Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 23 AOUT 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/13375 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZ3S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 juin 2024 rendu par le Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2024028323
Nature de la décision : réputée contradictoire
NOUS, Marc BAILLY, président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Mélanie PATE, greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S.U. RTIT CONSULTING prise en la personne de son président, M.[V] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Justine BOULANGER substiuant Me Elie SULTAN de la SELEURL ES AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1129
à
DEFENDEUR
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 8]
défaillant
assigné à personne morale
S.E.L.A.R.L. ASTEREN prise en la personne de Me [C] [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la société RTIT CONSULTING
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillante
assignée à personne morale
Madame LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 7]
Le parquet a visé le dossier le 12 août 2024
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 21 août 2024 :
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 28 juin 2024 rendu sur l'assignation délivrée par l'URSSAF d'Ile-de France le 26 avril 2024 à la société par actions simplifiée à associé unique RTIT Consulting qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de cette dernière et désigné la Selarl Asteren prise en la personne de Me [C] [W] en qualité de liquidateur judiciaire ;
Vu la déclaration d'appel au greffe de la société RTIT Consulting représentée par son associé unique, M. [V] [G], en date du 24 juillet 2024 ;
Vu l'assignation en arrêt de l'exécution provisoire délivrée par la société RTIT Consulting les 5 et 6 août 2024 à M. le procureur général, à l'URSSAF et au liquidateur judiciaire au moyen desquelles elle fait valoir :
- que son passif s'explique par les conséquences de la pandémie de Covid et les répercussions du conflit russo-ukrainien mais que sa dette de 118 305 euros à l'URSSAF a été apurée à hauteur de la somme de 13 647,64 euros au 24 juillet 2014 de même que celle à l'égard d'AG2R La Mondiale initialement de 40 282,86 euros a été abaissée à la somme de 27 138,99 euros, qu'elle dispose d'une nouvelle offre de service pour 2024-2025 lui permettant d'envisager d'augmenter son chiffre d' affaire à l'international, ce dont elle n'a pu faire part au tribunal de commerce puisqu'elle n'a pas comparu à l'audience, n'ayant eu connaissance de la procédure qu'ultérieurement,
- qu'elle n'a pas été rendue destinataire de l'assignation en liquidation judiciaire qui a été envoyée au siège de la société qui est également le domicile de son associé unique, lequel n'a appris l'existence de la procédure que par le biais de sa banque, la société Le Crédit Lyonnais,
- qu'il existe des perspectives sérieuses de redressement judiciaire au sens de l'article L 640-1 du code de commerce, de sorte qu'en vertu de son article R 661-1, elle demande l'arrêt de l'exécution provisoire et que les dépens suivent le sort de l'instance au fond ;
Vu la communication au ministère public qui a visé le dossier le 12 août 2024 ;
Vu l'absence de constitution pour l'URSSAF et la Selarl Asteren prise en la personne de Me [C] [W] en qualité de liquidateur judiciaire qui n'a pas entendu comparaître selon le conseil de la société RTIT Consulting ;
Vu la note en délibéré de la société RTIT Consulting, autorisée et produite le 21 août 2024 ;
MOTIFS
La société RTIT Consulting, immatriculée le 25 septembre 2017, a pour activité la réalisation de produits recherche et développement dans le domaine des nouvelles technologies et la réalisation de prestation d'enseignement.
L'article R 661-1 du code de commerce dispose notamment que :
- 'Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
(...)
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.'
Dès lors qu'il ressort de manière non contestée du jugement dont appel que la société a été assignée à l'adresse de son siège social, la régularité de cet acte - qui n'est au demeurant pas formellement contestée par l'appelante qui n'expose pas qu'elle en poursuit la nullité - n'est pas sérieusement mise en doute.
Selon le décompte de l'URSSAF en date du 15 juillet 2024, sa crénace est à cette date d'une somme de 104 647,64 euros pour des cotisations dues au titre d'une période allant de mai 2021 au mois de mars 2024 et la datte envers AG2R La Mondiale s'élève à la somme de 27 138,99 euros au 15 juillet 2024.
Eu égard à cette situation, les devis d'enseignement, seulement partiellement acceptés, auprès d'un unique client - ECE- pour le premier semestre 2025 et l'absence d'objectivation d'une autre activité, de la rémunération, du chiffre d'affaire et de la marge espérée - qui ne résultent pas à suffisance des projections émanant de la seule société RTIT Consulting- n'apparaissent pas suffisants pour constituer des perspectives de redressement au sens de l'article L 640-1 du code de commerce.
Compte tenu de ce qui précède, il ne peut être considéré que l'exécution provisoire de la décision entreprise entraîne des conséquences qui seraient manifestement disproportionnées.
En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être rejetée, les dépens étant mis à la charge de la société RTIT Consulting.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande en arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 28 juin 2024 prononçant la liquidation judiciaire de la société RTIT Consulting ;
Condamne la société RTIT Consulting aux dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par M. Marc BAILLY, président, assisté de Mme Mélanie PATE, greffière présente lors du prononcéde l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président