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20/08/2024 | FRANCE | N°24/00458

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 12, 20 août 2024, 24/00458


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 12



SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT





ORDONNANCE DU 20 AOÛT 2024



(n° 458, 3 pages)







N° du répertoire général : N° RG 24/00458 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3MA



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 août 2024 -Tribunal judiciaire de CRÉTEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/03539



L'audience a été prise au sièg

e de la juridiction, en chambre du conseil, le 19 août 2024



COMPOSITION



Hervé MACHI, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel ...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 20 AOÛT 2024

(n° 458, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 24/00458 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3MA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 août 2024 -Tribunal judiciaire de CRÉTEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/03539

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 19 août 2024

COMPOSITION

Hervé MACHI, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Alisson POISSON, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision,

APPELANT

Monsieur [V] [G] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 18 mai 1994

demeurant [Adresse 2] [Localité 3]

actuellement hospitalisé à l'hopital [4]

non comparant, représenté par Me Cathia MARION, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [4]

demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]

non comparant, non représenté,

TIERS

Monsieur [J] [G]

demeurant [Adresse 2] [Localité 3]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme LESNE, avocate générale,

Comparante,

DÉCISION

Exposé des faits et de la procédure'

M. [V] [G] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 29 juillet 2024 par une décision prise par le directeur d'établissement, en urgence à la demande d'un tiers en urgence.

Par requête enregistrée le 6 août 2024, le directeur d'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

Par ordonnance du 9 août 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète du patient.

M. [V] [G] a interjeté appel le 12 août 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 août 2024. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en chambre du conseil au regard du risque d'atteinte à l'intimité de la vie privée du patient, les débats portant sur la santé mentale de ce dernier.

L'avocat de M. [G] sollicite la mainlevée de la mesure qui n'est plus justifiée selon lui depuis le certificat médical du 30 juillet 2024.

L'avocat général conclut oralement à la confirmation de l'ordonnance entreprise.

Le certificat médical de situation du 19 août 2024 suggère la levée de la mesure.

MOTIVATION

Sur le moyen soulevé

L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.

La mention conclusive du certificat médical de 24 heures, en date du 30 juillet 2024, qui ne préconise pas la poursuite des soins en hospitalisation complète, résulte manifestement d'une erreur de plume (cache cochée erronée) au regard du contenu même de l'évaluation médicale qui souligne qu'il s'agit d'un patient hospitalisé suite à des troubles du comportement avec menaces hétéro-agressives ayant nécessité une mesure de contention à son arrivée aux urgences, l'intéressé faisant actuellement l'objet d'une mesure d'isolement thérapeutique pour prévenir un passage à l'acte hétéro-agressif, le praticien relevant que si le patient était plus calme, il persistait une labilité émotionnelle importante avec une anxiété envahissante ainsi qu'une discours diffluent empreint d'idées délirantes à thématique de grandeur et mystique avec adhésion totale.

Ce tableau, incompatible cliniquement avec une demande médicale de mainlevée de la mesure, était confirmé par le certificat de 72 heures en date du 1er août 2024, qui sollicitait la poursuite de l'hospitalisation de M. [G], lequel, bien que plus calme, restait inadapté, avec une désinhibition, un discours accéléré et diffluent, une exaltation pathologique de l'humeur et une reconnaissance encore partielle de ses troubles.

La décision de maintien du 1er août 2024, établie sur la base de ces deux certificats, est donc parfaitement régulière et justifiée sur le fond par des avis médicaux précis et concordants.

Sur le fond

Il résulte du certificat médical de situation en date du 19 août 2024 que le patient est calme, de bon contact et de présentation correcte. Le discours est cohérent, structuré, sans idées délirantes et sans hallucinations. Le patient se projette positivement dans l'avenir avec une bonne adhésion aux soins et une bonne compliance. Il accepte de poursuivre les soins en hospitalisation libre pour achever sa prise en charge.

Il s'en déduit que la mesure d'hospitalisation sous contrainte du patient n'est plus nécessaire et il convient d'en ordonner la levée immédiate.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,

DÉCLARE l'appel recevable,

INFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,

Et statuant à nouveau au fond,

ORDONNE la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète,

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 20 août 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 20 août 2024 par fax / courriel à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

X tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 24/00458
Date de la décision : 20/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-20;24.00458 ?
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