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30/08/2024 | FRANCE | N°24/13072

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 30 août 2024, 24/13072


Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 5





ORDONNANCE DU 30 AOUT 2024



(n° , 3 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/13072 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJY3P



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2024 TJ de PARIS - RG n° 22/07771



Nature de la décision : contradictoire



NOUS, Françoise BARUTEL, Conseillère,

agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Emilie POMPON, Greffière.



Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :





DEMANDEUR



Société FV CONC...

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 30 AOUT 2024

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/13072 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJY3P

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2024 TJ de PARIS - RG n° 22/07771

Nature de la décision : contradictoire

NOUS, Françoise BARUTEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Emilie POMPON, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

Société FV CONCEPTION

SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 842 850 778

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431 et assistée par Me Alain TILLE, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS

à

DEFENDEUR

Madame [Z] [S]

née le 28 février 1978 à [Localité 6] (Biélorussie)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée et assistée par Me Anne-Sophie RAMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : E0391

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 26 Août 2024 :

Vu le jugement du 26 mars 2024 du tribunal judiciaire de Paris qui a notamment débouté la société FV Conception de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture, l'a déclarée responsable des préjudices subis par Mme [S] du fait de l'arrêt du chantier et des désordres, l'a condamnée à lui payer 44 780,85 euros au titre des préjudices subis, outre 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'exécution provisoire étant de droit,

Vu l'appel interjeté par la société FV Conception,

Vu l'assignation par acte du 9 août 2024, devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins d'obtenir, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 26 mars 2024 du tribunal judiciaire de Paris,

Vu les conclusions de la société FV Conception et de Mme [Z] [S], déposées à l'audience et développées oralement,

SUR CE,

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

La société FV Conception fait valoir qu'à la suite d'un changement de conseil, son nouvel avocat s'étant constitué le 12 juin 2023 en lieu et place de son prédécesseur, et de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture qui n'a été examinée que lors de l'audience du 31 janvier 2024, elle a été placée dans l'impossibilité de satisfaire aux délais impartis alors qu'elle ignorait la calendrier de procédure pour des motifs graves qui ne lui sont pas imputables, la privant de la possibilité de répliquer aux demandes indemnitaires de Mme [S] ; que le constat de prétendues malfaçons et non façons sur un chantier venant de démarrer, qui porte sur des travaux de rénovation des existants, est manifestement peu approprié pour en tirer des conséquences techniques puisqu'à tout moment sont apportées des corrections ou rectifications ; qu'elle aurait dû être payée et indemnisée pour la rupture du contrat ; que le jugement condamne à l'indemnisation d'une prétendue perte locative sans aucun élément probant sur la relation causale entre le calendrier des travaux et la dite perte.

Elle ajoute, s'agissant des conséquences manifestement excessives, que Mme [S] ne produit que des bulletins de salaires et une attestation de son employeur mais aucunement son avis d'imposition ; que ses revenus ne lui permettront pas de faire face au remboursement des sommes mises à sa charge ; qu'elle ne justifie pas être toujours propriétaire de l'appartement litigieux et qu'une saisie immobilière n'apparaîtrait pas souhaitable au regard des sommes en jeu de sorte que les conséquences manifestement excessives sont caractérisées par une situation irréversible de non-restitution des fonds et par l'impossibilité pour la société FV Conception d'obtenir le remboursement en cas d'infirmation.

Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives.

Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.

Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.

Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.

En l'espèce, s'agissant des conséquences manifestement excessives, il y a lieu de constater que la société FV Conception n'invoque aucune difficulté particulière relative à sa propre situation financière, la saisie attribution diligentée par Mme [S] ayant permis de saisir l'intégralité de la somme, et la société FV Conception ne justifiant d'aucun recours devant le juge de l'exécution.

La société FV Conception se borne à invoquer le risque d'insolvabilité de Mme [S] comme constituant une conséquence manifestement excessive. Cependant Mme [S] justifie qu'elle est employée en contrat à durée indéterminée depuis 2007 par la société Propriétés Parisennes Sotheby's International, et qu'elle occupe depuis 2018 le poste de directrice d'agence pour un salaire brut mensuel de 3 500 euros outre 0.5% sur les honoraires hors taxes des ventes de l'agence. Elle produit également son avis de taxe foncière pour 2023 établi le 4 août 2023 et justifiant de ce qu'elle est toujours propriétaire du bien litigieux situé [Adresse 3] à [Localité 7], cette pièce n'étant combattue par aucune pièce contraire.

Il résulte de ce qui précède que la société FV Conception ne rapporte pas la preuve d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation, et donc de l'existence de conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 susvisé.

Dès lors, et sans qu'il soit nécessaire de vérifier si la société FV Conception est en mesure de faire valoir un moyen sérieux d'annulation ou de réformation les conditions de l'article 514-3 étant cumulatives, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée, tout comme la demande subsidiaire d'aménagement de l'exécution provisoire par la constitution d'une garantie, la nécessité de cette mesure n'étant pas davantage justifiée en l'espèce.

Sur la demande d'indemnité pour procédure abusive

Mme [S] prétend que cette demande de suspension était manifestement infondée au regard des conditions requises, et qu'elle doit être déclarée abusive et dilatoire.

Mme [S] sera déboutée de sa demande à ce titre, faute pour elle de rapporter la preuve d'une faute de la part de la société FV Conception, qui a pu se méprendre sur l'étendue de ses droits et d'établir l'existence d'un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour sa défense.

La société FV Conception sera tenue aux dépens, sans qu'il y ait lieu d'en ordonner la distraction s'agissant d' une procédure sans ministère d'avocat obligatoire. Elle sera en outre condamnée à payer à Mme [S] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la société FV Conception ;

Rejetons la demande subsidiaire de consignation ;

Condamnons la société FV Conception aux dépens de la présente instance ;

Condamnons la société FV Conception à payer à Mme [S] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue par Mme Françoise BARUTEL, Conseillère, assistée de Mme Emilie POMPON, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 24/13072
Date de la décision : 30/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 07/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-30;24.13072 ?
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