REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
RECOURS SUSPENSIF
ORDONNANCE DU 20 AOUT 2024
(n°470, pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00470 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ343
Statuant sur l'appel interjeté le 19 Août 2024 par Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de PARIS, reçu au greffe du Pôle 1 - Chambre 12 de la Cour d'Appel de Paris le 19 Août 2024 à 15h23 par courriel.
D'une décision rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de PARIS le 19 Août 2024 (RG N° 24/02558)
COMPOSITION
Anne ZYSMAN, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier président,
assisté d'Anaïs DCEBAL, greffier lors de la mise à disposition de la décision.
APPELANT
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES DU TJ DE PARIS
INTIMES
Mme [V] [M] ( personne faisant l'objet des soins)
née le 09 Mai 1990 à [Localité 6]
actuellement suivi au sein de l'établissement [8]
demeurant [Adresse 1]
ayant eu pour avocat en première instance Maître Nina ITZCOVITZ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] [7] Site [8]
TIERS
Mme [N] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Mme [V] [M] a fait l'objet d'une réintégration en soins psychiatriques en hospitalisation complète depuis le 8 août 2024 par décision du Directeur du Centre hospitalier GHU [Localité 5] [7].
Par requête du 9 août 2024, le directeur d'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris en poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 19 août 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [V] [M] avec effet différé pour permettre la mise en place d'un programme de soins dans le délai de 24 heures. Cette décision a été notifiée à 10h59 au Procureur de la République.
Par déclaration du 19 août 2024 reçue par le greffe de la cour d'appel de Paris à cette date à 15h23, le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris a interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif.
Cette déclaration d'appel a été notifiée aux autres parties, les informant de la faculté dont elles disposent d'adresser par tout moyen au secrétariat greffe du service des hospitalisations sans consentement de la cour d'appel de Paris, dans le délai de deux heures, toutes observations en réponse.
Le conseil de Mme [V] [M] a transmis ses observations par courriel du 19 août 2024 à 17h08 tendant au rejet de la demande d'effet suspensif en raison de l'absence de risque grave d'atteinte à l'intégrité de Mme [M].
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, dans l'hypothèse d'un appel contre une ordonnance du juge des libertés devant le premier président, prévoit notamment que lorsque le juge des libertés ordonne la mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur peut demander au premier président de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui, étant précisé que le premier président doit statuer sans délai.
Mme [V] [M], en programme de soins depuis le 18 mars 2024, a été réintégrée suite à une nouvelle décompensation psychotique dans les suites d'une baisse spontanée de son traitement.
Selon le certificat médical de réintégration du docteur [X] du 8 août 2024, Mme [M] s'était remise, ces dernières semaines, à envoyer des mails totalement inadaptés à différentes personnalités politiques. Le médecin indique avoir constaté des sourires et des rires immotivés, des soliloquies, laissant entrevoir une probable activité hallucinatoire, un discours désorganisé, une patiente interprétative et persécutée, dans le déni total des troubles, reconnaissant avoir diminué son traitement.
L'avis médical motivé du 15 août 2024 mentionne que la patiente a une présentation négligée,incurique (elle ne s'est pas changée depuis son arrivée), que le contact est de médiocre qualité. Sont notées des soliloquies constantes dans le service et des attitudes d'écoute, un discours en entretien désorganisé, incohérent, avec des barrages, des propos délirants non systématisés à thématique mégalomaniaque et de persécution, expliquant être en communication avec « [B] et [C] », avoir été hospitalisée car elle connaît la bombe atomique, avoir « des idées de schizophrène », souffre de la maladie de Lyme, parlant de boules puantes puis disant avoir donné tout son héritage pour faire un « parachute doré . Le médecin relate que la patiente refuse toujours la prise de sang, pourtant indispensable à la reprise de son traitement par clozapine, seul antipsychotique qu'elle accepte par ailleurs tout en diminuant systématiquement la posologie et qu'il n'y a aucune d'adhésion aux soins, Mme [M] rapportant en outre des mises en danger à l'extérieur (s'être « fait avoir par des techniciens d'Orange » ). Le médecin conclut à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques en hospitalisation complète continue.
Le certificat médical du Docteur [X] en date du 19 août 2024 ajoute que la patiente peut consommer de multiples traitements non psychotropes avec des associations parfois dangereuses pour sa santé, entraînant de fréquentes rechutes avec plusieurs hospitalisations par an, celles-ci étant plus fréquentes et plus longues ces derniers mois.
Il convient de constater que ces éléments médicaux ne mettent pas en exergue la persistance d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de Mme [M] en cas de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement.
Il convient dès lors de rejeter la demande du Procureur de la République de Paris tendant à voir déclarer que l'appel a un effet suspensif.
Les dépens afférents à la présente procédure d'appel suspensif resteront à la charge de l'État.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat et avant dire droit,
REJETTE la demande du Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris tendant à voir déclarer son appel suspensif,
DIT que l'affaire sera examinée à l'audience de la cour d'appel de Paris le 22 août 2024 à 09 h 30 salle d'audience [Adresse 4], la notification de la présente décision valant convocation à l'audience.
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
La présente ordonnance vaut convocation à l'audience de renvoi au fond.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conformée notifiée le 20 août 2024par courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR ou par fax/courriel X Parquet près la cour d'appel de Paris
X Parquet près le Tribunal Judiciaire de PARIS