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22/08/2024 | FRANCE | N°24/10505

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 10, 22 août 2024, 24/10505


RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 10



ARRÊT RECTIFICATIF DU 22 AOUT 2024

(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10505 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSBB



Saisine sur requêteen rectification d'erreur de l'arrêt rendu le 25 Avril 2024 par la Cour d'Appel de PARIS - RG n° 21/04179





DEMANDEUR À LA REQUÊTE



Monsieur [O] [Y]

né le [Date naissance 12] 1964 à [Localité

28]

Clinique [25]

[Adresse 8]

[Localité 20]



Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020





DEFENDEUR À LA R...

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 10

ARRÊT RECTIFICATIF DU 22 AOUT 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10505 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSBB

Saisine sur requêteen rectification d'erreur de l'arrêt rendu le 25 Avril 2024 par la Cour d'Appel de PARIS - RG n° 21/04179

DEMANDEUR À LA REQUÊTE

Monsieur [O] [Y]

né le [Date naissance 12] 1964 à [Localité 28]

Clinique [25]

[Adresse 8]

[Localité 20]

Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

DEFENDEUR À LA REQUÊTE

Monsieur [J] [M], en qualité d'ayant droit de Monsieur [L] [M]

(décédé le [Date décès 3] 2015) et de Madame [S] [E] épouse de feu Monsieur [L] [M] (décédée le [Date décès 4] 2019)

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 30] (LAOS)

[Adresse 10]

[Localité 16]

ET

Monsieur [Z] [M], en qualité d'ayant droit de Monsieur [L] [M] et de Madame [S] [E] épouse de feu Monsieur [L] [M]

né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 30] (LAOS)

[Adresse 15]

[Localité 22]

ET

Madame [H] [M], en qualité d'ayant droit de Monsieur [L] [M] et de Madame [S] [E] épouse de feu Monsieur [L] [M]

née le [Date naissance 11] 1965 à [Localité 28]

[Adresse 9]

[Localité 13]

ET

Monsieur [C] [M], en qualité d'ayant droit de Monsieur [L] [M] et de Madame [S] [E] épouse de feu Monsieur [L] [M]

né le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 30] (LAOS)

[Adresse 17]

[Localité 14]

Tous représentés par Me Caroline CARRÉ-PAUPART de la SELEURL SELARL CARRE-PAUPART, avocat au barreau de PARIS, toque : E1388

RELYENS, venant aux droits de SHAM, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 7]

[Localité 18]

ET

S.A.S. CLINIQUE [25], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 8]

[Localité 20]

Représentées par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

L'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 31]

[Adresse 2]

[Adresse 26]

[Localité 23]

Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

CPAM - CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE

[Adresse 29]

[Localité 21]

Représentée par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

GROUPE HOSPITALIER [27], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 24]

[Localité 19]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

COMPOSITION DE LA COUR :

En vertu de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été délibérée sans audience, devant la cour composée de :

Mme Florence PAPIN, Présidente

Mme Valérie MORLET, Conseillère

Madame Anne ZYSMAN, Conseillère

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Catherine SILVAN, greffier, présent lors de la mise à disposition.

***

Par arrêt en date du 25 avril 2024, la cour d'appel de Paris a pris la décision suivante :

-Infirme la décision déférée en ce que les dispositions de l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique n'ont pas vocation à s'appliquer et en ce qui concerne l'assistance tierce personne,

-Confirme la décision déférée pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

-Dit le dommage subi par [L] [M] doit être pris en charge par l'ONIAM sur le fondement de l'article L. 1142-1-1, 1° du code de la santé publique,

-Condamne l'ONIAM à payer à Monsieur [J] [M], Monsieur [C] [M], Monsieur [Z] [M], et à Madame [H] [M] la somme totale de 17.037 euros au titre de l'assistance à tierce personne,

-Déclare irrecevable la demande du docteur [Y] de dommages et intérêts pour procédure abusive,

-Condamne l'ONIAM à payer à Monsieur [J] [M], Monsieur [C] [M], Monsieur [Z] [M], et à Madame [H] [M] une indemnité totale de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamne l'ONIAM aux dépens de l'appel qui seront recouvrés par Me Carre-Paupart, conseil des consorts [M], par la SELARL Kato et Lefevre et associés, conseil de la CPAM, et de la SCP Grapotte-Benetreau, conseil du groupe hospitalier [27] conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

-Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.

