le premier président de la cour d'appel de Paris la société Seqens aux fins d'obtenir au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du 10 juin 2024 et de réserver les dépens.
Se référant à leurs conclusions déposées et développées à l'audience, ils reprennent leurs demandes.
Se référant à ses écritures déposées et développées à l'audience, la société Seqens demande au premier président de :
- Déclarer irrecevable l'action de M. [C] et Mme [I] visant à obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire,
- A titre subsidiaire, Débouter M. [C] et Mme [I] de leur demande,
- A titre très subsidiaire, Fixer le calendrier de la procédure enrôlée devant le Pôle 4 chambre 4 RG 14/13343 en priorité,
- Les condamner in solidum à payer à la société Seqens une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
SUR CE,
Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Lorsque la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est présentée par une partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observation sur l'exécution provisoire, les conséquences manifestement excessives invoquées doivent avoir été révélées postérieurement à la décision de première instance en application des dispositions de l'article 514-3 alinéa 2.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Au cas présent, la société Seqens soulève l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire au motif que M. [G] et Mme [I] n'ont pas demandé au premier juge de l'écarter et qu'ils ne rapportent pas la preuve de conséquences manifestement excessives qui seraient apparues postérieurement à la décision rendue.
Il n'est pas contesté que M. [G] et Mme [I] qui ont comparu lors de l'audience de première instance, sans être assistés par un avocat, n'ont pas formulé d'observation sur l'exécution provisoire.
Il est cependant établi que depuis la décision dont appel, les demandeurs sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée, M. [C] en qualité d'agent de maîtrise, Responsable Hygiène Professionnelle pour un salaire brut mensuel de 2 141 euros, et Mme [I] comme conseillère gestionnaire santé prévoyance d'une mutuelle pour une rémunération mensuelle brute de 2 166 euros, de sorte qu'ils ont désormais les ressources financières pour régler le loyer courant et qu'ils ont repris à compter du mois d'août 2024 le paiement entier du loyer courant ainsi qu'une somme additionnelle. Les conséquences d'une expulsion de M. [C], de Mme [I], dont l'état de santé et le suivi du traitement nécessite un logement stable ainsi qu'en atteste son médecin traitant par certificat du mois de juillet 2024, et de leur enfant en bas-âge, sont donc devenues, postérieurement à la décision dont appel, manifestement excessives par rapport à l'équilibre des intérêts en présence, du fait du changement important de leur situation financière leur permettant de régler le loyer courant et d'apurer la dette dans un délai raisonnable, ce qu'ils ont commencé à faire depuis le début du mois d'août 2024. M. [G] et Mme [I] justifient donc de conséquences manifestement excessives postérieures à la décision de première instance.
Leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 514-3 est donc recevable.
M.[C] et Mme [I] justifient en outre par la production de leurs contrats de travail et de leurs bulletins de salaire, ainsi que par la justification de la reprise du loyer courant de 803,92 euros et la proposition d'un échéancier de paiement permettant d'apurer la dette locative sur une durée de 14 mois par une somme additionnelle de 396,08 euros, être en capacité de remplir les conditions nécessaires à l'octroi de délais de paiement prévues par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Ainsi, si la décision de première instance était confirmée du chef du constat de l'acquisition de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers, une suspension de ses effets pourrait, sous réserve de l'appréciation de la cour, être ordonnée, ce qui constitue un moyen sérieux de réformation de la décision entreprise.
Il convient donc d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 10 juin 2024 dans l'attente de l'arrêt de la cour.
Sur la demande de fixation prioritaire
La société Seqens demande à titre subsidiaire la fixation en priorité d'un calendrier.
L'article 917 du code de procédure civile prévoit que si les droits d'une partie sont en péril, le premier président peut, sur requête, fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité. Il désigne la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.
Au cas présent, la chambre 4 du pôle 4 a déjà été désignée et la société Seqens ne justifie pas que ses droits sont en péril.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur les frais et dépens
La société Seqens succombe et doit supporter les dépens de ce référé.
Ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 10 juin 2024 par le tribunal de proximité de Pantin,
Condamnons la société Seqens aux dépens de ce référé,
Rejetons les autres demandes.
ORDONNANCE rendue par Mme Françoise BARUTEL, Conseillère, assistée de Mme Emilie POMPON, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère