Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 30 AOUT 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/13196 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZJU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2024 Tribunal de proximité d'ETAMPES - RG n° 11-23-000052
Nature de la décision : contradictoire
NOUS, Françoise BARUTEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Emilie POMPON, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Madame [W] [N]
[Adresse 1]
Bâtiment A Escalier B Appartement A201
[Localité 4]
représentée par Me Mathieu REBBOAH, avocat au barreau de PARIS, toque : E1740, avocat plaidant
Monsieur [Y]-[W] [N]
[Adresse 1]
Bâtiment A Escalier B Appartement A201
[Localité 4]
représenté par Me Mathieu REBBOAH, avocat au barreau de PARIS, toque : E1740, avocat plaidant
à
DEFENDEUR
S.A. BATIGERE HABITAT venant aux droits de la société BATIGERE EN ILE DE FRANCE
immatriculée au RCS de Nancy sous le numéro 645 520 164
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Audrey FERTINEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P483, avocat plaidant
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 26 Août 2024 :
Par jugement du 11 janvier 2024, le tribunal de proximité d'Etampes a, notamment, constaté la résiliation du bail relatif au logement d'habitation situé bâtiment A, entrée B, appartement 201, [Adresse 5] à [Localité 4] à compter du 19 septembre 2022, condamné solidairement M. [Y]-[W] [N] et Mme [W] [N] à payer à la société d'HLM Batigere en Ile de France la somme de 3 167,26 euros au titre de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtées au terme d'octobre 2023, et autorisé Batigere en Ile de France, devenu Batigere Habitat à faire procéder à leur expulsion.
Par déclaration du 27 février 2024, M. [Y]-[W] [N] et Mme [W] [N] ont interjeté appel de cette décision et, par acte du 2 août 2024, ils ont assigné la société Batigere Habitat devant le premier président de la cour d'appel de Paris en référé aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.
Aux termes de leur assignation, développée oralement à l'audience du 26 août 2024, ils demandent à la juridiction du premier président de :
- arrêter l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 11 janvier 2024 ;
- condamner Batigere Habitat à leur payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
SUR CE,
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
M. [Y]-[W] [N] et Mme [W] [N] soutiennent au visa de l'article 524 ancien du code de procédure civile que l'exécution provisoire ordonnée risque d'entraîner pour eux des conséquences manifestement excessives.
La société Batigere sollicite l'application de l'article 514-3 du code de procédure civile lequel exige deux conditions cumulatives pour prononcer la suspension de l'exécution provisoire, à savoir un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement dont il a été relevé appel, et un risque que l'exécution du jugement entraîne des conséquences manifestement excessives.
En l'espèce, l'assignation introductive devant le premier juge ayant été introduite le 1er février 2023, soit postérieurement au 1er janvier 2020, l'article 514-3 du code de procédure civile est applicable.
Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
M. [Y]-[W] [N] et Mme [W] [N] font valoir qu'ils n'ont pu se déplacer à l'audience devant le premier juge compte tenu de leurs problèmes de santé, qu'ils avaient fait une demande de renvoi qui n'a pas été prise en compte et que le principe du contradictoire a donc été méconnu ; qu'en outre les moyens qu'ils invoquent en appel sont particulièrement sérieux pour réformer la décision attaquée puisqu'ils ont repris le règlement de leur loyer, vont déposer une demande FSL et proposent un échéancier de paiement pour solder leur dette locative sur 24 mois par mensualité de 131,96 euros.
Cependant, il résulte des pièces versées au dossier que deux renvois ont été sollicités à l'audience du 11 mai 2023, puis du 22 juin 2023, qui ont été accordés par le premier juge, la troisième demande de renvoi n'ayant pas été acceptée, ainsi qu'il résulte du jugement, du fait « qu'il n'était pas justifié des problèmes médicaux de l'autre membre du couple, qui aurait pu se rendre à l'audience, et n'étant pas non plus justifié que les problèmes de santé en question interdisaient au premier de se rendre à l'audience », de sorte qu'aucune violation du principe du contradictoire n'est établie, M. et Mme [N] ne justifiant pas davantage en cause d'appel de leur impossibilité d'être présents ou représentés à l'audience du 9 novembre 2023.
Il est en outre établi et non contesté que depuis leur entrée dans les lieux le 8 novembre 2021, M. et Mme [N] n'ont pas réglé un seul loyer, ni la moindre somme à l'exception d'un montant de 120 euros le 4 juin 2024, les problèmes de santé invoqués ne suffisant à justifier cette absence de paiement. En outre, alors que M. et Mme [N] ne démontrent pas avoir repris le paiement de leur loyer courant ni ne produisent aucun élément relatif à leur ressources financières, la circonstance qu'ils pourraient bénéficier d'un FSL dont la demande n'a pas été faite, le mail de l'assistante sociale en date du 23 août 2024, qui a été produit à l'audience devant la cour d'appel, établissant seulement qu'une fiche de situation locative vient d'être adressée au bailleur qui « a pour finalité de déposer une demande de Fonds Solidarité Logement », ne constitue pas un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement.
Leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera donc rejetée, sans qu'il y ait lieu d'examiner les conséquences manifestement excessives de l'exécution de la décision, les deux conditions étant cumulatives.
Sur les frais et dépens
M. [Y]-[W] [N] et Mme [W] [N] seront tenus aux dépens, leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile étant rejetée, tout comme, en équité, celle de la société Batigere Habitat.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par M. [Y]-[W] [N] et Mme [W] [N],
Condamnons M. [Y]-[W] [N] et Mme [W] [N] aux dépens de la présente instance,
Rejetons les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Françoise BARUTEL, Conseillère, assisté de Mme Emilie POMPON, Greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère