RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 21 août 2024
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/03816 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4FF
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 août 2024, à 10h46, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Véronique Renard, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [T] [K]
né le 16 Mai 1999 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
ayant pour conseil en première instance Me Fella Ould-Hocine, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 20 août 2024, à 10h46, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris, le 20 Août 2024 , à 12h12 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 20 Août 2024, à 14h36, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 20 août 2024, faites par le parquet :
- à Monsieur [T] [K] à 14h55,
- à Me Fella Ould-Hocine, avocat au barreau de Paris, à 14h36,
- et au préfet de police, à 14h36 ;
- Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [T] [K] du 22 août 2024, à 09h33, tendant à voir rejeter le recours suspensif ;
SUR QUOI,
En application des articles L 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son appel soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de revêtir cet appel d'un effet suspensif, et cela en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;
En l'espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience prévue à cet effet, que M. [K] ne présente pas de garanties de représentation.
Il résulte des éléments du dossier que M. [K] ne possède pas de passeport et qu'il est occupant à titre gratuit d'un logement situé [Adresse 3] à [Localité 2], lequel n'apparait donc pas être une résidence stable et effective en France. Au surplus, l'intéressé s'est soustrait à la mesure d'éloignement prise à son encontre en mai 2024, manifestant ainsi sa volonté de se maintenir sur le territoire français.
Au vu de ces éléments M. [K] n'offre pas des garanties de représentation suffisantes et il convient de déclarer suspensif l'appel du procureur de la République.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [T] [K], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 22 août 2024, à 11h00,
INFORMONS Monsieur [T] [K], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 22 août 2024, à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 21 août 2024
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.