Le 5 juin 2024, Monsieur [Y] a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle en ces termes :

Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile ;

- Recevoir Monsieur [O] [Y] en sa requête le disant bien fondé ;

- Rectifier 1'arrêt en date du 25 avril 2024 comme suit :

«  Condamne l'ONIAM aux dépens de 1'appe1 qui seront recouvrés par Me Carre-Paupart, conseil des consorts [M], par la SELARL Kato et Lefevre et associés, conseil de la CPAM, de la SCP Grappotte-Benetreau, conseil du groupe hospitalier [27] et par Me Lacoeuilhe, conseil de monsieur [O] [Y], conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile »

- Laisser les dépens de la présente rectification à la charge du Trésor Public.

Il soutient avoir sollicité la condamnation de l'ONIAM aux dépens.

Par conclusions en date du 8 juillet 2024, l'ONIAM sollicite le rejet de la requête en rectification en l'absence d'erreur matérielle, aucune distraction des dépens n'étant sollicitée dans le dispositif de ses conclusions par le conseil de monsieur [O] [Y].

Par courrier du 25 juillet 2024, la CPAM de Seine et Marne expose qu'elle n'a pas d'observation à formuler et accepte qu'il soit statué sans audience. Il en est de même pour les consorts [M] (courrier du 18 juillet 2024).

Par courrier du 2 août 2024, le groupe hospitalier [27] expose qu'il n'a pas d'observation à formuler et accepte qu'il soit statué sans audience.

Par courriers des 22 et 30 juillet 2024, l'ONIAM et Monsieur [Y] acceptent qu'il soit statué sans audience.

MOTIFS

L'article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 22 novembre 2021, Monsieur [O] [Y] demande à la cour de :

- Recevoir le Docteur [Y] en ses écritures le disant bien fondé ;

A titre principal :

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 janvier 2021 par le Tribunal Judiciaire de Paris en ce qu'il a :

DIT n'y avoir lieu à nouvelle mesure d'expertise ;

MIS hors de cause le docteur [O] [Y] et le groupe hospitalier [27] ;

DIT que M [L] [M] a été victime d'une infection nosocomiale survenue à la suite de l'intervention de changement de prothèse du genou du 4 décembre 2012 par le docteur [O] [Y] à la clinique [25] ;

DIT que les séquelles de cette infection nosocomiale présentent le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1, soit une durée au moins égale à six mois

consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 % ;

DIT que les conditions de l'indemnisation par la solidarité nationale sont réunies

DIT que l'accident médical subi par M [L] [M] n'engage pas la responsabilité des professionnels de santé, et que son indemnisation relève de la solidarité nationale,

MIS à la charge de l'ONIAM la réparation des préjudices de M [M] ;

CONDAMNE en conséquence l'ONIAM à payer aux ayants droit de M [M] :

o Au titre de la tierce personne, 15.096 euros

o Au titre du déficit fonctionnel temporaire, 10.666,25 euros

o Au titre des souffrances endurées, 20.000 euros

o Au titre du préjudice esthétique temporaire, 1.500 euros,

o Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

DEBOUTE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine et Marne de ses demandes en l'absence de tiers responsable ;

CONDAMNE l'ONIAM à payer aux consorts [M] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard du

groupe hospitalier [27], la clinique [25] et la SHAM, la CPAM de

Seine et Marne, le docteur [O] [Y] ;

CONDAMNE l'ONIAM aux dépens

DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile,

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision à concurrence des deux tiers de l'indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens

REJETTE le surplus des demandes, plus amples ou contraires.

- Débouter l'ONIAM de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner l'ONIAM à des dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- Débouter la Clinique [25] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre du Docteur [Y],

- Condamner l'ONIAM au règlement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner l'ONIAM aux entiers dépens de la procédure.

Il résulte de la lecture du dispositif des dernières conclusions du Docteur [Y], qui seules lient la cour, que son conseil a seulement demandé la condamnation de l'ONIAM aux dépens mais n'a pas sollicité devant la cour de distraction des dépens dont il aurait fait l'avance à son profit comme les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile l'y autorisaient.

Dès lors en l'absence d'erreur matérielle, ou omission de ce chef, par la cour il convient de rejeter sa requête en rectification.

PAR CES MOTIFS

Rejette la requête en rectification matérielle de Monsieur [O] [Y] à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 25 avril 2024,

Laisse les dépens à la charge du trésor public,

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 24/10505
Date de la décision : 22/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-22;24.10505 ?
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