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19/08/2024 | FRANCE | N°24/03778

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 11, 19 août 2024, 24/03778


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 19 août 2024



RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)



Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/03778 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3W7



Décision déférée : ordonnance rendue le 18 août 2024, à 16h46, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

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Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, g...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 19 août 2024

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/03778 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3W7

Décision déférée : ordonnance rendue le 18 août 2024, à 16h46, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

INTIMÉ :

M. [F] [O]

né le 26 Janvier 1987 à [Localité 1]

de nationalité Marocaine

ayant pour conseil en première instance, Me Karim Anwar, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 18 août 2024, à 16h46, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 18 Août 2024, à 19h20 complété à 19h22, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 18 août 2024, faites par le parquet :

- à Me Karim Anwar, avocat au barreau de Paris, à 18h34,

- et au préfet de police, à 18h34;

- Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [F] [O] du 18 août 2024, à 20h49, tendant à voir rejeter le recours suspensif ;

SUR QUOI,

L'article L.743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 prévoit :

« L'appel n'est pas suspensif.

Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.

L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.

Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. »

Les articles R.743-12 et R.743-13 du même code précisent que :

« Lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare son recours suspensif, il forme appel dans le délai de dix heures prévu à l'article L. 743-22. Il fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception.

La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures.»

« Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue sur la demande visant à déclarer l'appel suspensif, après que l'étranger ou son conseil a été mis à même de transmettre ses observations, suivant les modalités définies à l'article R. 743-12.

La décision du premier président ou de son délégué sur le caractère suspensif de l'appel est portée à la connaissance de l'étranger et de son conseil par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la République, qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative. »

Enfin, il a été décidé que pour être recevable, la déclaration d'appel du ministère public doit être notifiée à l'avocat du retenu. Dans le cas contraire, la requête doit être jugée irrecevable. (Civ.1ère, 14 octobre 2020, n°19-19.021). Il doit en être de même des conditions d'un défaut de notification au retenu qui se trouve, alors, privé du droit d'être informé des raisons pour lesquelles il est maintenu à la disposition de la justice.

En l'espèce, le juge des libertés et de la détention de Paris, par ordonnance en date du 18 août 2024 à 16h46, a constaté l'irrégularité de la décision de placement en rétention de Monsieur [F] [O] et ordonné sa remise en liberté.

Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision par déclaration d'appel avec demande d'effet suspensif adressée au greffe de la cour d'appel le 18 août 2024 à 19h20.

Il ressort d'un courriel du centre de rétention administrative adressé à la cour le 19 août 2024 à 11h28 que cet appel n'a pas été notifié à Monsieur [F] [O].

Il se déduit de ce qui précède que qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif compte tenu de la possible irrecevabilité de la déclaration d'appel, étant en outre précisé que Monsieur [F] [O] justifie de garanties de représentation suffisantes avec une adresse et un suivi effectif.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, tendant à voir déclarer son appel suspensif,

INFORMONS Monsieur [F] [O], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 20 août 2024, à 11h00,

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 19 août 2024

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 24/03778
Date de la décision : 19/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-19;24.03778 ?
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